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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 mai 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants : |
A. X.________ et B. X.________ et leur fille C. X.________, à 1********, représentés par Valentin AEBISCHER, avocat, à Fribourg, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer des autorisations de séjour |
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Recours B. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 24 février 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour et le changement de canton de résidence, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial. |
Vu les faits suivants
A. B. X.________, ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro, née Y.________ le 2********, a présenté une demande de visa pour la Suisse le 2 septembre 2003, étant alors âgée de 17 ans et presque 10 mois. Entrée en Suisse le 27 novembre 2003, alors qu'elle avait déjà atteint l'âge de 18 ans, le canton de Zurich lui a délivré une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents, à 3********. Le 28 novembre 2003, soit le lendemain de son arrivée, elle a donné naissance à C. X.________, née de sa relation avec A. X.________, avec qui elle s'est mariée le 10 mars 2004, à Winterthur.
B. A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, né le 4********, est venu une première fois en Suisse en 2002 sans autorisation, et y a commis un certain nombre de délits. Le 18 octobre 2002, le département de la police du canton de Fribourg l'a renvoyé dans son pays et une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 octobre 2005 a été prononcée. Par jugement du 24 septembre 2003, le juge d'instruction de Fribourg l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal.
A. X.________ est revenu une deuxième fois en Suisse - le 3 janvier 2004 selon ses déclarations - sans autorisation et toujours interdit d'entrée. Le 13 mars 2004, il a été arrêté par la gendarmerie fribourgeoise, en flagrant délit de vol et placé en détention préventive. Par ordonnance du juge d'instruction du 17 mars 2004, sa mise en liberté provisoire a été ordonnée.
C. Le 17 juin 2004, A. X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir travailler comme manœuvre auprès de D.________ Sàrl - la personne de référence étant E.________ - à 5********, demande acceptée par l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement vaudois le 5 août 2004. Entendu par la police cantonale vaudoise le 18 août 2004, A. X.________ a notamment reconnu avoir travaillé dès son arrivée en Suisse auprès de l'entreprise F.________ SA, à 6********, et pour E.________, à 5********.
Egalement en date du 17 juin 2004, B. X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour aux autorités vaudoises pour vivre auprès de son mari, avec leur fille C. X.________, à 1********. Elle n'a pas demandé le renouvellement de son autorisation de séjour zurichoise, échue le 26 novembre 2004. Dès le 13 septembre 2004, B. X.________ et A. X.________ se sont installés dans un appartement à 1********. B. X.________ a été entendue par la police de 1******** le 6 décembre 2004. Elle a notamment déclaré qu'elle souhaitait rester en Suisse et ne pas être renvoyée dans son pays où elle n'aurait aucun avenir.
D. Par décision du 24 février 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'autorisation de séjour et le changement de canton de résidence, respectivement l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B. X.________, C. X.________ et A. X.________ et il leur a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu que l'épouse avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels (grossesse) à l'autorité zurichoise et qu'elle serait venue dans le canton de Vaud pour échapper à la décision de ladite autorité. Quant au conjoint, il a été rappelé qu'il avait commis de nombreuses infractions et qu'il avait été interdit d'entrée en Suisse.
Le 24 mars 2005, B. X.________ et A. X.________, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, Me Valentin Aebischer, avocat, à Fribourg, ont interjeté un recours contre la décision du SPOP du 24 février 2005, concluant à son annulation et à ce que des autorisations de séjour leur soient accordées. Subsidiairement, ils ont demandé que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée et qu'elle soit invitée à la traiter dans le respect du droit d'être entendu. Le conseil s'est en effet plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier
de sa cliente. Le droit des recourants d'être entendus aurait par conséquent été violé. En outre, la décision querellée serait insuffisamment motivée, voire arbitraire et l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le 1er avril 2005, le conseil des recourants a présenté une requête en restitution de délai, au motif qu'il n'avait pas pu se déterminer en pleine connaissance de cause dans le délai de recours, car il n'était pas en possession de l'entier du dossier. Il a notamment reproché à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Sa cliente n'aurait en effet pas fait de fausses déclarations.
Par décision incidente du 6 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 17 octobre 2005, le SPOP a transmis au tribunal copie de l'acte de naissance de l'enfant des recourants, Eron Elshani, né le 25 septembre 2005, à 1********.
Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal le 3 novembre 2005, concluant au rejet du recours. Les recourants ont expliqué par lettre du 12 décembre 2005 que l'épouse n'avait pas déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de créer sa propre famille dans notre pays, mais qu'elle entendait effectivement retourner vivre auprès de ses parents. Elle n'aurait repris contact avec son mari que par la suite et c'est alors qu'ils auraient décidé de fonder une famille.
En décembre 2005, l'entreprise générale G.________ Sàrl, à 7********, a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A. X.________ comme carreleur dès le 14 novembre 2005, à 50 % selon le contrat de travail du 1er décembre 2005, et à 100 % (41 heures par semaine) selon le formulaire de la demande. Le 10 janvier 2006, l'OCMP a rejeté la demande au motif que l'intéressé n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour valable.
Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation du droit d'être entendus, car ils n'auraient pas été en mesure de consulter le dossier de l'épouse dans le délai de recours. Par la suite, ils ont déposé une requête en restitution du délai de recours, car le recours déposé dans le délai aurait été incomplet, faute pour les intéressés d'avoir pu consulter l'entier du dossier. Ils ont également invoqué le fait que la décision querellée aurait été incomplète dans la mesure où elle n'indiquait pas précisément les éléments que la recourante avait caché à l'autorité.
En l'occurrence, le vice invoqué par les recourants a pu être guéri, puisqu'ils ont pu consulter l'ensemble du dossier, c'est-à-dire celui de chacun des deux conjoints et qu'ils ont pu se déterminer à ce sujet, tout d'abord par un mémoire complémentaire, puis dans le cadre d'observations complémentaires sur les déterminations de l'autorité intimée, déterminations qui précisent les éléments cachés, c'est-à-dire le fait pour la recourante d'avoir dissimulé à l'autorité une grossesse déjà bien avancée, lorsqu'elle a demandé à pouvoir entrer en Suisse.
Le droit des recourants à être entendus n'a donc pas été violé et la décision querellée a été complétée par les déterminations de l'autorité intimée, déterminations sur lesquelles les recourants ont eu la possibilité de se déterminer. Il convient dès lors d'admettre que le recours est à cet égard mal fondé.
3. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
4. Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres.
Il est vrai que la recourante B. X.________, qui vivait dans son pays d'origine chez sa grand-mère, a présenté le 2 septembre 2003 - à l'âge de 17 ans et 10 mois - une demande de visa afin de pouvoir rejoindre ses parents établis à 3********, dans le canton de Zurich. Le lendemain de son arrivée en Suisse, soit le 27 novembre 2003, elle a donné naissance à sa fille C. X.________, reconnue par le père A. X.________ le 13 février 2004, avec qui elle s'est mariée le 10 mars 2004. A une date qui n'est pas précisée, mais qui se situe entre le 10 mars 2004 et le début de l'été 2004, B. X.________ est allée rejoindre son mari qui vivait auprès d'un ami à 8******** (v. procès-verbal d'audition de A. X.________ qui a déclaré le 18 août 2004 à la police cantonale vaudoise : "Il y a trois semaines, nous vivions encore dans l'appartement de mon ami à 8********. Ensuite, nous avons déménagé à 1********"). Le 30 juin 2004, B. X.________ a été informée par les autorités de police des étrangers du canton de Zurich (v. lettre de la Direktion für Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich, Migrationsamt) que les indications qu'elle avait données concernant le motif de son séjour, soit vivre auprès de ses parents, étaient fausses. Ladite autorité a retenu, au vu du déroulement des faits, que l'intéressée n'était en réalité pas venue dans le but de vivre auprès de ses parents, mais pour fonder une nouvelle famille avec le père de son enfant. En ayant dissimulé des faits essentiels lors de sa demande de visa, elle aurait ainsi contrevenu aux règles qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers et n'aurait plus droit à la délivrance, respectivement à la prolongation, de l'autorisation de séjour, qui pouvait même être révoquée. Les autorités de police des étrangers du canton de Zurich ont imparti un délai au 23 juillet 2004 à l'intéressée pour se déterminer, délai qu'elle n'a pas utilisé, puisqu'elle avait déjà quitté le canton de Zurich, sans en avertir les autorités de police des étrangers, pour rejoindre son mari d'abord à 8********, puis à 1********.
