CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 décembre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourantes

1.

X.____________________, domiciliée en Pologne,

 

 

2.

Y.____________________, 1.****************,

représentées par Me Christophe PIGUET, avocat, Place St-François 5, case postale 7175 , 1002 Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.____________________ et Y.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2005 (VD 776'239) refusant d’octroyer à X.____________________ une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 novembre 2001, Y.____________________ a déposé une demande d’autorisation de séjour en faveur de sa sœur jumelle X.____________________, ressortissante polonaise née le 13 janvier 1949. Toutes deux souhaitaient vivre en commun à Lausanne. Il était précisé dans cette demande que la fille de X.____________________, Z._________________, vivait également à Lausanne, au bénéfice d’un permis C. Cette demande a été rejetée par décision du 23 août 2002, qui n’a pas été frappée de recours.

Y.____________________ a réitéré cette demande le 10 octobre 2004, en précisant que sa sœur était désormais âgée de 55 ans et qu’elle pouvait subvenir aux besoins financiers de celle-ci grâce à son salaire de professeur de mathématiques au 2.****************à 3.****************. Le formulaire de demande d’autorisation déposée par X.____________________ le 11 octobre 2004 fait état d’une rente mensuelle en sa faveur correspondant approximativement à 250 francs suisses par mois.

B.                               Par décision du 6 janvier 2005, le SPOP a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Il a relevé que X.____________________ ne disposait pas des moyens financiers personnels lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour en qualité de rentière au sens de l’art. 34 de l’ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que les conditions d’application des art. 36 et 38 OLE n’étaient pas remplies.

A l’appui de leur recours du 1er mars 2005, les intéressées ont fait valoir que toutes les conditions de l’art. 34 OLE étaient réunies, X.____________________ pouvant bénéficier du soutien financier tant de sa sœur que de sa fille.

C.                               Par décision incidente du 9 mars 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours en ce sens que X.____________________, qui se trouvait auprès de sa sœur lors de la notification de la décision entreprise, a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5 avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le conseil des recourantes a produit le 8 août 2005 une attestation de Z._________________ et de Y.____________________ s’engageant à prendre entièrement à leur charge X.____________________ sur le plan financier.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) En l’espèce, les recourantes fondent leur argumentation sur la seule disposition de l’art. 34 OLE. A juste titre. En effet, l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) ne saurait trouver application dans la mesure où X.____________________ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance étroit avec sa sœur domiciliée en Suisse. En outre, les conditions de l’application des art. 36 OLE - qui correspond, pour les personnes sans activité lucrative, à l’art. 13 f OLE relatif aux cas personnels d’extrême gravité - et 38 OLE - regroupement familial en faveur du conjoint et des enfants mineurs - ne sont à l’évidence pas remplies.

b) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans,

b) a des attaches étroites avec la Suisse,

c) n’exerce plus d’activité lucrative, ni en Suisse, ni à l’étranger,

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires

Ces conditions sont cumulatives. Seule la condition de la lettre e de l’art. 34 OLE pose problème. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (voir, par exemple, arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Or la recourante ne bénéficie que d’une très modeste rente et l’engagement de sa sœur et de sa fille de la prendre en charge financièrement n’est pas décisif. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, les recourantes doivent supporter l’émolument judiciaire et n’ont pas droit à des dépens.

Un délai doit en outre être imparti à X.____________________ pour quitter le canton de Vaud, dans l’hypothèse où elle y séjournerait encore.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 janvier 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourantes.

IV.                              Un délai au 31 janvier 2006 est imparti à X.____________________ pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 9 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint