CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 octobre 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin , assesseurs ; Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 631'694) du 8 février 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante marocaine née A.Y.________ le 2.********, a obtenu une autorisation de séjour pour une activité d’artiste de cabaret dès le 1er janvier 1998, puis une autorisation de séjour annuelle après son mariage le 17 avril 1998 avec B.X.________, ressortissant suisse.

B.                               Suite à une lettre du 21 février 2000 au Service du contrôle des habitants de 1.********, dans laquelle A.X.________ mentionnait que le couple s’était séparé du 15 avril 1999 au 22 octobre 1999, puis dès le 15 janvier 2000, B.X.________ a déclaré à la police municipale de la ville de 1.******** que son épouse avait quitté le domicile conjugal, à 1.********, en novembre 1998 pour se rendre en Suisse allemande, qu’une séparation officielle était intervenue en mars 1999 et qu’ils n’avaient plus fait ménage commun depuis lors (cf. procès-verbal d’audition du 10 avril 2000).

                   Au mois de novembre 2001, A.X.________ a annoncé son arrivée dans la commune de 1.******** chez Z.________, en provenance de la Suisse allemande. Dans le cadre de l’examen de sa demande de prolongation d’autorisation de séjour échue depuis le 17 avril 1999, A.X.________ a été entendue par la police le 15 janvier 2002. Elle a contesté la version des faits présentée par son mari,  en prétendant qu’elle était bien chez lui entre le 22 octobre 1999 et le 15 janvier 2000 (cf. procès-verbal établi par la police municipale de 1.******** le 15 janvier 2002). Elle a en outre indiqué qu’elle travaillait comme barmaid au 3.********  à 1.******** pour un salaire de ******** par mois. Le rapport de police établi le 17 janvier 2002 fait mention de ce que l’intéressée fait l’objet de deux poursuites pour un total de ******** et, qu’hormis une contravention à l’art. 30 RPG en février 1998, son comportement n’a jamais fait l’objet d’une plainte.

                   B.X.________ a été réentendu le 26 juillet 2002 par la police municipale d’4.********. Il a précisé que son épouse s’était rendue au Maroc durant l’été 1998, puis était partie régulièrement dès septembre 1998 chez sa sœur à Zurich, qu’ils avaient passé les fêtes de fin d’année 1998 ensemble, que A.X.________ avait rejoint sa sœur dès le mi-janvier 1999 pour la fin du Ramadan, et enfin était retournée ensuite au Maroc sans son accord. Cette façon de se comporter l’a amené à demander le divorce. Dans le cadre de cette procédure, il doit s’acquitter d’une pension de ******** par mois. Au début de l’année 2000, sa femme l’a contacté téléphoniquement et lui a demandé pourquoi il ne voulait pas la reprendre chez lui, ce à quoi il a répondu que la procédure continuait et qu’en aucun cas il ne désirait reprendre la vie commune. Depuis le printemps 1999, la vie commune n’a ainsi jamais repris. Selon lui, A.X.________ a mûri depuis le décès de sa sœur ; elle a acquis une certaine autonomie financière en travaillant et a commencé à s’intégrer au mode de vie du pays. Dernièrement, ils se sont vus deux fois pour discuter. Elle a reconnu avoir négligé ses charges en tant qu’épouse et regretter la situation actuelle. Elle a aussi entrepris des démarches auprès de la ville de 1.******** pour régulariser sa situation de séjour et financière en Suisse et souhaite trouver un accord amiable concernant la séparation d’ici au mois de mars 2003. Une réunion allait avoir lieu avec leurs avocats pour trouver un arrangement. Son épouse refuse l’idée de divorcer et envisage maintenant une reprise de la vie commune sous un autre angle. Lui-même n’a pas encore pris de décision à cet égard.

                   Les époux ont annoncé une reprise de la vie commune dès le 30 août 2002 au 5.********. La prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée par A.X.________ en novembre 2001 a été accordée le 2 octobre 2002.

C.               Le 31 juillet 2003, A.X.________ a rempli une demande de prolongation d’autorisation de séjour, en requérant l’octroi d’un permis C. Elle a indiqué qu’elle ne travaillait plus et que son époux était gestionnaire de vente chez 6.********.

                   La police municipale de 5.******** a établi un rapport le 5 septembre 2003, mentionnant que, selon renseignements obtenus de la part de B.X.________, le couple ne faisait plus ménage commun depuis environ quatre ans et que l’épouse travaillait pour le compte d’une agence en tant qu’artiste de cabaret ou de bar à champagne et se déplaçait de ce fait chaque mois d’une localité à une autre dans le pays. Des autorisations ont été délivrées, par le service des étrangers du canton de 7.******** notamment, pour des engagements mensuels en tant que danseuse entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2003.

                   Par décision du 20 octobre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour qui avait délivrée à A.X.________ suite à son mariage, puis renouvelée jusqu’au 10 septembre 2003, aux motifs que le couple s’était séparé courant 1999 sans reprendre la vie commune, qu’ainsi le mariage était vidé de sa substance et que l’invoquer pour obtenir une autorisation de séjour était constitutif d’abus de droit, qu’enfin l’intéressée n’avait pas d’enfant ni d’attaches particulières en Suisse et n’avait pas fait preuve de stabilité professionnelle. Dans son mémoire de recours, A.X.________ s’est en particulier prévalue de ce que de ce que le couple avait renoué des contacts en 2001 et repris la vie commune dès le mois de septembre 2002 jusqu’au mois de septembre 2003. Elle n’a pas allégué avoir vécu avec son mari entre le mois d’octobre 1999 et le mois de janvier 2000. Suite à ce recours, son époux a adressé un courrier au Tribunal administratif, dans lequel il annonçait qu’il regagnerait le domicile conjugal à 5.******** à compter du mois de janvier 2004. Cela étant, le SPOP a rapporté sa décision et renouvelé l’autorisation de séjour de 5.******** jusqu’au 10 septembre 2005. La cause pendante devant le Tribunal administratif a été rayée du rôle.

D.               A.X.________ a annoncé son arrivée dans la commune de 1.********, dès le 1er mai 2004. Selon le rapport de la police de la ville de 1******** du 14 décembre 2004, B.X.________ a déclaré qu’il était physiquement séparé de son épouse depuis le 27 octobre 2003, date de son arrivée sur la commune d’4.********, qu’il n’avait plus eu de nouvelles d’elle et voulait divorcer, mais n’avait pas entamé la procédure en raison de problèmes financiers.

E.                Par décision du 8 février 2005, notifiée le 16 février suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________, en relevant que celle-ci avait été renouvelée sur la base de fausses déclarations, un délai d’un mois lui étant imparti pour quitter le territoire vaudois.

F.                A.X.________ s’est pourvue contre cette décision par acte du 8 mars 2005 de son conseil, Me Elie Elkaim, tendant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle fait valoir en substance qu’elle ne porte aucune responsabilité dans la séparation, qu’un abus de droit à invoquer une union qui n’est plus vécue ne peut être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, enfin qu’elle réside en Suisse depuis près de sept ans sans avoir donné lieu à la moindre remarque et doit bénéficier de la protection de l’art. 7 al. 1er LSEE.

G                L’avance de frais a été versée en temps utile par la recourante.

H.                Par décision incidente du 21 mars 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée  en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

I.                 L’autorité intimée s’est déterminée le 13 avril 2005. Après avoir repris en les développant les arguments de sa décision, elle conclut au rejet du recours.

J.                Dans ses observations complémentaires du 9 juin 2005, la recourante relève que le SPOP ne se fonde que sur le rapport de police du 14 décembre 2004, alors que les époux se sont mariés, séparés, retrouvés et ce de manière quelque peu chaotique, et elle requiert l’audition de B.X.________ afin de s’assurer de ses réelles intentions.

K.                Une audience a été tenue le 14 juillet 2005, au cours de laquelle B.X.________ a été entendu par le Tribunal administratif. Selon la recourante, après une première séparation au printemps 1999, les époux se sont retrouvés en août 2000 à 5.******** pour ne se séparer ensuite qu’au mois de mai 2004. Selon B.X.________, ils ne se sont retrouvés qu’en août 2002, époque à laquelle la procédure en divorce a été abandonnée, pour se séparer à nouveau en automne 2003, à son initiative. Il est ensuite revenu vivre au domicile conjugal durant deux mois au début de l’année 2004, puis est reparti chez ses parents à 4.********.  Récemment, il a déménagé dans la même commune pour s’installer dans son propre appartement et il aime une autre femme. Il a en outre déclaré n’avoir jamais été très stable affectivement jusque-là et avoir lui-même décidé des séparations intervenues.

                   Le SPOP n’a pas formulé de remarque à réception du procès-verbal de l’audience.

                   De son côté, la recourante relève qu’une reprise de la vie commune a bien eu lieu au début de l’année 2004, contrairement à ce que le SPOP a retenu dans la décision entreprise. Elle fait valoir qu’il serait arbitraire, compte tenu de l’instabilité émotionnelle revendiquée par son époux et de l’absence de toute procédure juridique visant à une séparation, de considérer qu’elle commet un abus de droit en se réclamant de son mariage pour demander une prolongation de son autorisation de séjour. Enfin, elle avance en s’appuyant sur l’avis de l’auteur Nguyen que le mariage a duré largement plus des cinq ans au-delà desquels il n’est plus possible de prononcer le renvoi de l’intéressée.

L.                Le tribunal a délibéré à huis clos.

M.               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 Considérant en droit

 

1.                 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                 Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                 Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                 Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                    Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 122 II 145, cons. 3b ; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273).  Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

                   Par arrêt du 7 avril 2004 (2A.17/2004), le Tribunal fédéral a au demeurant mis à néant un arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2003, en soulignant que les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE et que seul est déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre. Il indique que l’art. 7 LSEE tend à permettre et assurer juridiquement la vie commune en Suisse, soit la vie auprès de l’époux suisse domicilié en Suisse et non pas le séjour en Suisse du conjoint étranger dans un domicile séparé, qui plus est sans qu’une reprise réelle de la vie commune paraisse envisagée. Sinon, le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue précisément un abus de droit. Au passage, la haute cour critique le raisonnement de l’autorité judiciaire cantonale, qui permettrait s’il était suivi l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint étranger chaque fois que la fin de la cohabitation pourrait ¿re imputée au conjoint suisse, quand bien même il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (consid. 4.3).

                   Le Tribunal fédéral a eu en outre l’occasion de préciser qu’un tel abus de droit pouvait également exister lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce selon le nouveau droit en la matière pendant le délai prévu à l’art. 114 CC - qui était de quatre ans jusqu’au 31 mai 2004, passé à deux ans depuis lors - et que le fait que le juge du divorce ait considéré que le maintien du mariage n’était pas insupportable au sens de l’art. 115 CC n’était pas déterminant (ATF 128 II 145, cons. 2).

                   Enfin, lorsque l’abus de droit existait déjà avant l’écoulement du délai de cinq ans prescrit à l’art. 7 al. 1er LSEE - délai qui commence à courir dès la célébration du mariage (ATF 122 II 145 consid. 3b) – le recourant ne peut exiger une autorisation d’établissement (ATF 121 II 97 consid. 4c).

6.                 En l’espèce, l’autorité intimée ne reproche pas à la recourante la conclusion d’un mariage fictif, mais un abus de droit à se prévaloir d’un mariage vidé de toute sa substance depuis longtemps.

                    Les déclarations des époux A.X.________ et B.X.________ aux autorités concernant leur vie de couple ont toujours été succinctes, divergentes et changeantes.

                    En tout état de cause, il apparaît aujourd’hui que les époux n’ont plus aucune relation et qu’une reprise de vie commune est clairement inenvisageable pour B.X.________. Dès lors, en regard de la jurisprudence citée plus haut (arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2004, 2A.17/2004), la recourante ne peut plus se prévaloir du fait qu’elle est toujours mariée pour se voir octroyer une prolongation de son autorisation de séjour.

                    Toutefois l’art. 7 al. 1er LSEE  permet à l’époux étranger, après cinq ans de séjour à compter du mariage, de prétendre à un permis d’établissement et ainsi de séjourner en Suisse sans limite de durée quelques que soient les intentions des deux conjoints quant à leur union conjugale. Il convient en conséquence de déterminer si l’abus de droit existait en l’espèce déjà avant l’écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 précité).

                    Si l’on s’en tient aux annonces officielles quant à leurs lieux de domicile, leurs séparations et leurs retrouvailles, il appert que les conjoints se sont séparés au début de l’année 1999, ont repris la vie commune en août 2002 jusqu’en octobre 2003, puis encore durant quelques temps au début de l’année 2004. Les quelques précisions apportées par les époux relatives aux périodes de vie commune, de même que les circonstances entourant les annonces de nouvelles cohabitations, imposent cependant de relativiser ces données. Il s’avère que A.X.________ s’est éloignée du domicile conjugal dès l’été 1998 pour se rendre au Maroc, puis en Suisse allemande chez sa sœur. Le couple a passé les fêtes de fin d’année 1998 ensemble, mais la recourante est aussitôt repartie chez sa sœur, puis au Maroc. Une reprise de la vie commune est intervenue en septembre 2002 seulement. Les déclarations de B.X.________ à cet égard sont concordantes avec les allégations formulées par A.X.________ dans l’acte de recours déposé en novembre 2003. L’annonce de cette reprise a été faite alors que l’autorisation de séjour délivrée à A.X.________ suite à son mariage était échue depuis le 17 avril 1999 et que sa demande de prolongation était à l’examen.  Peu de temps auparavant, B.X.________ exposait à la police que son épouse souhaitait un accord amiable concernant leur séparation d’ici au mois de mars 2003 - soit l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1er LSEE - et qu’une réunion avec leurs avocats était à l’ordre du jour. Durant l’année 2003, A.X.________ a régulièrement travaillé, sur la base d’engagements mensuels, comme artiste de cabaret dans différents établissements en Suisse allemande. Enfin, c’est dans le cadre d’une procédure de recours contre un refus de prolongation de séjour signifié à A.X.________ selon décision du 20 octobre 2003 que B.X.________ a annoncé un retour au domicile conjugal dès le début de l’année 2004, retour qui n’a duré que quelques semaines.

                   Tous ces éléments concrets constituent un faisceau d’indices permettant de conclure que la vie de couple des époux A.X.________ et B.X.________ n’a eu que peu de consistance et que les époux n’avaient pas pour objectif de recréer une véritable union conjugale lorsqu’ils ont à nouveau pris un domicile commun en septembre 2002 et au début de l’année 2004. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et même d'entretenir des relations intimes ne suffit pas à établir la volonté de fonder une véritable communauté conjugale, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (A. Wurzburger, op.cit., p. 274 ss. ; ATF 121 II 1; arrêt TA PE 2001/0508 du 5 février 2002 ). Ces considérations qui ont été développées à propos du mariage fictif peuvent être utilisées lorsqu’il s’agit de déterminer si le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suisse. Bien que le fait que des époux ne vivent plus ensemble pendant un certain temps n’implique pas forcément que l’union conjugale est définitivement rompue et donc l’existence d’un abus de droit à se prévaloir du mariage permettant de refuser une prolongation de séjour (A. Wurzburger, op. cit., p. 276 ss), un tel abus de droit peut exister en cas de cohabitation, lorsque celle-ci est de pure façade. En l’occurrence, les reprises d’un domicile commun faites en septembre 2002 et au début de l’année 2004 ont été annoncées à des moments où la régularisation des conditions de séjour de A.X.________ en dépendait et la cohabitation ne paraît pas avoir été plus que formelle. Cela étant, il faut admettre que l’abus de droit à se prévaloir du mariage existait dès avant le 17 avril 2003, date correspondant à l’échéance de cinq ans prescrite par l’art. 7 al.1er LSEE, de sorte que la recourante n’a pas droit à une autorisation d’établissement, respectivement une prolongation de son autorisation de séjour (ATF 121 II 97 déjà cité).

7.                 En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (état janvier 2005, chiffre 654), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

                    D'après ces directives, les critères déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger et son degré d'intégration, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune. Les autorités décident en principe librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurzburger, op. cit., p. 273).

                    En l'espèce, la recourante ne séjourne légalement en Suisse que depuis le mois de janvier 1998. Il ne s’agit pas là d’un séjour d’une durée particulièrement longue. Quant à ses liens personnels avec la Suisse, la recourante n’a pas eu de descendance avec son époux et leur vie conjugale n’a eu que peu de consistance Sa sœur qui était domiciliée en Suisse allemande est décédée en mai 2001 et elle a perdu de vue un de ses frères qui a habité Lucerne. Elle vit seule et n’établit pas avoir noué des liens affectifs particulièrement étroits. Il n’a pas été fait état de ce qu’elle était endettée ou que son comportement aurait donné lieu à des plaintes. Du point de vue professionnel, B.X.________ ne peut se prévaloir de qualifications particulières et d’un emploi stable.

                    Ces éléments ne suffisent pas  à démontrer l’existence d’une intégration telle que le renvoi de l'intéressée serait inexigible en l'espèce.

8.                 En conclusion, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour délivrée à la recourante. Le recours sera donc rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à A.X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                    Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 février 2005 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 21 novembre 2005 est imparti à A.X.________, ressortissante marocaine née le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 6 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)