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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 octobre 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourant |
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X.______________, à 1.*************, représenté par Pierre-Henri GAPANY, avocat à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population du 22 février 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études (SPOP VD 682'445). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant chinois né le 12 juillet 1977, X.______________ est arrivé en Suisse le 13 octobre 2000 en vue de suivre les cours auprès de « L’Hotel et Tourism Institute » au Mont-Pèlerin (ci-après : HTI), la durée des études envisagées étant de 4 ans. Le 28 janvier 2002, l’intéressé a été autorisé à s’inscrire à l’Ecole internationale de langues-Montreux, à Montreux (ci-après : EIL), pour y acquérir une base solide en français général et français des affaires et du tourisme. Selon une attestation de l’école précitée du 10 octobre 2001, le cours envisagé devait débuter le 22 octobre 2001 pour se terminer le 31 décembre 2002. Selon une nouvelle attestation de l'EIL du 6 janvier 2003, X.______________ souhaitait continuer les cours dans cette école afin d’obtenir le « diplôme de langue » de l’Alliance française à la fin du mois de juin 2003. Son autorisation de séjour a dès lors été renouvelée jusqu’au 30 juin 2003.
B. Le 10 novembre 2004, le Service des étrangers de Sion a reçu un rapport de la police valaisanne dont il ressort ce qui suit :
"(…)
Q.1. Ce soir le 26.10.2004 vers 1815/h, vous avez été interpellé dans le train direct Lausanne-Sion. Lors de la présentation de votre abonnement, vous avez présenté celui d’un ami, soit Y.______________. Pour quelles raisons avez-vous utilisé l’identité de cette personne pour vous légitimer ?
R.1. Mon ami Y.______________ habitait à 1.************* et étudiait à Genève. Maintenant, il vit à Genève où il étudie toujours. Il n’a donc plus besoin de l’abonnement tarif entier pour se déplacer. Comme j’étais titulaire seulement du demi-tarif, je devais encore payer une partie du trajet en train. Avec l’abonnement de mon ami, je voyageais gratuit. Je faisais donc des économies. Pour cette infraction avec les chemins de fers fédéraux, je me suis acquitté partiellement du montant de l’amende. Pour vous informer, j’arrivais de Neuchâtel par Lausanne et les contrôleurs n’ont pas pu me faire descendre à Montreux. Nous nous sommes rendus jusqu’à St-Maurice où vous m’avez pris en charge pour la suite de cette enquête. En fait, je rentrais simplement au domicile, suite à ma journée d’étude à l’Université de Neuchâtel.
Q. 2. Veuillez nous donner vos conditions de séjour en Suisse ?
R. 2. Je suis arrivé dans votre pays le 13.10.2000. J’ai fréquenté à 1801 Mont-Pèlerin, l’hôtel du ***********. Je suis resté jusqu’au mois de mai 2001. Suite à cela, j’ai cherché du travail dans l’hôtellerie où j’ai fait un stage dans un restaurant pendant 5 mois. J’y ai fait mon diplôme. Depuis octobre 2001 et ce jusqu’au 30 juin 2003, j’ai fréquenté l’école internationale de langues à Montreux. Au terme de ces 18 mois, j’ai obtenu divers diplômes durant cette école. Après juin 2003, je suis allé en vacances et comme je me suis inscrit trop tard à l’Université, j’ai étudié à la maison jusqu’en janvier 2004. Depuis cette date et ce jusqu’en mars 2004, j’ai suivi des cours au Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel. J’ai obtenu un diplôme ce qui m’a permis par la suite de m’inscrire pour l’Université dès octobre 2004.
Durant tout le temps des études, je possédais un permis d’établissement « B ». Vu qu’entre juin 2003 et octobre 2004, je n’avais pas de plan, mon permis « B » n’a pas été renouvelé.
En août 2003, j’ai reçu une correspondance me signifiant de renouveler mon permis. Au vu des explications que vous me donnez actuellement, je ne savais pas qu’il fallait faire nous-même cette démarche.
Je suis donc resté, depuis le mois de juin 2003 et ce jusqu’à maintenant, dans l’illégalité. Etant inscrit à Neuchâtel, je vais faire sans délai les démarches pour régulariser ma situation."
