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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 novembre 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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X._____________, à Lausanne, représenté par Joël CRETTAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population du 4 mars 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études (SPOP VD 736'166). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant camerounais né le 22 août 1975, X._____________ a présenté le 19 août 2002 une demande d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour en Suisse, pour venir y faire des études à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en section physique (ci-après : EPFL). La durée des études envisagées était de quatre ans, l'intéressé ayant toutefois été admis directement au troisième semestre compte tenu des études déjà effectuées dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande, X._____________ a produit un curriculum vitae, duquel il ressort qu'il était titulaire d'une licence en physique de l'Université de Douala et qu'il avait effectué des stages en entreprise notamment auprès de la Société 1.***********, pour laquelle il avait effectué "des calculs de profondeur des puits pétroliers dans les champs". Dans sa lettre de motivation du 19 août 2002, le requérant précisait qu'il retournerait au Cameroun au terme de ses études, afin de mettre ses connaissances au service de l'industrie de son pays.
Le 15 octobre 2002, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2004.
B. Le 7 octobre 2003, X._____________ a été autorisé à exercer une activité lucrative à temps partiel auprès de la Société 2.***********, à 3.***********, en qualité d'employé de restaurant.
C. Dans une correspondance datée du 24 novembre 2004, X._____________ a informé les autorités de police des étrangers qu'il avait modifié son plan d'études, en ce sens qu'il était admis dès le semestre d'hiver 2004-2005 à la Faculté Géoscience et Environnement – Géologie de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Il a également exposé que s'il s'était tout d'abord inscrit à l'EPFL en physique, c'était en raison du fait qu'il avait besoin de connaissances très poussées en sciences pures, afin d'effectuer par la suite une formation de géophysique axée sur la recherche pétrolière et la prospection minière.
D. Par décision du 4 mars 2005, notifiée le 10 mars 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X._____________ pour les motifs suivants :
"(…).
Compte tenu :
· que Monsieur X.____________, âgé actuellement de presque 30 ans, a déposé une demande de prolongation le 26 novembre 2004, dans le but de reprendre des cours en Géosciences et environnement/Géologie auprès de l'Université de Lausanne;
· que de 2002 à 2004, l'intéressé a étudié la physique auprès de l'EPFL;
· qu'en octobre 2004, il a échoué aux examens du propédeutique de physique de l'EPFL;
· que les directives fédérales en la matière (chiffre 513 des directives de l'ODM), stipulent qu'il ne se justifie pas de tolérer plusieurs formations à la suite ce qui pourrait occasionner des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires,
· qu'ainsi, il n'y a pas lieu de le laisser effectuer une deuxième formation d'une durée de 4 ans;
· que, par surplus, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· que cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;
· que, cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressé, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
· qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que l'article 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986."
Un délai d'un mois dès notification a en outre été imparti à X._____________ pour quitter le territoire vaudois.
E. L'intéressé a recouru au Tribunal administratif le 29 mars 2005. A l'appui de son recours, il expose que son objectif professionnel a toujours été d'étudier la géophysique afin de devenir ingénieur spécialisé dans les ressources pétrolières, richesses des sous-sols de son pays d'origine. S'il a choisi la physique à l'EPFL, c'est en raison du fait qu'il était convaincu qu'il existait dans cette école et dans la filière choisie une option appelée géophysique. Néanmoins, il s'est rendu compte dès la fin de ses examens de première année que tel n'était pas le cas, les études entreprises à l'EPFL étant essentiellement dirigées vers la recherche fondamentale. Réalisant qu'il avait été mal orienté, il a tenté de trouver durant ses premières vacances universitaires en 2003 la filière qui correspondrait davantage à son projet de carrière. En l'occurrence, il s'agit des études en géosciences et environnement dispensées par l'UNIL et qui conduisent à un titre d'ingénieur géologue spécialisé en géophysique appliquée. Fort de ces renseignements, il s'est toutefois inscrit tardivement dans cette filière, raison pour laquelle il n'a débuté cette formation qu'à la rentrée 2004-2005. Le recourant invoque également s'être rendu à l'Institut français du pétrole, à Paris, dans le courant 2004, afin de se renseigner sur la possibilité d'effectuer, à la fin de ses études en Suisse, un postgrade en géologie ou en géophysique visant à approfondir ses connaissances appliquées dans le domaine du pétrole. Il précise en outre que sa réorientation à l'UNIL ne constitue pas une nouvelle formation, mais la suite de ce qu'il a entrepris à l'EPFL, que son échec est dû à son manque de motivation pour la recherche fondamentale. Enfin, il confirme que son intention n'est pas de s'installer définitivement en Suisse, sa spécialisation ne lui permettant dans tous les cas pas de travailler dans notre pays. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son permis d'études.
Le 1er avril 2005, le recourant a produit une attestation établie par la vice- doyenne de la Faculté des géosciences et de l'environnement, 4.************, datée du même jour, dont le contenu est le suivant :
"A qui de droit,
Je, soussignée, certifie par la présente que Monsieur X._____________ est immatriculé comme étudiant régulier (02.810.083) durant l'année académique 2004-2005 (18 octobre 2004 – 17 octobre 2005) sous réserve toutefois du règlement des taxes d'inscription dues pour le semestre d'été 2005.
Il suit les enseignements de la première année du Bachelor ès sciences, en géosciences et environnement, orientation "Géologie" et les fera examiner dans le courant de l'année académique (examen propédeutique).
Sous réserve de la réussite de l'examen propédeutique, Monsieur X._____________ aura la possibilité de suivre et faire examiner durant la seconde partie de son Bachelor ès sciences en géosciences et environnement, orientation "Géologie", des enseignements spécifiques de géophysique. Cette discipline s'inscrit dans la ligne des études qu'il a déjà effectuées dans son cursus académique antérieur au Cameroun et en Suisse.
En foi de quoi, nous lui délivrons la présente pour servir et valoir ce que de droit.
(…)".
F. Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente du 11 avril 2005, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 17 mai 2005 en concluant au rejet du recours.
I. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29 juillet 2005. Il confirme en substance les moyens développés dans son recours tout en précisant qu'il s'est inscrit à l'UNIL le 2 juin 2004, soit avant que ne commence la session d'examens à laquelle il s'est représenté au terme de l'année universitaire 2003 -2004. Ce n'est donc pas son échec aux examens de l'EPFL qui l'a amené à changer d'école, ce choix ayant été fait bien avant qu'il ne se présente à ceux-ci. De plus, à ses yeux, on ne saurait parler de changement d'orientation, le but de son séjour étant demeuré le même depuis son arrivée dans notre pays. Il souhaite en effet devenir ingénieur spécialisé dans les ressources pétrolières, projet qui est le résultat d'une réflexion cohérente quant aux possibilités d'emploi dans son pays.
A l'appui de son mémoire complémentaire, l'intéressé a encore produit une attestation du Pr. 5.************, maître d'enseignement et de recherches au laboratoire de physique des hautes énergies de l'EPFL du 17 juin 2005, de laquelle il ressort qu'il avait obtenu, en sa qualité d'étudiant en géologie (UNIL), une équivalence de la part du responsable de travaux pratiques de première année, le Dr. 6.************, pour les travaux pratiques de physique de première année.
J. Le 13 octobre 2005, le recourant a produit les notes qu'il a obtenues aux examens du bloc commun et à ceux du bloc spécifique de la partie propédeutique du Bachelor ès sciences en géosciences et environnement, orientation "Géologie" attestant de sa réussite de l'année propédeutique.
Interpellé au sujet de la réussite des examens du recourant, le SPOP a précisé le 24 octobre 2005, qu'il n'entendait pas modifier ses déterminations.
K. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement chiffre 513, (état au 1er février 2004, ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
6. En l'espèce, le SPOP se fonde sur la directive susmentionnée pour refuser de prolonger, respectivement d'accorder une nouvelle autorisation de séjour pour études au recourant. Il considère que l'intéressé, après avoir subi un échec aux examens propédeutiques de l'EPFL, souhaite entreprendre de nouvelles études en géologie d'une durée minimale de 4 ans, alors même qu'il est âgé de près de 30 ans et que sa nouvelle formation, si tant est qu'elle n'est pas totalement étrangère à son cursus antérieur, est néanmoins fondée sur des branches spécifiques fondamentalement différentes des précédentes.
Le Tribunal administratif ne saurait suivre cette position. En effet, si le recourant a certes modifié quelque peu son plan d'études initial, il n'en demeure pas moins que sa formation à l'UNIL s'inscrit dans la ligne des études qu'il a déjà effectuées dans son cursus académique antérieur au Cameroun et en Suisse, comme l'atteste la vice doyenne de la Faculté des géosciences et de l'environnement dans sa correspondance du 1er avril 2005. Par ailleurs, l'intéressé a obtenu des équivalences pour les travaux pratiques qu'il a effectués à l'EPFL en première année. Dès lors, force est d'admettre que les nouvelles études entreprises demeurent dans la ligne du parcours universitaire envisagé par le recourant. Certes, l'intéressé n'a réalisé qu'après une année d'études qu'il s'était trompé dans le choix de son orientation universitaire, ce qui constitue un laps de temps relativement long pour prendre conscience d'une telle erreur. Néanmoins, au vu des explications fournies, notamment quant à son inscription tardive à l'UNIL, il y a lieu d'admettre, à titre tout à fait exceptionnel, l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour actuelle. A cela s'ajoute que X._____________ a brillamment réussi ses examens propédeutiques, que ce soit les épreuves du bloc commun ou celles du bloc spécifique durant l'année 2004-2005. Sa réussite, ainsi que son désir d'effectuer, une fois son Bachelor en géosciences et environnement, orientation "Géologie", obtenu, un diplôme postgrade en géologie et en géophysique auprès de l'Institut français du pétrole à Paris, démontrent clairement que sa sortie de Suisse à l'issue de ses études ne saurait par ailleurs pas être, en l'état, mise en doute.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorisation de séjour pour études de X._____________ sera renouvelée pour lui permettre de suivre les cours de la Faculté des géosciences et de l'environnement à UNIL en vue de l'obtention du Bachelor en géosciences et environnement, orientation "Géologie". A toutes fins utiles, il est rappelé au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée du séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la Suisse au terme des études précitées.
8. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat, et l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, que dès le dépôt du mémoire complémentaire toutefois, X._____________ a en outre droit à des dépens réduits (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 4 mars 2005 est annulée.
III. Une autorisation de séjour pour études sera établie en faveur de X._____________, ressortissant camerounais né le 22 août 1975, pour lui permettre de suivre les cours dispensés par la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL en vue d'obtenir le Bachelor ès sciences en géosciences et environnement, orientation "Géologie".
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
fg/do/Lausanne, le 28 novembre 2005
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint plus un exemplaire pour l'ODM.