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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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arrêt du 2 août 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourante |
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X.________________, ****************, 1.*****************, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2005 (VD 793919) refusant de délivrer à Y.______________ une autorisation de travail frontalière |
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Vu les faits suivants
A. Y.____________________, ressortissante française, née le 13 avril 1974, est domiciliée à 2.****************, localité sise à proximité immédiate de 3.****************. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation frontalière CE/AELE valable pour toutes les zones frontalières de Suisse jusqu’à son échéance fixée au 15 mai 2008.
Après avoir travaillé en qualité d’infirmière au sein de l’hôpital psychiatrique de 4.****************, commune de 5.****************, elle a sollicité l’autorisation d’exercer son métier pour le compte de l’EMS 6.****************à 7.****************. La X.________________ a déposé formellement une demande dans ce sens le 5 février 2005.
B. Le SPOP, selon décision du 25 février 2005, a refusé de délivrer l’autorisation requise dès lors que l’intéressée n’exerçait pas son activité dans une des commune sises dans les zones frontalières en Suisse.
A l’appui de son recours du 8 mars 2005, la X.________________ a notamment fait valoir qu’il était très difficile de recruter du personnel qualifié dans l’accueil et l’encadrement des malades psychiatrique, que son établissement de 6.**************** avait déjà bénéficié des services de collaborateurs frontaliers et qu’il était situé à quelques centaines de mètres de la limite de 8.****************, commune incluse dans la zone frontalière.
A la suite de la demande de la X._____________du 14 mars 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que Y.____________________a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er avril 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. La recourante sollicite l’octroi d’une autorisation de travail frontalière en faveur d’une ressortissante française. Sa requête doit donc être examinée à la lumière de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002.
a) Selon l’art. 7 al. 1 de l’Annexe I ALCP, le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, au moins une fois par semaine. En vertu de l’art. 28 Annexe I ALCP, le travailleur frontalier a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et exerce une activité dans les zones frontalières de l’autre partie contractante. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l’ALCP les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
b) Selon les accords de 1946 (RS 0.631.256.934.91) et de 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la France relatifs aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de 10 km de large de part et d’autre de la frontière. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base d’un accord énumérant les communes concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a défini, en mars 1988, une liste de communes admises au titre de trafic frontalier de part et d’autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir les zones nord, lémanique et ouest. La zone nord comprend, du côté français, différentes communes de l’arrondissement de 3.****************, département du Doubs, parmi lesquelles figure 2.****************, domicile de Y.____________________; côté Suisse, cette zone inclut 8.****************, dans le district d’Orbe, mais pas 7.****************, siège de l’EMS 6.**************.
c) La jurisprudence, rendue tant avant qu’après l’entrée en vigueur de l’ALCP, a constaté que la définition de la zone frontalière, telle qu’elle résulte des listes de communes établies par les deux administrations concernées, était devenue pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l’accord de 1946. Les autorités de police des étrangers vaudoises ne pouvaient dès lors pas se fonder uniquement sur la présence ou l’absence sur la liste ad hoc des localités concernées, mais devaient examiner dans chaque cas si les conditions permettant ou non l’octroi d’une autorisation frontalière étaient réunies (voir, par exemple, PE 2000/0317 du 29 août 2000 et PE 2002/0322 du 10 septembre 2002). Les critères applicables avaient trait à la nature de l’emploi et de sa compatibilité avec le statut de travailleur frontalier, la distance géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des voies de communication et les circonstances personnelles de l’intéressé au regard de l’obligation de retour à l’étranger. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, le retour quotidien au domicile n’est plus exigé, de sorte que certains des critères rappelés ci-dessus, comme ceux de la nature de l’emploi et de sa compatibilité avec un retour quotidien, ne son plus guère d’actualité.
d) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation frontalière lui permettant de travailler à 5.****************. Or il est notoire que le temps de déplacement de 2.**************** à 5.**************** est plus important que celui de 2.**************** à 7.****************, quel que soit le mode de transport utilisé. En outre, le trajet 2.****************-8.**************** est pratiquement le même que celui reliant 2.**************** à 7.****************. La sortie autoroutière est en effet à égale distance de ces deux localités. Si l’on prend encore en considération le fait que l’EMS 6.****************est situé à proximité immédiate de la Commune de 8.****************, le refus du SPOP, qui relève d’un formalisme excessif, est injustifié. Au plan de l’octroi d’une autorisation de travail frontalière, aucune circonstance objective fondée ne permet de traiter différemment la Commune de 8.**************** de celle de 7.****************.
4. La décision du SPOP du 25 février 2005 doit en conséquence être annulée et le recours admis. L’autorité intimée délivrera une autorisation de travailler frontalière permettant à Y.____________________d’exercer sa profession au sein de l’EMS 6.****************à 7.****************.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 25 février 2005 est annulée.
III. Le SPOP délivrera à Y.____________________une autorisation de travail frontalière lui permettant de travailler au sein de l’EMS 6.****************à 7.****************.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs. lui étant restituée.
do/Lausanne, le 2 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)