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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 décembre 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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A.X.________, c/o Y.________, à 1.********, représentée par Me François BESSE, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 698'081) du 5 janvier 2005 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.Z.________, ressortissante thaïlandaise, née le 2.********, est entrée en Suisse le 6 juillet 2002, au bénéfice d'un visa de visite l'autorisant à séjourner dans ce pays pour une durée de 90 jours. Le 11 octobre 2002, à 3.********, le ressortissant suisse, B.X.________, a épousé A.Z.________. En raison de son mariage avec un citoyen suisse, celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 6 juillet 2003, renouvelée par la suite. Le 20 janvier, 11 février et 9 mars 2004, le canton de 4.******** a donné son assentiment à une activité de danseuse auprès de 5.******** et 6.******** à 4.********.
Sur l'avis de fin de validité de son permis B, A.X.________ a indiqué, le 13 mai 2004, qu'elle était domiciliée depuis le 1er janvier 2004 auprès de son beau-frère, Y.________. Le SPOP a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 6 janvier 2005. Le 18 mai 2004, le SPOP a demandé à la Police cantonale d'effectuer une enquête sur la situation matrimoniale des époux A.X.________ et B.X.________. Entendue le 4 juin 2004, A.X.________ a déclaré en résumé qu'elle avait rencontré son futur mari au mois de mai 2004 alors qu'elle se trouvait en vacances auprès de sa sœur C.________ à 1.********. Elle a exposé qu'elle est revenue en Suisse en 2002 dans le but de se marier avec B.X.________. Elle a dit à la Police qu'après son mariage, elle était retournée dans son pays d'origine chercher sa fille, née le 7.********, enfant issue d'un précédent mariage. Elle a toutefois précisé qu'elle avait ramené son enfant dans son pays le 8 décembre 2003 et qu'elle l'avait confiée à ses parents. Interrogée sur la date de la séparation d'avec son époux et des motifs de celle-ci, elle a expliqué qu'elle s'était séparée au mois de décembre 2003. Elle a expliqué qu'ils avaient décidé conjointement de ramener l'enfant chez ses grands-parents en raison du fait qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Elle a dit que lorsqu'elle était revenue en Suisse, elle s'était immédiatement rendue à 4.********, où elle a travaillé trois mois dans plusieurs cabarets, ceci en accord avec son mari. Elle a dit que ce dernier s’en plaignait régulièrement et qu'elle ne savait pas comment gérer cette situation. Elle a expliqué à la Police qu'il lui semblait nécessaire de travailler pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire au sein du couple. Elle a toutefois exposé que, durant cette période, elle avait tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec son mari mais ce dernier était injoignable. Elle a exposé que, dans ces circonstances, elle avait appris qu'il avait résilié le bail de leur appartement et qu'elle ne savait pas où il habitait actuellement. Elle a précisé qu'elle avait reçu une convocation du Tribunal le 16 mars 2004 pour une séance de réconciliation, mais qu'ils n'avaient pas trouvé de terrain d'entente. Elle a dit que depuis le début de leur relation, son mari avait toujours fait preuve d'instabilité professionnelle. Elle a précisé qu'ils étaient séparés pour une période de 6 mois, que son mari devait lui verser une pension de ******** par mois, dont il ne s'acquittait toutefois pas et que, sans activité professionnelle, elle était à la charge de sa sœur (Rapport de renseignements du 7 juin 2004 auquel on se réfère pour le surplus).
B.X.________ a aussi été entendu par la Police le 14 octobre 2004. Il a déclaré en résumé avoir rencontré sa future épouse au début du mois d'août 2002, après avoir précisé que c'était une amie de sa belle-mère, au cours d'un dîner de famille. Interrogé sur le point de savoir qui avait proposé le mariage, B.X.________ a répondu que c'était le fait de son beau-frère, faisant état d'un accord entre les deux afin qu'elle puisse rester en Suisse. Interrogé sur la date de sa séparation, B.X.________ a indiqué le 1er janvier 2004, en mentionnant que cela avait été officialisé par le Juge. Il a fait part à la Police de son intention d'entamer une procédure en divorce. Il a fait état de son sentiment d'avoir été épousé par l’intéressée dans le but d'obtenir un permis de séjour. Il a indiqué que lorsqu'elle était repartie en Thaïlande, il lui avait payé un aller simple, selon un accord entre eux selon lequel s'il voulait divorcer, il devait lui payer le voyage de retour. Il a déclaré que par la suite elle était revenue, environ un mois après, mais qu'il ne savait pas par quel moyen, en raison du fait qu'elle voulait rester en Suisse auprès de sa famille, ses amis et ses cousines qui travaillent dans un cabaret à 4.********. Questionné sur sa situation actuelle, il a répondu notamment qu'il n'avait pas revu son épouse depuis l'audience du Juge en mars 2004 et qu'il n'avait pas de nouvelles depuis. Il a dit qu'il savait en revanche qu'elle habitait chez sa sœur à 1.******** (voir Rapport de renseignements du 27 octobre 2004).
B. Par décision du 5 janvier 2004 (sic), notifiée le 14 février 2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ pour les motifs suivants :
"Motifs :
A l'analyse de notre dossier, nous relevons :
- que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 11 octobre 2002 avec un ressortissant suisse,
- que suite à une enquête, il ressort que ce couple s'est séparé après seulement 15 mois de vie commune,
- que ce couple n'a pas l'intention de reprendre la vie commune,
- qu'une procédure de divorce a été engagée par son conjoint,
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
- qu'elle n'a aucune attache particulière dans notre pays,
- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, litt. a et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la directive fédérale 623.12."
C. Par acte du 7 mars 2005, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel elle conclut avec dépens à l'annulation du refus du SPOP et à ce qu'elle soit autorisée à séjourner dans le canton de Vaud. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500.- fr. L'effet suspensif a été accordé au recours le 14 mars 2005. Dans ses déterminations du 25 avril 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 30 juin 2005, la recourante a déposé des observations complémentaires accompagnées d'un bordereau de pièces contenant une lettre de Y.________, une lettre de soutien d'C.________, un certificat de travail de la 8.********, selon lequel A.X.________ a travaillé dans cette entreprise du 1er décembre 2004 au 8 mars 2005, et enfin une attestation de la responsable du projet SAIM et présidente de l’9.********. Le 6 juillet 2005, l'autorité intimée a simplement précisé qu'elle n'avait rien à ajouter à ses déterminations dont elle maintenait les conclusions. Le Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
En l'espèce, bien que la décision attaquée mentionne l'art. 7 al. 2 LSEE, l'autorité intimée oppose à la recourante non pas l'existence d'un mariage fictif, mais l'existence d'un abus de droit à ce prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse en raison de la séparation intervenue environ 15 mois après la célébration du mariage. La recourante conteste une telle appréciation. Elle revient sur les circonstances ayant entouré leur séparation, exposant qu'à son retour en Suisse au début de l'année 2004, elle avait découvert un appartement vide sans obtenir d'explications de son époux. Elle allègue être encore amoureuse de celui-ci, croire en une prochaine réconciliation et à une reprise de la vie commune. Elle conteste qu'une procédure en divorce aurait été engagée par B.X.________.
En l'espèce, il résulte du dossier que les époux se sont séparés au début de l'année 2004 et qu'ils n'ont pas repris la vie commune à ce jour, soit depuis pratiquement deux ans à l'heure où le Tribunal statue. Il en résulte que leur union n'est plus vécue durablement. Le fait que la recourante n'ait pas tenté d'obtenir de son mari le paiement de la pension alimentaire à laquelle il est tenu, en renonçant notamment au dépôt d'une plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien, ne suffit pas à croire à une prochaine réconciliation des époux. En effet, il n'existe au dossier aucun élément accréditant une telle thèse. En effet, l'expérience démontre que plus la séparation est longue plus les chances de reprise de la vie commune diminuent. Dans le cas présent, il n'existe aucune perspective de réconciliation allant au-delà des déclarations de la recourante. En effet, elle ne démontre pas avoir tenté un rapprochement avec son époux et obtenu quelque succès en ce sens. Dans les circonstances actuelles, le mariage des époux A.X.________ et B.X.________ se limite à un lien purement formel. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit de la recourante à se prévaloir d'une telle union qui n'a plus aucune substance, étant rappelé que les motifs de la séparation ne jouent aucun rôle dans l'appréciation de cette question (ATF 2A.17/2004 du 7 avril 2004).
2. En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, le tribunal examine, comme en cas de divorce (à titre d'exemple récent, TA arrêt PE.2005.0502 du 8 décembre 2005), la situation de la personne au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations, chiffre 654, dont la teneur est la suivante :
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
Dans ce cadre, la recourante fait valoir, concernant le chapitre travail, qu'elle a œuvré de février à avril 2004, dans un cabaret de la région 4.********, non pas en tant qu'artiste mais en tant que serveuse selon les horaires de jour, parce qu'elle se trouvait abandonnée par son mari et se trouvait démunie sur le plan financier. Elle se prévaut également du fait qu'elle a travaillé en qualité d'agente d'entretien au service de la Société 8.******** pendant 4 mois. Au sujet de son intégration, elle relève qu'elle a des attaches en Suisse, ce que son mari a d'ailleurs confirmé lors de son audition auprès de la Police. La recourante souligne la teneur du témoignage d'D.________ qui confirme le fait qu'elle a fait notamment de grands progrès dans l'apprentissage de la langue française et que son intégration s'est trouvée facilitée par son ouverture d'esprit et sa gentillesse ainsi que d'autres qualités humaines,
Il est constant que la recourante a été admise à séjourner régulièrement en Suisse depuis le 11 octobre 2002, date de son mariage avec un ressortissant suisse, et que les époux se sont séparés au début de l'année 2004, soit après environ 15 mois de mariage. Si la recourante séjourne actuellement en Suisse depuis un peu plus de 3 ans, elle n'a, en revanche, pas vécu longtemps aux côtés de son mari. La recourante a établi qu'elle avait des attaches en Suisse, notamment en la présence de sa sœur et de son beau-frère, de cousines et d'amis. Mais il faut aussi constater qu'elle conserve des liens dans son pays d'origine où résident son enfant et ses parents. Les attaches familiales et amicales existantes en Suisse ne sauraient l'emporter sur celles résultant de la descendance. La recourante ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières, comme le démontre le fait qu'elle ait travaillé dans un cabaret, au bénéfice d'un assentiment des autorités 4.******** qui ont indiqué une qualité de "********". L'emploi que la recourante a occupé auprès d'une société de nettoyage, au demeurant sans en avoir été officiellement autorisée, ne démontre pas non plus que la recourante pourrait prétendre à occuper un poste nécessitant quelques qualifications. Il est constant qu'après trois années passées en Suisse, le recourante n'est pas au bénéfice d'une situation professionnelle et ne démontre pas quels sont ses moyens d'existence en Suisse, lesquels sont apparemment assurés par sa sœur et le mari de celle-ci. Il semble que la recourante habite désormais à l'adresse d'D.________, si l'on en croit une annonce de mutation pour étranger transmise par le SPOP. Quoiqu'il en soit, le fait que la recourante conserve des liens familiaux forts dans son pays d'origine et qu'elle n'ait pas pu se créer une situation professionnelle stable, l’emportent sur les efforts d'intégration dont elle a pu faire preuve. La décision du SPOP, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de celui-ci, doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe, et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, datée du 5 janvier 2004 et notifiées à A.X.________ le 14 février 2005, est confirmée.
III. Un nouveau délai au 31 janvier 2006 est imparti à A.X.________, ressortissante thaïlandaise, née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Fg/Lausanne, le 28 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).