C. Le 10 janvier 2005, l’Office de la population de Montreux a transmis au SPOP divers documents concernant X.______________ dont notamment une lettre de ce dernier adressée à l’office précité le 9 novembre 2004 dont le contenu est le suivant :
"(…)
Je n’ai jamais eu l’intention de rester illégalement en Suisse mais j’ai été pris par les délais d’inscription des écoles, les examens et les différences cantonales entre Vaud et Neuchâtel. Voici des explications plus détaillées :
En juin 2003, j’ai échoué à l’examen de « l’Alliance française ». Il me fallait donc poursuivre mon apprentissage du français, raison de ma présence en Suisse. Mon école de Montreux n’avait pas de classe plus avancée que le niveau 4, j’ai donc décidé d’aller à l’Université de Lausanne à cause de la proximité de mon domicile. Malheureusement, j’ai raté le délai d’inscription. C’est alors que j’ai entendu parler du lycée Jean-Piaget à Neuchâtel en termes élogieux.
En septembre 2003, je me suis inscrit dans ce lycée, mais je n’ai pu commencer les cours que le 5 janvier 2004 (les cours étant complets de septembre à décembre). Je suis allé à l’Office des habitants de Neuchâtel pour renouveler mon permis, mais on m’a dit qu’il fallait habiter à Neuchâtel. D’octobre à décembre 2003, j’ai donc étudié le français chez moi à Montreux. Où je n’ai jamais changé d’adresse.
Du 5 janvier au 2 avril 2004, j’ai suivi les cours de la classe LT au lycée Jean-Piaget tout en habitant Montreux. Tous les jours, je venais à Neuchâtel en train. J’avais toujours l’intention de m’inscrire à l’Université de Lausanne. Mais j’ai entendu parler de l’institut de langue et civilisation française de l’université de Neuchâtel où j’ai voulu m’inscrire. Le Directeur m’a demandé de réussir d’abord la classe LT du lycée Jean-Piaget, ce que j’ai fait (réussite en avril 2004). Entre-temps, l’Université de Lausanne a refusé mon inscription pour des questions de reconnaissance de titre entre la Chine et l’Université de Lausanne.
En août 2004, l’Université de Neuchâtel m’a envoyé une réponse favorable. Le 11 octobre 2004, j’ai payé mes taxes universitaires et j’ai fait un examen de classement. Mais j’habitais toujours à Montreux. Je ne pouvais pas faire de demande de séjour sans avoir reçu de résultat positif de l’Université de Neuchâtel.
La question de lieux de domicile différents du lieux d’études, l’attente de résultats et les différentes démarches de même que mes études m’ont pris du temps.
Mais mon parcours a toujours été dans la même direction, celle de l’apprentissage du français. J’espère que vous voudrez bien excuser mon ignorance du système administratif suisse et que vous comprendrez les difficultés que ces démarches représentent pour moi.
2. Justification du choix du français et plan d’étude en Suisse
La phase initiale de mon apprentissage est maintenant terminée. Elle a été plus longue que prévu. J’ai été accepté à l’Université où je pense poursuivre mon apprentissage du français jusqu’à l’obtention du « diplôme de langue et civilisation fançaises » d'octobre 2004 à octobre 2006 (…)".
D. Par décision du 22 février 2005, notifiée le 12 mars 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et lui a imparti un délai immédiat, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP relève que X.______________ est entré en Suisse le 13 octobre 2000 afin de suivre les cours auprès de l’école HTI, qu’il n’est actuellement plus inscrit auprès d’un établissement reconnu par le canton de Vaud et que les conditions des art. 31 et 32 OLE ne sont de ce fait plus remplies. Par ailleurs, même s’il s’immatricule auprès d’une école reconnue, l’intimée déclare ne pas être disposée à prolonger son autorisation de séjour en raison du fait qu’il n’a jamais quitté notre territoire et que son autorisation de séjour est échue depuis le 30 juin 2003, qu’il réside ainsi illégalement en Suisse, qu’il a donc commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers. Compte tenu de son comportement et des infractions commises, le SPOP n’est pas disposé à lui octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.
E. X.______________ a recouru contre cette décision le 22 mars 2005 en concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a produit diverses pièces, soit copie d’une attestation datée du 29 novembre 2001 certifiant qu’il avait obtenu le diplôme ("the hotel operations management diploma"), copie d’un certificat de français élémentaire établi par l'EIL en décembre 2001, copie d’un certificat de français (niveau 2, intermédiaire établi par l’école précitée en juin 2002, copie d’un diplôme de langue française (niveau 3), également établi par l’école précitée en décembre 2002 et copie d’un diplôme de langue française (niveau 4) daté de juin 2003. Il a encore produit copie d’un certificat d’études de français pratique (2ème degré) de l’Alliance française, Ecole internationale de langue française à Paris, daté du 8 juillet 2002 et enfin copie d’une attestation du lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel, du 2 avril 2004 certifiant qu’il avait suivi les cours de la classe 2 Lt (niveau avancé), de janvier à avril 2004.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 11 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
G. L’autorité intimée s’est déterminée le 10 mai 2005 en concluant au rejet du recours.
H. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, estimant tout d’abord que celui-ci avait commis des infractions à la LSEE en poursuivant son séjour illégalement en Suisse sans faire prolonger son autorisation à l’échéance de son permis à fin juin 2003 et que ces infractions justifient le refus de toute autorisation.
En vertu de l’art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou si, selon ladite loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. L’art. 1er al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel il est tenu de déclarer son arrivée ou, lorsqu’il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu’à la décision sur la demande d’autorisation de séjour ou d’établissement qu’il doit présenter en même temps. Aux termes de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas un permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. L’art. 3 al. 3 RSEE précise que l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L’art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment, parmi d’autres, arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars 1998, PE.2000.0144 du 8 juin 2002, PE.2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE.2003.0090 du 26 mai 2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. arrêt TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001.0132 déjà cité). Cela étant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour sollicitée, puisque X.______________ a poursuivi son séjour dans notre pays sans faire prolonger son autorisation depuis la fin juin 2003, soit depuis plus de dix-huit mois au jour de la décision entreprise. Au surplus, dans la mesure où ce dernier habitait dans notre pays depuis près de 3 ans et avait déjà obtenu un permis pour études, il ne pouvait ignorer qu’il était dans l’obligation de régulariser sa situation. Dans ces conditions, les explications fournies tant dans son courrier du 10 janvier 2005 que dans son recours ne convainquent pas le tribunal. Par ailleurs, ce n’est qu’à la suite d’un contrôle de police que l’intéressé s’est décidé à présenter une nouvelle demande de permis de séjour et il est dès lors permis d’en déduire que, sans ledit contrôle, sa situation illégale se serait encore poursuivie.
6. Indépendamment de ce qui précède, X.______________ ne remplit pas les conditions relatives à l’octroi d’un permis de séjour pour études.
a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée".
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
En l’occurrence, le SPOP relève que l’intéressé n’est pas inscrit dans une école reconnue dans notre canton, ce qui est exact, puisque X.______________ expose dans son recours avoir été admis à l’Université de Neuchâtel pour y poursuivre son apprentissage du français d’octobre 2004 à octobre 2005. Or, aux termes de l’art. 8 al. 1er LSEE, les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 RSEE précise, pour sa part, que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour et d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l’unicité de l’autorisation. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence du tribunal de céans qu’en application du principe de la territorialité, l’étranger qui vient étudier en Suisse a le centre de son activité dans le canton où se situe l’établissement d’enseignement fréquenté, l’autorisation de séjour devant par conséquent être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. arrêts TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000, PE.2002.0216 du 5 août 2002 et PE.2004.0008 du 7 juillet 2004). Seul le canton dans lequel se situe l’établissement fréquenté est en effet en mesure d’apprécier si les conditions posées par l’art. 32 OLE sont réunies, en particulier si un établissement d’enseignement répond ou non à la définition de la lettre b) de la disposition précitée (institut d’enseignement supérieur) ou si la durée et le programme des études sont fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le lieu de situation de l’établissement fréquenté par l’étudiant requérant doit être considéré comme le centre des intérêts d’un étranger qui vient en Suisse pour y accomplir des études et c’est tout naturellement aux autorités de ce canton qu’il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n’exclut toutefois nullement l’hypothèse d’un domicile ailleurs, permettant à l’intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l’autorité du canton concerné (arrêt TA PE.2004.0008 déjà cité plus réf. cit.).
Certes, depuis le 1er juin 1998, le SPOP a accordé des dérogations au principe de la territorialité lors de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, pour autant toutefois que l’une des conditions suivantes soit remplie :
"a) Existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancé, projet de mariage), avec exigence d’une communauté de vie effective ;
b) Logement auprès d’une parenté (père et mère excepté), avec le loyer gratuit ou très modéré".
b) En l’espèce, le recourant n’invoque aucun des motifs énumérés ci-dessus, de sorte que rien ne justifie une exception au principe de la territorialité. Dans ces conditions, force est de constater que la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud présentée par X.______________ doit être refusée, puisqu’elle se heurte au principe susmentionné. Dès lors, le tribunal peut se dispenser d’examiner si une autorisation de séjour pourrait lui être délivrée au sens de l’art. 32 OLE.
7. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s’avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 22 février 2005 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 novembre 2005 est imparti à X.______________, ressortissant chinois né le 12 juillet 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
et un exemplaire pour l'ODM.