CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 décembre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et  Philippe Ogay, assesseurs  

 

Recourant

 

X.________________, p.a. M. Y.________________, 1.***************, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, puis par Me  Raymond MAZLIAH, avocat, rue de Lausanne 49, 1211 Genève,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population du 21 février 2005 (VD 754'390) lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant russe né le 4 février 1974, est entré en Suisse le 7 décembre 2001. Il a été immatriculé auprès de l’Université de Genève, institut d’architecture, au semestre d’hiver 2001-2002, en qualité d’étudiant régulier en troisième cycle (Urbanisme et aménagement du territoire). L’autorisation de séjour établie en sa faveur par le canton de Genève est venue à échéance le 30 novembre 2003.

L’intéressé a annoncé son arrivée le 24 novembre 2003 dans le canton de Vaud où il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de pouvoir présenter son mémoire de diplôme auprès de l’Université de Genève. Le 24 janvier 2004, le SPOP a accédé à sa demande, en réservant l’achèvement de sa formation dans un délai raisonnable et en précisant que l’autorisation de séjour délivrée, qui était strictement temporaire, n’autorisait pas l’exercice d’une activité lucrative.

En date du 12 février 2004, le bureau des étrangers de la ville de Lausanne a fait savoir au SPOP que l’intéressé souhaitait poursuivre sa carrière de boxeur dans le canton de Vaud et ouvrir un cabinet d’architecte. Par décision du 8 mars 2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a rejeté la demande de X.________________ d’exercer la profession d’architecte dans le canton de Vaud. Le 26 novembre 2004, la société 2.*************** a relevé que X.________________ avait terminé ses études, qu’il défendrait son mémoire dans cinq mois et qu’il envisageait d’ouvrir ensuite son cabinet d’architecture sous forme de société anonyme.

B.                               Le SPOP, selon décision du 21 février 2005, notifiée le 7 mars 2005, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________________ aux motifs que le but du séjour pour études devait être considéré comme atteint, que l’intéressé exerçait illicitement une activité de boxeur professionnel et qu’il ressortait de l’énoncé de ses projets professionnels que sa sortie de Suisse au terme de sa formation n’était pas garantie.

C’est contre cette décision que X.________________ a recouru, par acte du 29 mars 2005. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il allait soutenir son mémoire de diplôme en septembre 2005, qu’il devait se rendre à cet effet régulièrement à la bibliothèque de l’Université de Genève et qu’il ne pouvait pas achever son travail de diplôme à l’étranger.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 12 avril 2005, en ce sens que l’intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10 mai 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 7 septembre 2005, le recourant a sollicité de l’Office cantonal de la population du canton de Genève une autorisation de séjour pour études afin d’y présenter son mémoire durant le semestre d’été, à tout le moins d’ici la fin de l’année. Il a précisé le 28 octobre 2005 qu’il avait obtenu du Rectorat de l’Université de Genève un délai à la session de février 2006 pour présenter son diplôme et que l’Office de la population du canton de Genève n’avait pas encore statué sur sa demande d’autorisation de séjour.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) En l’espèce, le recourant conteste le non-renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Selon l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers lorsque  :

a) le requérant vient seul en Suisse ;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c) le programme des études est fixé ;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e) le requérant prouve qu’il dispose de moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

b) Le recourant accomplit des études dans le canton de Genève. Or, aux termes de l’art. 8 al. 1er LSEE, les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 RSEE précise, pour sa part, que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour et d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l’unicité de l’autorisation. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence du tribunal de céans qu’en application du principe de la territorialité, l’étranger qui vient étudier en Suisse a le centre de son activité dans le canton où se situe l’établissement d’enseignement fréquenté, l’autorisation de séjour devant par conséquent être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. arrêts TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000, PE.2002.0216 du 5 août 2002 et PE.2004.0008 du 7 juillet 2004.). Seul le canton dans lequel se situe l’établissement fréquenté est en effet en mesure d’apprécier si les conditions posées par l’art. 32 OLE sont réunies, en particulier si un établissement d’enseignement répond ou non à la définition de la lettre b) de la disposition précitée (institut d’enseignement supérieur) ou si la durée et le programme des études sont fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le lieu de situation de l’établissement fréquenté par l’étudiant requérant doit être considéré comme le centre des intérêts d’un étranger qui vient en Suisse pour y accomplir des études et c’est tout naturellement aux autorités de ce canton qu’il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales sont satisfaites. Cela n’exclut toutefois pas l’hypothèse d’un autre domicile ailleurs, permettant à l’intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l’autorité du canton concerné (arrêt TA PE.2005.0116 du 24 octobre 2005). L’autorisation de séjour conditionnelle délivrée au recourant par le SPOP doit donc être analysée comme un simple assentiment du canton de Vaud lié au séjour du recourant pendant l’achèvement de ses études dans le canton de Genève.

c) Cet assentiment était notamment lié à la condition que le recourant achève sa formation dans un délai normal, condition que l’on peut rattacher à l’art. 32 litt. c OLE. Or, après avoir annoncé qu’il présenterait son mémoire de diplôme au printemps 2005, le recourant a d’abord repoussé cette échéance à la fin de l’été, voire à la fin de l’année 2005, puis au mois de février 2006. L’une des conditions posées par le SPOP n’est donc manifestement pas remplie. A cela s’ajoute le fait que le recourant a exercé - et exerce probablement encore - une activité professionnelle de boxeur dans le canton de Vaud pour laquelle il n’a pas déposé de demande formelle d’autorisation. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, il s’est donc rendu coupable d’infraction aux prescriptions de police des étrangers. En outre, le recourant a fait état de plusieurs projets professionnels dans le canton de Vaud. C’est dire qu’il n’entend pas quitter la Suisse à l’issue de sa formation. La condition de l’art. 32 litt. f OLE n’est donc pas remplie non plus. Le refus du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour du recourant dans le canton de Vaud s’avère ainsi fondée.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois. Il peut être fixé au 28 février 2006 pour tenir compte de la date de la présentation du mémoire de diplôme.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 21 février 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 28 février 2006 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

do/Lausanne, le 30 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint