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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement du 16 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissant chinois né le 2.******** est entré en Suisse le 2 août 2000 et a obtenu une autorisation de séjour pour études en vue de suivre les cours de l’Ecole Z.________ et 3.********. Il est arrivé dans le canton de Vaud le 1er août 2001 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu’au 31 juillet 2002 en vue de suivre les cours de Language A.________ à 4.********.
Par décision du 20 décembre 2001, X.________ n’a pas été autorisée à engager Y.________ par imputation d’une unité sur le contingent cantonal des autorisations.
B. Y.________ est revenu en Suisse le 1er février 2003 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 31 janvier 2004 en qualité de logisticien au service de l’entreprise X.________ à 1.********. Puis une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 31 janvier 2005 lui a été délivrée.
C. Le 10 janvier 2005, l’entreprise X.________ a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en faveur de Y.________ tendant à la prolongation du séjour de celui-ci et requérant une autorisation annuelle de type B.
D. Par décision du 16 mars 2005, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée pour le motif suivant :
« L’intéressé a été mis au bénéfice d’un permis « L » afin d’effectuer une formation au sein de votre entreprise pour l’ouverture en 2005 d’une filiale en Chine. Dès lors, le but du séjour doit être considéré comme atteint.
L’autorisation actuelle ne peut être ni prolongée ni renouvelée.
S’agissant de l’octroi d’une unité du contingent d’autorisation annuelle, les conditions ne sont pas remplies. En effet, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle sont admises. Tel n’est pas à notre avis le cas en l’espèce ».
E. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut au renouvellement du permis L de Y.________ pour une année encore. L’entreprise recourante a produit une procuration l’habilitant à agir également au nom de Y.________. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Par décision du 15 avril 2005, Y.________ a été autorisé à poursuivre son travail et sa formation pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 4 mai 2005, l’OCMP a conclu au rejet du recours. Dans ses observations complémentaires du 12 mai 2005, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. L’OCMP n’a pas dupliqué. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 20 al. 1 OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.
En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au plus si l’employeur reste le même.
Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année. L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.
Les directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour de courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions fixées aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de compte des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf. Annexe 4/5).
Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une autorisation en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des autorisations de séjour à l’année. »
En l’espèce, l’étranger concerné a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année qui a été prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de vingt-quatre mois au total autorisés par l’article 25 alinéa 4 OLE. A cette échéance, l’autorité ne pouvait donc pas admettre la prolongation du permis de séjour de courte durée de l’intéressé. Les dispositions en la matière ne permettent pas de tenir compte du fait que Y.________ a pris du retard dans sa formation en raison de la difficulté de l’apprentissage de la langue française (v. TA, arrêt PE.2004.0481 du 2 juin 2005 concernant le cas d’une entreprise vaudoise formant un ressortissant polonais devant réintégrer une filiale en Pologne).
A l’échéance du permis L de Y.________, l’autorité intimée ne pouvait que statuer formellement sur l’octroi d’une autorisation de son contingent cantonal des permis annuels. La délivrance d’un permis de séjour de type annuel suppose que les conditions des articles 7 et 8 OLE soient réunies. Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque aucune recherche sur le marché indigène du travail ni sur celui de l’UE/AELE a été effectuée par la recourante dont le but est que l’étranger concerné puisse achever sa formation en cours. A fortiori, l’article 8 alinéas 1 et 3 lettre a OLE exclut la délivrance de l’autorisation sollicitée. En effet, l’étranger concerné n’est pas un ressortissant de l’UE/AELE et il ne peut manifestement pas être considéré comme qualifié au sens de l’article 8 alinéa 3 a OLE, puisqu’il n’est pas encore au bénéfice d’une formation reconnue. La décision de l’OCMP doit être confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l’OCMP le 16 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
dl/Lausanne, le 21 novembre 2005
Le président: la
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.