|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 27 juillet 2005 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
|
Recourants |
1. |
X.________, 1.********, |
|
|
2. |
Y.________, 1.********, en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants Z.________, A.________ et B.________, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X.________, Y.________ et leurs trois enfants c/
décision du Service de la population du 22 février 2005 refusant de leur
octroyer une autorisation de séjour |
|
|
|
Constate ce qui suit en fait et en droit :
- Vu l’arrivée en Suisse, sans visa, le 22 octobre 2004 d’X.________, ressortissant polonais né le 3 juillet 1968, de son épouse Y.________, ressortissante polonaise née le 2 avril 1968, et de leurs trois enfants Z.________, né le 18 février 1990, A.________, née le 10 septembre 1991, et B.________, né le 25 mai 2002,
- vu la demande d’autorisation de travail présentée le 29 octobre 2004 par la société 2.*********, à ********, en vue d’engager X.________ en qualité de monteur électricien ("employé qualifié"), pour un salaire horaire brut de 18 fr.,
- vu la décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 2 décembre 2004 refusant d’accorder le permis de travail sollicité,
- vu l’absence de recours interjeté à l’encontre de cette décision,
- vu la décision du SPOP du 22 février 2005, notifiée le 28 février 2005, refusant d’accorder une autorisation de séjour aux étrangers susnommés et leur impartissant un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois, pour les motifs suivants :
"(...)
Motifs :
compte tenu que le Service de l’emploi a rendu une décision négative en date du 2 décembre 2004 en application des art. 7 et 9, de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, en motivant comme suit :
« L’admission de travailleurs ressortissants des nouveaux Etats de l’UE ne peut être admise que lorsqu’il s’agit de personnel qualifié. En outre, l’employeur doit démontrer qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant des Etats signataires des accords n’a pu être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).
De plus, le salaire offert ne respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées en Suisse (art. 9 OLE».
Décision prise en application des art. 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931, des articles. 42, alinéa 4 qui lie notre autorité à la décision préalable du Service de l’emploi, ainsi que l’art. 18 de l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr)",
- Vu le recours interjeté le 21 mars 2005 par X.________ en son nom propre et au nom de sa famille concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée,
- vu la correspondance du Juge instructeur du 5 avril 2005 invitant le recourant et la société 2.********* à indiquer la date à laquelle X.________ avait eu connaissance de la décision de l’OCMP du 2 décembre 2004 et les motifs pour lesquels il n’avait pas recouru contre cette dernière,
- vu la correspondance de la société précitée du 8 avril 2005 précisant avoir reçu la décision de l’OCMP le 7 décembre 2004 et en avoir informé son employé potentiel le 8 décembre 2004,
- vu la correspondance du recourant du 21 avril 2005, précisant notamment qu’il s’était inscrit aux cours préparatoires de l’EPFL aux fins d’obtenir une licence et que son beau-père assumerait la prise en charge de ses frais et de l’écolage de sa famille, mais ne donnant pas suite à la réquisition du Juge instructeur du 5 avril 2005,
- vu la correspondance du greffe du Tribunal administratif du 26 avril 2005, précisant au recourant que s'il n’entendait plus exercer une activité lucrative mais obtenir un permis pour études, son recours dirigé à l’encontre de la décision du SPOP - elle-même fondée sur un refus de l’OCMP - paraissait dénué d’objet et l'invitant à se déterminer sur cette question voire, le cas échéant, à retirer son recours, tout en l'avertissant qu’à défaut de réponse de sa part, le Juge instructeur statuerait en l’état du dossier,
- vu la correspondance du recourant du 6 mai 2005 transmettant au tribunal un nouveau contrat de travail conclu avec la société 2.********* le 4 mai 2005 ainsi qu’une copie de l’attestation de l’EPFL du 5 mai 2005 attestant qu’il avait déposé un dossier de candidature pour une éventuelle admission dans dite école,
- vu l’art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que par la production du dossier,
- vu le dossier de l’autorité intimée;
- considérant qu’aux termes de l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement,
- que selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi des autorisations de séjour,
- que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),
- qu’ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,
- qu’en l’espèce, le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée mais n’indique pas s’il entend obtenir un permis de travail ou un permis pour études,
- qu’en effet, dans ses dernières écritures du 6 mai 2005, il a produit à la fois un contrat de travail de durée indéterminée en vue d’exercer une activité lucrative à plein temps en qualité d’électricien auprès de la société 2.********* et une attestation de l’EPFL confirmant sa candidature pour une éventuelle admission à dite école,
- que dans la mesure où le SPOP ne s’est jamais déterminé sur la question d’un éventuel permis pour études, le tribunal ne statuera pas sur cette question dans le présent arrêt mais invite d’ores et déjà le recourant à déposer une demande formelle dans ce sens auprès du SPOP,
- qu’en revanche, il y a lieu de considérer que la décision de l'OCMP du 2 décembre 2004, notifiée au recourant aux dires même de son employeur le 8 décembre 2004, et qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force et ne peut donc être remise en cause dans le cadre de la présente procédure,
- que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision négative de l’OCMP en application de l’art. 42 al. 4 OLE,
- que selon cette disposition en effet, « la décision préalable [de l’OCMP] lie les autorités cantonales de police des étrangers (…) »,
- que la décision du SPOP du 22 février 2005 ne fait, dans ces conditions, que rappeler au recourant une situation qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour dans notre pays et qu’il est en outre entré sans visa en Suisse,
- qu’en conclusion et dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en application de l’art. 35 a LJPA,
- que les frais du présent arrêt peuvent en revanche être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 55 al. 3 LJPA,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du SPOP du 22 février 2005 est confirmée.
III. Un délai au 15 août 2005 est imparti à X.________, Y.________ et leurs trois enfants Z.________, A.________ et B.________, tous ressortissants polonais nés respectivement le 3 juillet 1968, le 2 avril 1968, le 18 février 1990, le 10 septembre 1991 et le 25 mai 2002, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM