CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 avril 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, Présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X.________, 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (VD 750'565) du 21 février 2005 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 9 avril 2003, X.________, ressortissant chinois né le 21 septembre 1980, a sollicité une demande d'autorisation de séjour pour études en vue de suivre un cours de perfectionnement d'anglais d'une durée de trois mois (soit du 2 juin 2003 au 29 août 2003) à l'Ecole Lemania, à Lausanne, puis de fréquenter, durant trois ans, l'Ecole hôtelière SHMS, à Caux (cf. notamment fax adressé le 14 mai 2003 par l'école Lemania au SPOP).

B.                               L'intéressé est arrivé en Suisse le 13 juin 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 août 2003.

C.                               Le 1er septembre 2003, X.________ a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de sa requête, il a exposé qu'il avait étudié le français et l'anglais durant deux mois à l'école Lémania, qu'il avait toutefois mis fin à ces études dans cette école après deux mois, qu'il avait renoncé à entrer à l'Ecole hôtelière SHMS, mais souhaitait fréquenter l'Université de Lausanne après avoir acquis de bonnes connaissances en français auprès de l'Ecole internationale de langues Diavox (ci-après : l'école Diavox), à Lausanne. L'intéressé a produit une attestation de dite école qui confirmait son inscription à quatre cours intensifs de français prévus du 6 octobre 2003 au 17 décembre 2004.

                   Sur réquisition du SPOP, X.________ a encore précisé le 19 décembre 2003 qu'il souhaitait étudier durant une année le français à l'école Diavox en vue de l'obtention du "diplôme de langues", puis préparer un postgrade en banque et finances (ci-après : MBF) auprès de l'école des HEC à l'Université de Lausanne (ci-après UNIL). Il prévoyait la fin de ses études pour 2008-2009.

D.                               Par décision du 13 février 2004, notifiée le 19 février 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants:

"(…)

Motifs :

Compte tenu :

·         que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 13 juin 2003 avec notre autorisation afin de suivre des cours intensifs d'anglais et de français auprès de "Lémania" pendant trois mois avant d'entreprendre des études en hôtellerie pour une durée de trois années auprès de l'école "SHMS" à Caux-sur-Montreux;

·         que l'intéressé a décidé de changer d'orientation et souhaite continuer ses cours de français auprès de l'école "Diavox" avant d'entreprendre des études universitaires afin d'obtenir un "Master of Science in Banking and Finance MBF" de l'université de Lausanne;

·         qu'après examen de son dossier, nous constatons que lors du dépôt de la demande d'entrée auprès de notre ambassade à Beijing, l'intéressé n'avait aucune connaissance de la langue française;

·         que nous relevons d'une part, que l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études initial en vertu des art. 31 et 32 OLE let. c;

·         que d'autre part, nous relevons que la longueur des études envisagées, soit encore au moins une année de cours de français, ajouté aux 5 à 6 ans d'études au minimum que représenterait la formation principale souhaitée, conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

·         qu'au vu du programme d'études, il ne possède pas les connaissances linguistiques pour débuter directement son programme de "Master" et qu'il n'y a d'ailleurs aucune garantie qu'il soit en mesure d'effectuer les études projetées;

·         que notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;

·         que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint.(…)".

                   Le SPOP a en outre imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

E.                Le 25 février 2004, X.________ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif en invoquant notamment ce qui suit:

"(…)

Suite à la décision, je vous prie de bien vouloir prendre note que je renonce à mes études à l'UNIL. J'envisage de poursuivre une formation équivalente en Chine, à l'Université de Jilin.

Toutefois, je souhaite obtenir un certificat d'aptitudes en langue française qui soit reconnu en Chine. A cet égard, je me suis fixé comme objectif à court terme de passer et réussir le Certificat d'Etudes de Français Pratique II (Alliance Française) dans les meilleurs délais.

(…)

C'est pourquoi je vous prie de considérer ma demande d'obtenir 6 mois supplémentaires de séjour en Suisse. Ce temps me permettra d'effectuer les deux trimestres de cours intensifs de français dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif.

(…)

Comme ma demande a été rejetée, je renonce à mes études à l'Université en Suisse, mais je souhaite vivement que vous me donniez la possibilité de continuer et de finir ce cycle d'études de français à Diavox, jusqu'à la fin du mois de septembre 2004.

Je m'engage en tous les cas à retourner en Chine, après que j'ai effectué l'examen de l'Alliance Française. (…)".

F.                Par correspondance du 18 mars 2004, le SPOP a accepté de rapporter son refus et de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant jusqu'au 30 septembre 2004, dans la mesure où celui-ci avait renoncé, dans son mémoire de recours, à effectuer des études universitaires et qu'il s'était engagé à quitter la Suisse à la date susmentionnée. Le SPOP a attiré formellement l'attention de X.________ sur le fait qu'il devrait respecter ses engagements et qu'il n'entrerait plus en matière sur une nouvelle requête de prolongation après le 30 septembre 2004.

                   Le SPOP a délivré une autorisation de séjour pour études au recourant, valable jusqu'au 30 septembre 2004.

                   Interpellé par le juge instructeur du Tribunal administratif le 29 mars 2004 sur un éventuel retrait de recours, l'intéressé a retiré son recours sans réserve le 8 avril 2004. La cause a dès lors été rayée du rôle par décision du Juge instructeur du 14 avril 2004.

G.               Le 20 septembre 2004, X.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études en vue de suivre les cours de l'Ecole de français moderne (ci-après EFM) à l'UNIL. La fin des études envisagées était fixée à août 2007. Il ressort par ailleurs du questionnaire AVDEP de départ rempli par l'école Diavox le 4 août 2004 que X.________ ne s'était jamais présenté aux cours intensifs auxquels il s'était inscrit du 5 juillet 2004 au 17 septembre 2004.

H.                Par courrier du 12 novembre 2004, X.________ a exposé qu'il souhaitait étudier à l'UNIL dans la mesure où il pouvait bénéficier de connaissances plus régulières et systématiques et que la "la qualité de l'éducation" et "l'envergure" lui assuraient de meilleures études. Par ailleurs, il fait valoir qu'il "aime bien l'ambiance de ce campus" et que c'était son rêve d'étudier à l'UNIL.

I.                 Par décision du 21 février 2005, notifiée le 25 février 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai immédiat dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de son refus, le SPOP se réfère aux motifs invoqués dans sa décision du 13 février 2004 et invoque en outre le fait que l'intéressé n'a pas respecté son engagement de quitter la Suisse le 30 septembre 2004, qu'il n'a pas suivi les cours pour lesquels il s'était inscrit, qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions de l'art. 31 OLE et qu'enfin, le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

J.                X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée le 11 mars 2005. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

                   Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

K.                L’autorité intimée a produit son dossier le 17 mars 2005. Faisant application de l’art. 35 a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été déposé dans le délai selon les formes légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors recevable en la forme et le recourant, en sa qualité de destinataire de la décision entreprise, a qualité pour recourir.

2.                                Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a)        le requérant vient seul en Suisse;

b)         il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement                       supérieur;

c)         le programme des études est fixé;

d)         la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est                                 apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances                                              linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)         le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers                                      nécessaires;

f)          la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004).

3.                                En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 13 juin 2003 en vue de suivre un cours de perfectionnement d'anglais d'une durée de trois mois à l'école Lemania puis de fréquenter l'Ecole hôtelière SHMS, à Caux. En septembre 2003, il a toutefois changé une première fois d'orientation et sollicité la possibilité d'acquérir des connaissances de français durant plus d'une année, soit du 6 octobre 2003 au 17 décembre 2004, à l'école Diavox, puis de préparer un postgrade en banque et finances à l'UNIL. Suite au refus du SPOP daté du 13 février 2004, X.________ a précisé, au cours de la première procédure de recours devant le tribunal de céans, qu'il renonçait à ses études à l'UNIL mais qu'il souhaitait obtenir auprès de l'école Diavox le certificat d'études de français pratique II de l'Alliance française. Force est cependant de constater, comme l'a fait à juste titre l'intimée, que le recourant n'a pas suivi les cours susmentionnés et qu'il a une nouvelle fois modifié son plan d'études en s'inscrivant, cette fois-ci, à l'EFM pour des études dont le terme prévu serait août 2007.

     Le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse, ses incessants changements d'orientation fondés sur aucune raison objective, mais seulement sur son désir d'étudier à l'UNIL (dans sa correspondance du 12 novembre 2004, il déclare apprécier l'ambiance de ce campus, son rêve étant d'y étudier), l'irrespect de son engagement de quitter la Suisse à la fin de son cycle d'études de français à l'école Diavox et la durée des nouvelles études envisagées (d'automne 2004 à l'été 2007) conduisent le tribunal de céans à conclure que les conditions de l'art. 32 litt. c et f OLE ne sont manifestement pas réunies et à confirmer dès lors la décision attaquée.

4.                Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il s'avère que le SPOP n’a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                   Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP 21 février 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 15 mai 2005 est imparti à X.________, ressortissant chinois né le 21 septembre 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 avril 2005

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.