CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 janvier 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

 

Recourant

 

X.____________, pour adresse Y.____________, 1.***********, représenté par Me Jean-David PELOT, avocat, rue Caroline 7, case postale  7127, 1002 Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population du 2 mars 2005 (VD 413’277) refusant de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.____________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 26 septembre 1974, est entré en Suisse le 1er octobre 1998. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 12 mai 2000. Le 30 juin 2000, l’intéressé a épousé Z._______________, ressortissante suisse, née le 18 octobre 1958. Il a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple s’est séparé le 21 février 2001 ; X.____________ a annoncé son départ à destination de Lausanne le 20 avril 2001 mais est resté quelques temps au domicile conjugal de Vallorbe. Le 6 juin 2002, l’épouse du recourant a informé le bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe du départ de son mari en date du 1er mai 2002 à destination du domicile de son frère, à 1.*************.

X.____________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

-                                            150 francs d’amende le 15 août 2003 par le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.

-                                            30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans le 9 mars 2004, par la même autorité, pour utilisation frauduleuse et crime manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers.

L’intéressé a bénéficié de l’aide sociale vaudoise du 1er juillet 2001 au 28 février 2002, puis du 1er février 2003 au 9 décembre 2004.

Z._______________ a ouvert une première fois action en divorce le 26 mars 2002, dont elle s’est désistée le 2 mars 2004. Elle a déposé une deuxième demande de divorce le 7 décembre 2004. La cause a été suspendue pour une durée de six mois par convention des 21 et 22 février 2005.

B.                               Par décision du 2 mars 2005, notifiée le 14 mars 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.____________ en raison de la séparation des époux et de l’invocation abusive par l’intéressé d’un mariage n’existant plus que formellement pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

C’est contre cette décision que X.____________ a recouru, par acte du 4 avril 2005. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir que malgré la séparation instaurée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale en février 2001 , il avait continué à faire ménage commun avec son épouse jusqu’à l’été 2003, que les époux ne s’étaient pas perdus de vue et que leur véritable séparation datait du début de l’année 2004, qu’il n’excluait pas une reprise de la vie commune, que le droit à la prolongation de son autorisation de séjour subsistait tant que le divorce n’était pas prononcé, qu’il était bien intégré en Suisse et qu’il recherchait activement un emploi.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 20 avril 2005, le recourant étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud. En outre, le recourant a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais et la désignation d’un avocat d’office a été refusée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17 mai 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a indiqué par lettre du 20 juin 2005 qu’il n’entendait pas déposer un mémoire complémentaire ni requérir d’autres mesures d’instruction. Il a produit le 21 octobre 2005 une copie de la demande du divorce du 7 décembre 2004 et, le 1er décembre 2005, un exemplaire de la convention sur effets civils signée les 10 février et 25 février 2005 dans le cadre de l’action en divorce.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Il convient d’examiner en premier lieu si le grief du SPOP lié à l’invocation abusive du mariage est fondé.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p . 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, les époux se sont séparés officiellement le 21 février 2001. Ils ont néanmoins continué à vivre sous le même toit pendant un certain temps. Selon son épouse, le recourant a pris domicile auprès de son frère, à Lausanne, depuis le 1er mai 2002. Selon le recourant, il n’a déménagé dans un studio loué à Vallorbe que depuis l’été 2003 et la véritable séparation n’est intervenue qu’au début de l’année 2004. En tout état de cause, les époux étaient définitivement séparés à l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE.

Le recourant fait valoir qu’il n’a pas perdu l’espoir de reprendre la vie commune avec son épouse. Cette déclaration n’est étayée par aucun fait précis ; même si la procédure de divorce a été suspendue pour 6 mois en février 2005, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’une réconciliation soit vraisemblable. Le recourant n’a d’ailleurs pas allégué qu’elle correspondait, pour son épouse, à une volonté de reprise de la vie commune. Il faut au contraire admettre que celle-ci n’envisage pas une telle éventualité. Il est significatif à cet égard que le recourant n’ait pas sollicité son audition ou n’ait pas produit de déclaration de sa part. Il faut d’ailleurs relever que Z._______________ a déposé plainte contre le recourant et s’est portée partie civile dans l’enquête pénale ayant abouti à la condamnation de son mari le 9 mars 2004. En outre, lors de son audition du 24 mai 2004 au bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe, le recourant a clairement indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisagée en raison du refus de son épouse. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SPOP a retenu que le mariage était vidé de toute substance. Le recourant ne peut donc pas invoquer les liens du mariage pour prétendre au maintien de l’autorisation de séjour qu’il a acquis uniquement en raison de son union avec une ressortissante suisse.

4.                                Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit d’un abus de droit à se prévaloir de son mariage.

a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

« (…).

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de relativement longue. Le recourant n’a pas d’enfant dans notre pays ; seul trois frères y séjournent, à ses dires. Au plan professionnel, le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative stable, en dépit de la situation favorable du marché du travail, de nombreux employeurs étant confrontés à des difficultés d’embauche dans les secteurs économiques requérant de la main-d’œuvre peu ou moyennement qualifiée. Le recourant a dû faire appel aux services sociaux et émarge probablement encore à l’assistance publique à l’heure actuelle. Au moment du dépôt du recours, il était toujours sans emploi et ce, depuis le 1er février 2003. Au plan du comportement, le recourant n’est pas exempt de reproches, puisqu’il a été condamné pénalement à deux reprises. Il n’établit pas qu’il jouirait d’une intégration socioprofessionnelle réussie. En particulier, il ne fait pas valoir qu’il participerait activement à la vie sociale de son lieu de séjour.

Il résulte de l’appréciation des différents critères énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour du recourant ne se justifie pas. La durée relativement longue de son séjour en Suisse ne saurait contrebalancer l’absence de liens familiaux étroits, de stabilité professionnelle, de comportement irréprochable et d’intégration socio-professionnelle. Le recourant ne remplit pas les conditions d’une situation d’extrême rigueur.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant n’a pas droit à des dépens. Vu sa situation matérielle, le présent recours sera rendu sans frais. Un délai doit en outre être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 2 mars 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Un délai au 28 février 2006 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 27 janvier 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)