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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 juin 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz; assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1.********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, Rue Beau-Séjour 28, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du 4 février 2005 (VD 667'189) révoquant son autorisation de séjour CE/AELE de 5 ans |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante française née le 2.********, est titulaire d’une licence d’histoire de l’art & archéologie mention archéologie obtenue dans son pays d’origine.
Elle a séjourné dans le canton de ******** du 1er mars au 31 mai 1999 en qualité de restauratrice auprès du musée cantonal de 3.********.
Ensuite, elle est rentrée en France, revenant cependant régulièrement en Suisse auprès de son fiancé Y.________ à 1.********.
Elle s’est vu refuser une unité du contingent des autorisations annuelles, par décision du 17 avril 2000 (demande de main d’œuvre étrangère déposée par La Compagnie des 4.******** en vue d’une activité à temps partiel de restauration d’objets d’art et archéologiques). Le recours dirigé contre le refus de l’OCMP (dossier PE.2000.0269) a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 21 juin 2000.
Elle a alors travaillé en France pour cette compagnie pendant le printemps et l’été 2000. En décembre 2000, elle a fait un stage non rémunéré de restauration céramique d’une semaine auprès de l’atelier du service d’archéologie de 5.******** en vue d’une perspective d’embauche qui ne s’est toutefois pas réalisée. Simultanément, en automne 2000, elle a repris ses études auprès de l’Université de 6.******** à la faculté des Lettres. Elle a toutefois abandonné ses études et les démarches en vue de l’obtention d’un permis de séjour pour études dans l’attente de cette perspective d’emploi qui n’a pas abouti. Elle a alors exercé un petit emploi de quelques semaines d’animatrice dans un centre commercial à 7.********.
B. Le 13 juin 2001, le Bureau des étrangers de 1.******** a transmis au SPOP la demande de X.________ tendant à l’obtention d’un permis de séjour en relation avec une activité de restauratrice d’art à titre indépendant en qualité d’associée à Y.________, artisan sellier. A cette occasion, elle a aussi demandé la possibilité d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse en qualité de concubine de Y.________, tout en faisant état de la possibilité qu’ils se marient par la suite .
Par décision du 23 octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ fondée sur l’art. 36 OLE.
Ce refus a fait l’objet d’un nouveau recours (dossier PE.2001.0498) auprès du Tribunal administratif. L’effet suspensif a été accordé au recours. Pendant la procédure de recours, l’accord sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002 si bien que le 3 septembre 2002, l’OCMP a accepté que X.________ exerce une activité indépendante. Une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute le Suisse jusqu’au 1er mars 2003 lui a été délivrée. Le recours a été déclaré irrecevable faute d’objet et la cause rayée du rôle, par décision du 10 octobre 2002.
C. Après avoir fourni des renseignements sur son activité, X.________ a obtenu le 19 août 2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 2 septembre 2008.
D. Le 1er décembre 2003, X.________ a sollicité la possibilité de maintenir son statut d’indépendant tout en exerçant une activité à 50 % en qualité de travailleur dépendant (vendeuse dans à la boutique d’artisanat du monde « 8.******** »). Le 23 décembre 2003, le SPOP lui a répondu qu’il avait pris bonne note de son désir d’exercer une activité professionnelle et qu’elle bénéficiait de la mobilité professionnelle en Suisse.
E. Les 16 et 17 novembre 2004, le SPOP a appris que X.________ avait bénéficié de l’aide sociale du 1er septembre au 30 novembre 2003 (Fr. ********). Elle a travaillé du 27 octobre 2003 au 9 janvier 2004 à 8.******** qui a résilié les rapports de travail pendant le temps d’essai. L’aide sociale vaudoise est intervenue à nouveau en sa faveur du 1er février au 30 avril 2004 (Fr. ********). X.________ a cessé son activité indépendante au 30 avril 2004 et touché le revenu minimum de réinsertion (RMR ; Fr. ******** par mois) dès le 1er mai 2004.
Constatant que l’intéressée n’exerçait plus son activité indépendante et qu’elle ne pouvait pas requérir un permis de séjour pour travailleur dépendant faute d’emploi salarié, le SPOP lui annoncé le 23 novembre 2004 qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison de l’intervention de l’assistance publique en sa faveur.
Dans ses déterminations des 10 et 25 janvier 2005, X.________ a fait état d’une part de raisons de santé (problème de dos préexistant aggravé par les postures sur les chantiers et divers troubles résultant de l’inhalation de produits toxiques) l’ayant contrainte en octobre 2003 à cesser son activité de restauration d’art. D’autre part, elle a informé le SPOP du fait qu’elle avait déposé une demande d’aide unique de réinsertion (AUR) en vue de l’ouverture d’une boutique qui a été acceptée le 28 septembre 2004 par la commission ad hoc, mais dont le Service de l’emploi a suspendu le 15 octobre 2004 les effets jusqu’à droit connu sur son statut de police des étrangers.
F. Par décision du 4 février 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________ au motif qu’elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour l’exercice d’une activité lucrative indépendante.
G. L’intéressée a saisi le 24 février 2005 le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour restitution d’une autorisation de séjour et de travail valable 5 ans. La recourante a été dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais. Elle a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
H. Par décision du 21 février 2005, la Commission compétente en matière d’allocation de réinsertion unique a annulé la décision d’allocation unique de réinsertion (AUR) de ******** francs pour le projet « 9.******** » boutique d’art et d’artisanat historique et fantastique sur le vu de la décision du SPOP du 4 février 2005, et du fait qu’elle ne remplissait dès lors plus les conditions d’octroi du revenu minimum de réinsertion (RMR) et par conséquent ni celles de l’AUR. Cette décision fait l’objet d’un autre recours (PS.2005.0050) qui est pendant devant la chambre des prestations sociales du Tribunal administratif.
I. Dans ses déterminations du 5 avril 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours de X.________. Celle-ci a déposé le 26 avril 2005 des observations complémentaires à l’occasion desquelles a confirmé les conclusions qu’elle avait prises dans son recours du 24 février 2005. Le SPOP n’a rien ajouté à ses déterminations et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 1 litt. a de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681), l’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est notamment d’accorder un droit d’accès à une activité économique salariée et d’établissement en tant qu’indépendant notamment.
En l’espèce, il est constant que la recourante est au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, délivrée en qualité d’indépendante.
Les parties sont divisées sur les conséquences découlant du fait que la recourante a perçu des prestations des services sociaux quelque temps avant le commencement d’une activité salariée, puis encore après la cessation de celle-ci. Il résulte du dossier que la recourante, bénéficiaire du RMR, entend reprendre une nouvelle activité indépendante grâce à une AUR.
2. Est en cause la révocation du titre de séjour d’indépendant de la recourante, ressortissante communautaire.
En vertu de l’art. 12 § 6 de l’annexe 1 ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au § premier (à savoir le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée) du seul fait qu’elle n’exerce plus d’activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident.
L’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP prévoit la même règle concernant le travailleur salarié, en étendant la protection de celui-ci en cas de chômage involontaire dûment constaté par le bureau de main-d’œuvre compétent.
L’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP) règle à son art. 23 la disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour, en se référant à l’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP, disposition qui traite de la situation du travailleur salarié, en prévoyant que les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Vu sa référence expresse à l’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP, l’art. 23 OLCP ne paraît pas applicable aux travailleurs communautaires indépendants.
Les directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres (Directives OLCP) précisent à leur chiffre 4.5.3 que les travailleurs indépendants perdent toutefois leur droit au séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale. Elles prévoient cependant à leur chiffre 10.2.2 qu’une révocation d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE est exclue lorsque l’indépendant ou le prestataire de services n’est plus actif en raison d’une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident. Au chiffre 10.2.3.2, elles rappellent que selon les dispositions de l’ACLP et du droit communautaire, les personnes qui ont été admises en vue de l’exercice d’une activité indépendante, les personnes qui n’exercent pas d’activité ou qui sont à la recherche d’un emploi, doivent disposer de moyens financiers suffisants. Ce principe est aussi applicable aux personnes qui ont renoncé volontairement à la qualité de travailleur. Si elles revendiquent l’aide sociale, leur droit au séjour s’éteint. L’autorisation correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée ou à la rigueur être expulsée en vertu de l’art. 10, al. 1, let. d, LSEE.
Il en résulte que si une interruption de l’exercice d’une activité indépendante est possible, selon l’ALCP, en relation avec une incapacité de travail temporaire, pour autant qu’elle soit établie, selon l’art. 12 § 6 de l’annexe I ALCP, cela ne signifie pas encore que le ressortissant communautaire puisse prétendre pendant cette période à une intervention de la collectivité publique du pays d’accueil en sa faveur. On doit au contraire attendre que le travailleur indépendant soit financièrement autonome pendant la période pendant laquelle il n’est pas en mesure de gagner sa vie, en considérant qu’il peut se prémunir contre un tel risque. En effet, il peut par exemple conclure une assurance perte de gain l’assurant contre les conséquences économiques résultant d’une incapacité de travailler.
3. En l’espèce, le SPOP considère que les problèmes de santé qui ont conduit la recourante à vouloir changer d’activité ne sauraient être assimilés à un empêchement temporaire et encore moins durable de travailler et lui oppose des motifs d’assistance publique. La recourante relève que c’est précisément des raisons de santé qui ont conduit à la cessation de son activité indépendante.
Le dossier établit que la recourante souffre de problèmes dorsaux qui sont antérieurs à son entrée en Suisse, mais qui se sont aggravés depuis lors, comme cela résulte du certificat médical du 11 janvier 2005 du Dr Z.________. Selon ce médecin, les douleurs dorsaux-lombaires dont souffre la recourante lui imposent des interruptions de travail ainsi que des traitements médicaux et manuels. Ce certificat médical n’indique pas à quelle période la recourante a dû interrompre son activité indépendante pour des raisons médicales, de sorte que l’on ne peut pas affirmer que les périodes pendant lesquelles elle a touché les prestations de l’aide sociale vaudoise, elle se trouvait en incapacité de travailler. Les éléments médicaux au dossier sont faibles à cet égard. On peut aussi relever que la recourante a repris une activité salariée, démontrant par là même que si elle était inapte auparavant, ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit, cet éventuel empêchement a cessé. Lorsque l’employeur a mis fin à l’activité dépendante de la recourante, l’aide sociale a été accordée à nouveau. L’intervention des services sociaux a correspondu avec la fin des rapports de service de la recourante, sans qu’il soit démontré que la recourante ait dû entreprendre un nouveau traitement médical à cette époque. Indépendamment de la réalité effective des motifs médicaux et de la preuve de l’existence d’une incapacité de travailler, on doit considérer que l’aide sociale est intervenue ponctuellement, et non de manière continue ni dans une large mesure, comme le prévoit l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition qui peut être opposée aux ressortissants communautaires par le jeu de l’art. 1er lit. a LSEE en l’absence de disposition sur ce point de l’ALCP. Il apparaît ainsi que la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante ne devrait pas être confirmée puisque les conditions mêmes de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE ne sont pas remplies. Mais cette question peut être laissée ouverte pour les motifs qui suivent et qui sont déterminants.
La recourante a le projet d’exercer une nouvelle activité indépendante pour laquelle une AUR lui a été octroyée, puis annulée, question pendante devant la Chambre des prestations sociales du Tribunal administratif. Du point de vue de la police des étrangers, est décisif en l’état le fait que la recourante entend poursuivre une nouvelle forme d’activité à titre indépendant, ce qui justifie le maintien de son permis de séjour délivré pour une activité indépendante. Cette question est liée à l’octroi d’une AUR qui a été annulée, apparemment uniquement pour des motifs de police des étrangers, le titre de séjour litigieux peut donc être maintenu, pour autant que la recourante débute effectivement l’activité indépendante projetée, condition que le SPOP doit être amené à vérifier et qui dépendra aussi de l’issue de la procédure PS.2005.00050 dont il n’y a pas lieu de préjuger. L’objection de l’autorité intimée tenant enfin au fait que cette activité pourrait être financée par des deniers publics ne paraît pas déterminante au vu de l’art. 15 § 2 de l’annexe 1 ALCP qui prévoit que les dispositions de l’art. 9 de l’annexe 1 ALCP sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants. Selon l’art. 9 § 1 de l’annexe 1 ALCP, un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante ne peut pas, sur le territoire de l’autre partie contractante et en raison de sa nationalité, être traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. Tel est bien le cas en l’espèce, la recourante demandant à bénéficier de mesures accordées aux ressortissants suisses.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat. La décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné au SPOP qui devra statuer à nouveau une fois réglée la question de l’AUR et après avoir vérifié que l’activité indépendante va effectivement être exercée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 4 février 2005 est annulée, la cause étant retournée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’autorité intimée est chargée de veiller à l’accomplissement de cette condition.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
dl/Lausanne, le 23 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint