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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 juillet 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Jean-Daniel Henchoz; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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A.X.________, c/o M. Z.________, à 1********, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 28 février 2005 (ordre public ; art. 5 de l’annexe I ALCP) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant français, est né en 1984 à Lyon. Ne connaissant pas son père, il a été élevé par sa mère, à Lyon. Il a trois demi-soeurs, de pères différents. Il est entré en Suisse le 22 août 1999 en vue d’un séjour pour études auprès de l’Institut E.________ à 1******** avec pour objectif l’obtention d’une maturité fédérale. Une autorisation de séjour valable jusqu’au 21 août 2000 lui a été délivrée.
B. Il est retourné en France au mois d’août 2000 pour revenir en août 2001 et repartir au mois de janvier 2002. Il est revenu à 1******** le 25 août suivant et s’est réinscrit auprès de l’école précitée. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 24 août 2003.
Domicilié depuis son arrivée en Suisse au chemin F.________ auprès de Z.________, garant de ses frais d’études et par ailleurs ami de sa mère, A.X.________ a pris un studio au chemin G.________ à partir du 1er décembre 2002.
C. Le 5 mai 2003, il a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial. A cette époque, sa mère B.X.________ et ses sœurs cadettes, C.X.________ et D.Y.________, nées respectivement en 1987 et 1993, se sont installées à 1******** auprès d’Z.________, mari de la première depuis le 23 avril 2003. La demi-sœur aînée de A.X.________ vit en France. Cette requête a été renouvelée le 11 mai 2004.
Son permis pour études a été prolongé jusqu’au 24 février 2004 en raison de l’enquête pénale en cours.
D. L’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :
- Le 17 septembre 2002, il a été condamné par le Tribunal des mineurs à une amende de 150 fr. avec sursis pendant six mois, sans patronage, pour vol ;
- Le 26 mars 2003, il a été condamné par le juge d’instruction du canton de Genève, pour vol et dommages à la propriété, à une peine de 30 jours d’emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué).
- Le 21 juillet 2004, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour des faits commis entre le 14 mars 2002 et le 28 février 2004, à une peine de huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 160 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2003, pour crime manqué de vol, vol en bande, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage et contravention à la LStup. Le sursis accordé le 26 mars 2003 a été révoqué.
Dans le jugement précité, le tribunal a retenu ce qui suit :
« (…)
5. La peine
Pour fixer la peine qui soit adaptée à la culpabilité de A.X.________, il a été pris en considération à sa décharge son jeune âge, mais pas dans le cadre de l’article 64 CP car il peut pas être estimé qu’il ne possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et son enfance sans père. Le fait qu’il ait commis l’une ou l’autre des infractions sous l’empire de l’alcool ne peut pas être mis dans les éléments à décharge dès lors qu’il a été éduqué dans la religion musulmane et qu’en buvant il a déjà violé les règles que sa mère lui a inculquées. Il sera aussi tenu compte des quelques objets non retenus et de la prescription pour une partie de la contravention à la Lstup.
Les éléments à charge sont beaucoup plus nombreux. Tout d’abord, sa réitération en cours d’enquête et dans le délai d’épreuve de sa première condamnation en tant qu’adulte, la condamnation par le Président du Tribunal des mineurs n’ayant apparemment pas eu d’effet, la quantité des infractions, son absence de remords et de regrets, son manque de coopération en cours d’enquête en minimisant ses actes. Il a d’ailleurs dit lors de l’une de ses auditions «Je vous ai menti car j’aime cela ». Le concours d’infractions et son absence de scrupules envers ses victimes qu’il n’a pas dédommagées ni n’a reconnu leur devoir quelque chose sont aussi placés dans le plateau des éléments à charge.
Jugé le 26 mars 2003, il commet des actes délictueux le 6 juin déjà. Libéré de détention préventive le 1er décembre 2003, il commet de nouvelles infractions le 24 janvier 2004. Il trahit la confiance qui a été mise en lui par le Juge d’instruction de Genève, le Juge d’instruction lausannois et le Président du Tribunal de céans. En effet, en faisant valoir qu’il était empêché de suivre les cours de préparation à la maturité à l’Institut E.________ et qu’il comptait consacrer tous ses efforts pour obtenir sa maturité cette année, il n’a pas réintégré cette école. Pire encore, il ne s’est pas encore inscrit pour le semestre d’automne 2004 alors qu’il a été libéré provisoirement le 28 avril 2004. Depuis cette libération jusqu’à ce jour, non seulement il n’a pas suivi les cours mais encore il n’a pas travaillé si ce n’est durant une semaine alors qu’il aurait pu certainement trouver plus de missions temporaires dès lors que selon sa mère il est quelqu’un de brillant. Il dit avoir aidé sa petite sœur pour ses devoirs mais le Tribunal n’est pas certain qu’il vive dans le foyer familial au chemin F.________, dès lors qu’il a, à tout le moins avait à l’époque de sa mise en détention, un studio chemin G.________.
Il a agi avec des amis dans la région de Lyon et allait reprendre son butin dans cette ville, ce qui laisse planer un grand doute quant à son intégration dans notre pays, d’autant plus qu’il avait inscrit lors de son passage dans le box de maintien au moyen de son briquet « Lausanne ville de pute et de balance ».
Après s’être longuement penché sur la question, le Tribunal de céans doit constater qu’il ne peut pas émettre un pronostic favorable à l’encontre de A.X.________ qui n’a pas pu prouvé durant sa libération conditionnelle qu’il s’était complètement stabilisé et qu’il avait maintenant décidé de terminer ses études, aucune inscription effective n’étant intervenue. Quant à ses explications qu’il n’aurait pas pu réintégrer les cours après sa libération, le Tribunal ne peut les retenir pour avérées, l’attestation de l’Institut E.________ ne faisant aucune mention de refus de l’intégrer à ce moment-là.
La peine d’emprisonnement prononcée tiendra compte du fait qu’elle est complémentaire partiellement soit pour les douze premiers cas à celle du 26 mars 2003.
La détention préventive subie pourra être déduite.
Les infractions qui se sont déroulées dans le délai d’épreuve accordé à A.X.________ par le Juge d’instruction de Genève sont au nombre de dix et ne sont pas de si peu de gravité qu’il puisse être renoncé à la révocation de ce sursis.
La cour a longuement hésité à prononcer une mesure d’expulsion. Elle y a finalement renoncé, mais tient à formellement avertir A.X.________ qu’il risque une telle mesure s’il devait récidiver.
(…) »
E. Le 27 août 2004, A.X.________ a été incarcéré préventivement.
Il a été renvoyé le 27 décembre 2004 par le juge d’instruction de Lausanne devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour rixe, agression, crime manqué de vol, violation de domicile, tentative d’entrave à l’action pénale.
F. Par décision du 28 février 2005, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE à A.X.________. A l’appui de sa décision, le SPOP a retenu à l’encontre de l’intéressé des motifs d’ordre public au sens de l’art. 5 de l’annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le SPOP a considéré par surabondance qu’il ne faisait pas ménage commun avec sa famille du fait qu’il avait pris un studio au chemin G.________ de sorte qu’un regroupement familial ne serait de tout manière pas envisageable. Le SPOP a signifié à A.X.________ un départ immédiat dès qu’il aurait « satisfait à la justice vaudoise ».
G. Par acte du 22 mars 2005, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision.
A l’appui de ses conclusions, le recourant a produit une attestation de Régimo Lausanne, non datée, dont il résulte qu’il a vécu au chemin G.________ du 1er décembre 2002 jusqu’au 30 septembre 2003, une attestation de prise en charge en sa faveur émanant de son beau-père, et une attestation de l’Institut E.________ relatives aux périodes scolaires effectuées en Suisse, soit de septembre 1999 à juin 2000, de septembre 2001 à juin 2002 et de septembre 2002 à juin 2003. Selon une lettre du 17 mars 2005, l’institut précité a accepté de réinscrire A.X.________ pour la préparation de l’examen de maturité suisse et confirmé qu’il serait scolarisé gratuitement, ce jusqu’en septembre 2006, date de la seconde partie de l’examen suisse de maturité. A.X.________ joue au FC H.________ 1******** depuis 1999. B.X.________ a établi qu’elle exerçait une activité d’aide-soignante à 90 % dès le 1er mai 2004 auprès de la Fondation I.________ à 1******** et réalisait un salaire brut de 4'698,70 par mois.
H. Par jugement rendu le 14 avril 2005, le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________, à raison de faits survenus les 26 juillet et 27 août 2004, pour rixe, agression et crime manqué de vol, à une peine de 14 mois d’emprisonnement, moins 241 jours de détention préventive. Cette peine a été assortie d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Le tribunal a considéré ce qui suit :
« (...)
A.X.________, récidiviste, est certainement l’accusé le plus ancré dans la délinquance. Il est révélateur de constater que les faits qui se sont déroulés à la discothèque du Temple surviennent six jours après sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne. De plus, il a réitéré en cours d’enquête. Contrairement à ses comparses, cet accusé a eu la chance d’avoir une mère qui se saigne aux quatre veines pour lui offrir une bonne scolarité. Malheureusement, A.X.________ n’en fait rien. Le pronostic est défavorable. Lors du précédent jugement, le Tribunal correctionnel de Lausanne a relevé ce qui suit au chapitre de l’expulsion : « La cour a longuement hésité à prononcer une mesure d’expulsion, elle y a finalement renoncé, mais tient à formellement avertir A.X.________ qu’il risque une telle mesure s’il devait récidiver ». A.X.________ s’est éperdument moqué de cet avertissement. Une mesure d’expulsion doit être prononcée. Le pronostic est défavorable vu l’ancrage de cet accusé dans la délinquance. L’expulsion sera ferme. Cet accusé supportera un quart de frais communs de la cause et (…) »
Le 25 juillet 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé par A.X.________ et réformé le jugement du tribunal correctionnel en ce sens que celui-ci est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant 3 ans. Il convient d’extraire de ce jugement le passage suivant :
« (…)
c) Sur le principe de l’expulsion, il convient certes de tenir compte du fait que le recourant est relativement intégré en Suisse, où il vit depuis un certain temps avec une partie de sa famille. Néanmoins, compte tenu du caractère de protection de la sécurité publique de la mesure d’expulsion et du fait que le comportement du recourant n’est pas tolérable dans un Etat organisé et qu’il est générateur d’un désordre social inadmissible, la mesure d’expulsion se justifie. Les premiers juges n’ont en tout cas pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont ils jouissent en la matière (TF, Sadiki, 9 octobre 1995, ad Cass., 18 avril 1995. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Peut se poser en revanche la question du sursis. A.X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne par jugement du 21 juillet 2004. La cour correctionnelle avait longuement hésité à prononcer une mesure d’expulsion. Elle y avait finalement renoncé, tout en avertissant formellement A.X.________ qu’il risquait une telle mesure s’il devait réitérer. Le jugement entrepris constate qu’en récidivant six jours après avoir été condamné, le recourant s’est éperdument moqué de cet avertissement. Compte tenu de l’ancrage de A.X.________ dans la délinquance, les premiers juges ont qualifié le pronostic de défavorable et ont estimé qu’une mesure d’expulsion ferme s’imposait.
Ce n’est pas dénué de pertinence. Mais il apparaît probable, eu égard à l’ensemble des circonstances, que le recourant n’a pas eu le temps de faire la part des choses et de réaliser ce que représenterait concrètement pour lui une expulsion. Dans ces conditions, il convient d’admettre qu’un sursis à l’expulsion lui permettra une fois pour toutes de prendre conscience des conséquences de ses actes, étant entendu qu’il tient à lui seul de préserver ses acquis, en s’efforçant dorénavant de respecter les lois de son pays d’accueil.
Il s’en suit que le recours doit être admis sur ce point. L’expulsion sera assortie du sursis. Eu égard à la personnalité du recourant et au risque de récidive (ATF 95 IV 121, c. 1), le délai d’épreuve sera fixé à trois ans.
(…) »
I. Dans ses déterminations du 28 avril 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 17 juin 2005, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le 23 juin 2005, l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter à ses déterminations. Suite à la notification du dispositif du jugement de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le SPOP a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Le 1er septembre 2005, le recourant a confirmé les conclusions de son recours.
J. Le 28 octobre 2005, la Commission de libération a refusé d’accorder la libération conditionnelle de A.X.________ de manière à permettre à celui-ci de faire ses preuves en régime de semi-liberté.
K. A.X.________a été libéré définitivement le 4 février 2006.
Par décision du 2 février 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours.
L. Le SPOP a transmis à l’autorité de céans une copie du rapport établi par la police cantonale zurichoise mettant en cause A.X.________ pour le vol d’une caméra dans un train survenu le 26 mars 2006. On ignore l’issue pénale de cette affaire.
M. Le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalité française, obtenir une autorisation de séjour s’il entre dans une situation de libre circulation prévue par cet accord.
Selon l’art. 3 § 1 1ère phrase de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. L’art. 3 § 2 lit. a de l’annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
En l’espèce, le recourant est un ressortissant communautaire, dont la mère, même origine, est mariée à un ressortissant suisse. Elle exerce par ailleurs une activité économique de sorte qu’indépendamment de son statut de conjoint d’un citoyen suisse, elle a droit à la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail CE/AELE. Le recourant a demandé le 3 mai 2005 une demande de regroupement familial. Né en 1984 et donc âgé de moins de 21 ans au moment du dépôt de sa demande le 5 mai 2003, il a en principe droit à la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, ressortissante d’un Etat membre de l’UE/AELE, même s’il ne vit pas en Suisse auprès de ses deux parents (dans ce sens, directives OLCP ch. 10.7 ). Au delà de l’âge de 21 ans, cette faculté subsiste pour autant que le descendant soit à charge.
En l’occurrence, le SPOP oppose à la demande de regroupement familial l’absence de ménage commun avec sa famille, comme le démontre l’existence d’un domicile séparé. Le recourant conteste une telle affirmation, en démontrant qu’il a vécu pendant une période de quelques mois, soit jusqu’au mois de septembre 2003, dans un studio pour des questions de commodité.
Il résulte du dossier que le dernier permis de séjour au dossier échu depuis le 25 février 2004 indique que le recourant est domicilié au chemin F.________, soit à l’adresse de son beau-père et de sa famille. Cette circonstance n’a pas changé. Le point de savoir si cette adresse officielle correspond au lieu où le recourant vit effectivement est mis en doute par le SPOP, sans qu’il ne soit démontré à satisfaction de droit à l’inverse que le recourant ne vivrait pas du tout au domicile familial. Cette question importe peu dès lors que le recourant pourrait de toute manière revendiquer un permis de séjour pour études, sans vivre auprès de sa famille, sur la base de l’art. 24 § 4 de l’annexe I ALCP, aux conditions de cette disposition, ou encore pour exercer une activité économique, s’il devait trouver un emploi. Compte tenu de la nationalité du recourant et du fait qu’il entre a priori dans une situation de libre circulation des personnes et pourrait cas échéant en faire valoir une autre, il n’y a pas lieu d’examiner cette question de regroupement familial plus avant. Il faut en revanche déterminer si le comportement du recourant justifie une mesure d’éloignement, quelle que soit la situation de libre circulation dans laquelle il se trouve.
2. Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : la Cour de justice). Selon celle-ci, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de la directive précitée, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 et réf. citées). On ne saurait toutefois déduire de l’arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28, qu’une mesure d’ordre public est subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500 ; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).
Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s’impose au regard de l’ALCP (ATF 130 II 176). Lorsque l’étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse
3. A l’appui de ses conclusions, le recourant considère en résumé qu’il ne représente pas une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public pour justifier une mesure d’éloignement. Il estime que la décision viole par ailleurs le principe de la proportionnalité compte tenu de ses attaches en Suisse.
En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en été 1999. Il a été condamné à quatre reprises. Les deux dernières condamnations dont il a fait l’objet ont entraîné des peines privatives de liberté de respectivement huit mois en 2004 et 14 mois en 2005. Les peines prononcées sont d’une gravité croissante. La nature des infractions est de plus en plus grave. En effet, le recourant ne s’est pas limité à commettre des infractions contre le patrimoine, mais il a participé à une rixe et a été reconnu coupable d’agression, soit des infractions mettant en cause l’intégrité physique de personnes. Peu après sa sortie de prison intervenue le 4 février 2006, il a été appréhendé le 26 mars 2006 par la police cantonale zurichoise dans le cadre d’une enquête pénale pour vol à l’occasion de laquelle il a reconnu les faits devant la police. Il résulte de ce qui précède que le but de resocialisation de la prison a clairement échoué et le risque de récidive ne peut pas être écarté. Ce risque paraît même élevé. A l’heure actuelle, le recourant apparaît comme une personne ancrée dans la délinquance et l’on ne voit guère ce qui pourrait l’en détourner. Ainsi, plus de six ans après son arrivée en Suisse, le recourant, âgé de 22 ans, n’a pas encore passé ses examens de maturité, ni même travaillé durablement. Il existe un intérêt public important au renvoi du recourant qui a maintes fois enfreint l’ordre et la sécurité publics.
D’un autre côté, le recourant vit en Suisse depuis 1999, soit depuis près de sept ans, sous réserve d’une interruption de quelques mois en 2000, 2001 et 2002. En Suisse résident presque tous les membres de sa famille. Il fait partie d'un club sportif depuis des années et il prétend avoir le projet de terminer les études qu’il a commencées. Son entretien est assuré par sa famille car il n’a pas les moyens financiers de vivre de manière autonome.
Il faut constater qu’en dépit de la présence de sa famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le temps qui passe démontre qu’il est ancré dans la délinquance et que son comportement n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le recourant n’a jusqu’ici jamais tenu compte des sanctions subies. La nouvelle plainte dont il fait l’objet le démontre. Le recourant persiste à adopter un comportement délictueux. On ne peut qu’en déduire que le recourant n’est pas capable de se conformer à l’ordre juridique suisse. La resocialisation poursuivie par la détention et l’exécution des peines subies jusqu’ici a manifestement échoué. L’octroi du sursis à l’expulsion, selon l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 25 juillet 2005, n’est pas décisif. En effet, la décision du juge pénal d'ordonner l’expulsion avec sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal admet d’ailleurs elle-même un risque de récidive. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée). Dans le cas présent, prises isolément, les condamnations pénales prononcées à l’encontre du recourant ne justifieraient pas une mesure d’éloignement. Mais la répétition des infractions commises en l’espace de 6 ans est véritablement inquiétante. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant représentait une menace actuelle et suffisamment importante au sens de l’art. 5 de l’annexe I ALCP pour lui dénier les droits conférés par cet accord.
La pesée des intérêts en présence ne conduit pas à un autre résultat. Le recourant a fait clairement la preuve qu’il n’était pas intégré en Suisse. Son renvoi en France, soit dans un pays voisin dont il parle la langue, ne l’empêche pas de poursuivre ses études. La mère et le beau-père du recourant ne sont pas privés de la possibilité de financer les frais de formation de l’intéressé depuis la Suisse, ni d’entretenir des contacts avec le recourant qui ne sera éloigné de sa famille que par quelques heures de train. Majeur et célibataire, le recourant est capable de vivre seul. La décision du SPOP est confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 28 février 2005 est confirmée.
Le SPOP est chargé de veiller à l’exécution de celle-ci.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)