La recourante a expliqué (v. rapport de renseignements établi par la police municipale de 1******** suite à l'audition de B. X.________ le 6 décembre 2004) qu'elle serait venue en Suisse dans le but de poursuivre ses études et pour vivre auprès de sa famille; selon elle, il n'était pas du tout prévu qu'elle donne naissance à son enfant et qu'elle se marie, car dans un premier temps elle aurait même eu l'intention d'avorter. Elle a enfin précisé qu'elle ne souhaitait pas retourner dans son pays, où elle n'aurait aucun avenir.
Les déclarations de la recourante n'emportent pas la conviction du tribunal, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer, au moment où elle a présenté la demande de visa, qu'elle était enceinte de plusieurs mois déjà et qu'elle donnerait naissance à son enfant, le délai pour avorter étant déjà largement dépassé. Il est donc indéniable qu'elle a caché à l'autorité un élément essentiel, qui pouvait avoir une incidence sur le sort de sa demande. En outre, si l'intéressée avait réellement voulu, comme elle prétend, poursuivre ses études, elle pouvait le faire en restant auprès de ses parents. Or, elle a préféré maintenir sa relation avec son ami et futur mari, le suivre à 1********, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son mari était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il y séjournait illégalement. Elle a en outre donné naissance à un deuxième enfant, ce qui confirme que son dessein était bien de vouloir fonder une famille avec le père de son premier enfant.
Il est dès lors clairement établi que la recourante, mariée et majeure, n'a pas droit à une autorisation de séjour pour changement de canton et qu'elle ne remplit plus les conditions donnant droit au regroupement familial avec ses parents, puisque le but de son séjour est de vivre auprès de son mari et de ses enfants. Compte tenu du fait que la recourante a dissimulé des faits essentiels dans sa demande d'entrée en Suisse, ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre son arrivée en Suisse, son accouchement, son mariage et le départ de chez ses parents pour suivre son mari, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
5. Le recourant est quant à lui revenu en Suisse illégalement, alors qu'il était interdit de séjour. Il a, de son propre aveu (v. procès-verbal d'audition cité) exercé une activité lucrative sans autorisation. L'intéressé s'est en outre rendu coupable de nombreuses infractions. Il ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit et il ne peut en particulier pas invoquer le regroupement familial avec son épouse et ses enfants, puisque ceux-ci n'obtiennent pas le changement de canton, respectivement une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. La décision de l'autorité intimée doit être confirmée sur ce point également.
6. Il convient enfin d'admettre que les recourants ne remplissent pas les conditions permettant à un étranger de se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, protection qui n'est toutefois pas absolue. En effet, non seulement la famille ne serait pas séparée en cas de retour dans le pays d'origine, mais encore les prénommés y ont passé la plus grande partie de leur vie et ils y ont encore des membres de leur famille, notamment la grand-mère de la recourante. Quant aux deux enfants, rien ne s'oppose à leur départ de Suisse, l'aînée étant âgée de moins de trois ans. Dans le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, il convient d'admettre que l'intérêt public au départ des recourants, l'emporte sur leur intérêt privé, limité à des considérations économiques, à poursuivre leur séjour en Suisse.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Il incombe au SPOP d'impartir aux recourants un délai pour quitter le territoire vaudois et de faire exécuter cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 février 2005 par le SPOP est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.