CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 juillet 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, 1.********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj, Ch. des Cèdres 6, case postale 2443, à 1004 Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 17 février 2005 (VD 414'158) révoquant son autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 15 janvier 1980, a épousé Y.________, ressortissante suisse, le 30 décembre 2003 à Montreux. De ce fait, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, dont la dernière échéance a été fixée au 29 juin 2005. Entendue le 1er décembre 2004, Y.________ a déclaré qu’elle s’était mariée pour permettre à X.________ d’obtenir un titre de séjour en Suisse, que les époux s’étaient séparés le 30 juin 2004, qu’elle était contrainte d’attendre l’échéance du délai de deux ans pour obtenir le divorce dès lors son mari refusait de divorcer de peur de perdre son permis de séjour et qu’elle avait le sentiment d’avoir été trompée sur le but du mariage. Lors de son audition du 22 décembre 2004, X.________ a admis qu’il avait épousé une suissesse afin de pouvoir vivre et travailler en Suisse.

B.                               Le SPOP, selon décision du 17 février 2005, notifiée le 28 février 2005, a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ pour le motif qu’il avait conclu un mariage de complaisance destiné à lui procurer une autorisation de séjour et de travail.

                   C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 17 mars 2005. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir que les époux avaient déposé le 8 mars 2005 une demande en divorce commune, que ses parents et ses deux frères vivaient en Suisse et qu’il souhaitait être présent lors de la procédure de divorce.

                   L’effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 1er avril 2005.

C.                               Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 28 avril 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée.

                   Dans son courrier du 25 mai 2005, le recourant a encore relevé que son autorisation de séjour devait être renouvelée, en application de la directive 654 de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) du fait qu’il était bien intégré socialement et professionnellement, qu’il avait des parents proches dans le canton de Vaud et qu’un retour dans son pays d’origine serait extrêmement pénible.

                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

                   b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

                   L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 1b 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

                   c) En l’espèce, il est établi que le recourant s’est marié essentiellement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Il l’a admis lui-même lors de son audition du 22 décembre 2004 et son épouse l’a confirmé, en précisant qu’elle avait le sentiment d’avoir été trompée sur le but de son union. Les époux se sont séparés après six mois de vie commune et il n’existe aucun espoir de réconciliation. Ils ont d’ailleurs tout deux déposé le 8 mars 2005 une demande commune en divorce avec accord complet. On peut donc laisser ouverte la question de savoir si le recourant a conclu un pur mariage de complaisance car l’invocation de cette union pour conserver l’autorisation de séjour obtenue par regroupement familial serait constitutive d’un abus de droit. Le recourant ne l’invoque d’ailleurs pas expressément mais soutient que son autorisation de séjour, qui est venue à échéance le 29 juin 2005, doit être renouvelée au regard des directives fédérales en la matière.

4.                a) Il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration.

                   b) En l’espèce, le recourant est entré en Suisse, sans visa, en septembre 2003. Même si l’on tient compte du séjour accompli en 1999/2000 dans le cadre d’une demande d’asile rejetée, la durée de son séjour doit être qualifiée de brève. La durée de la vie commune avec son épouse suissesse n’a été que de six mois. Si le recourant a ses deux parents et deux frères en Suisse, il n’y a pas d’enfant. Agé de 25 ans, il est capable de vivre de manière indépendante de ses parents. Le recourant a travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, au travers de différents emplois temporaires dans lesquels il a donné satisfaction. Contrairement à ce qu’il soutient dans son courrier du 27 mai 2005, il n’a pas suivi une évolution sociale et professionnelle telle qu’un départ l’obligerait à devoir se réadapter professionnellement dans son pays d’origine. Le comportement du recourant n’a pas fait l’objet de plainte ou intervention. Quant à son intégration, elle ne peut pas être particulièrement intense, compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse. Le recourant n’allègue ni ne démontre d’ailleurs qu’il soit particulièrement intégré au tissu social de son lieu de séjour.

                   Il ressort de l’appréciation de ces différents critères que le recourant ne saurait bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement que la révocation de cette autorisation le 17 mai 2005 était justifiée. La brièveté du séjour et du mariage, l’absence d’enfant et d’intégration ne peuvent en effet pas l’emporter sur les critères d’ordre professionnel et de comportement qui sont favorables au recourant. A ce défaut, il suffirait à un ressortissant étranger d’épouser une suissesse dans le but principal d’obtenir une autorisation de séjour, de s’en séparer six mois plus tard puis de divorcer pour pouvoir résider durablement en Suisse. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un cas de rigueur que la directive 654 de l’ODM vise à éviter.

6.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

                   Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaire et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 février 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 31 août 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 19 juillet 2005

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)