CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er juillet 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Pierre Allenbach, assesseurs.  

 

recourant

 

X.________, 1.********, représenté par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat, Place Benjamin Constant 2, Case postale 5624, 1002 Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP – VD 788’293) du 14 février 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________, ressortissant argentin, né le 22 février 1983, est entré en Suisse le 18 octobre 2004, au bénéfice d'un visa touristique. Il a complété un rapport d'arrivée en précisant qu'il entendait vivre en Suisse, où une partie de sa famille était installée, et d'y faire une carrière universitaire. Il a notamment produit une attestation de l'Ecole PrEP, Préparation aux Examens Préalables de l'Université de Lausanne, faisant état de son inscription pour la période d'août 2004 à octobre 2005 en vue d'une admission à auprès de la Faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.

Par lettre du 6 janvier 2005, l'intéressé a précisé qu'il désirait suivre une formation d'enseignant en éducation physique auprès de l'Université de Lausanne, d'une durée de 4 ans, que son arrière-grand-père était de nationalité suisse et qu'il était sur le point d'introduire une demande de réintégration dans la nationalité suisse.

B.                               Le SPOP, selon décision du 14 février 2005, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée pour les motifs que l'intéressé était lié par la nature du visa qui lui avait été octroyé, qu'il n'avait pas présenté de véritable plan d'études, que l'école fréquentée ne répondait pas aux exigences de l'art. 32 litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), que la durée globale des études envisagées était trop longue et que les lointaines origines suisses du requérant ne lui permettaient pas d'obtenir la réintégration de la nationalité suisse.

C'est contre décision qu'X.________ a recouru, par acte du 7 mars 2005. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que l'Université de Lausanne n'avait pas reconnu son diplôme de fin d'études secondaires mais qu'il avait été autorisé à titre exceptionnel à se présenter à un examen d'admission, que l'Ecole PrEP lui avait été indiquée par les Services de l'Université de Lausanne, que toutes les conditions de l'art. 32 OLE étaient réunies et qu'en raison de la décision négative du SPOP, il avait interrompu sa formation pour la reprendre ab ovo au début de l'année académique 2005-2006.

Le 15 mars 2005, le juge instructeur du Tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressé à entreprendre les études envisagées.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er avril 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Cette autorité a transmis le 23 mai 2005 un courrier du 24 avril 2005 dans lequel l'Ecole PrEP a relevé qu'en raison de ses difficultés en langue française écrite, le recourant devait suivre une formation sur deux ans et non par sur un an comme c'est généralement le cas, et qu'il lui avait été conseillé d'interrompre momentanément ses études en janvier 2005 pour perfectionner son expression écrite dans une école spécialisée de l'enseignement du français aux personnes de langue étrangère.

Le recourant a confirmé, par lettre du 30 mai 2005, qu'il s'était inscrit dans une école de français et qu'il souhaitait reprendre sa formation au sein de l'Ecole PrEP en vue de se présenter à l'examen préalable de l'Université au cours de l'été 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Le premier motif du refus du SPOP est lié aux circonstances de la venue du recourant en Suisse. Au bénéfice d'un visa touristique, le recourant était en effet lié par les indications figurant sur son visa, conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Il n'était donc autorisé à séjourner dans notre pays que pour une durée limitée et uniquement pour rendre visite à sa famille. Dans la mesure où le recourant a d'emblée déclaré qu'il souhaitait vivre en Suisse et y accomplir des études universitaires, il lui incombait de présenter, depuis l'Argentine, une autorisation de séjour idoine et non pas d'indiquer qu'il ne venait en Suisse que pour rendre visite à sa famille en qualité de touriste.

Le premier motif de refus du SPOP est donc fondé. Il se justifie toutefois d'examiner si les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sont remplies.

4.                                Selon l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers lorsque :

a.  le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne cependant pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Selon le SPOP, les conditions posées aux lettres b, c, d et f de l'art. 32 OLE ne sont pas remplies. S'il est établi que l'Ecole PrEP ne peut pas être rangée dans la catégorie des universités ou autres instituts d'enseignement supérieur, elle a pourtant été recommandée au recourant par les services universitaires en tant qu'institut de formation préalable en vue des examens d'admission à l'Université. Dans la mesure où elle dispense un enseignement à plein temps, il n'y a pas lieu d'exclure sa fréquentation par des ressortissants étrangers (voir, à ce sujet, PE 2003/0359 du 19 mai 2004 pour ce qui concerne le gymnase du soir). Même s'il n'était pas clairement défini dans la demande initiale du recourant, son programme d'études peut être considéré comme fixé. A cet égard, il faut constater, avec le SPOP, que l'échéance de l'achèvement probable des études projetées est lointaine. Entré en Suisse en octobre 2004, le recourant ne pourra se présenter à l'examen d'admission à la Faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne qu'en été 2006. Son cursus universitaire ne pourra débuter qu'en automne 2006 pour s'achever, au mieux, en automne 2010, à la condition qu'il réussisse tous les tests et examens dans les délais. Or, un doute existe déjà quant à la possibilité d'une formation usuelle de un an auprès de l'Ecole PrEP, pour les motifs que cette école a elle-même exposé. La condition de la lettre d de l'art. 32 OLE n'est manifestement pas remplie. En effet, non seulement le recourant n'a pas été admis directement à l'Université de Lausanne mais l'Ecole PrEP a expressément relevé que les connaissances de la langue française du recourant étaient insuffisantes, au point qu'elle lui a recommandé d'interrompre sa formation pour s'inscrire dans une école de français. Ses connaissances linguistiques sont donc insuffisantes pour aborder une carrière universitaire. On peut également, à l'instar de l'autorité intimée, se poser la question de l'opportunité d'accomplir en Suisse des études dans le domaine de l'enseignement du sport, une telle formation étant assurément dispensée en Argentine. Comme la décision entreprise est fondée, il est superflu d'examiner si la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études serait ou non garantie.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Vu le sort du recours, le recourant doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 14 février 2005 est confirmée.

 

 

 

III.                                L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 15 août 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 1er juillet 2005/san

 

                                                          Le président:

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint