CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 mars 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Messieurs Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________ à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler

Recours X.________ c/décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 2.********, est entré en Suisse le 1er août 2003 et y a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré à 1.******** le 2 décembre 2003 avec la ressortissante suisse Y.________, née le 3.********. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour et de travail.

B.                               Le 22 avril 2004, le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de 5.******** a informé le SPOP du fait que Y.________ avait accouché à 1.******** le 18 octobre 2003 d’un enfant se prénommant Z.________, lequel a été reconnu le 18 novembre 2003 par A.________. Considérant qu’il était un peu étrange que Dame Y.________ accouche d’un enfant, reconnu par son père suisse moins de deux mois avant le mariage de celle-ci avec un ressortissant de Serbie et Monténégro, cette autorité a estimé qu’il était de son devoir de signaler le cas au SPOP.

A connaissance de cette information, le SPOP a requis une enquête sur la situation des époux. La Police de 1.******** a entendu les époux X.________ et Y.________, lesquels ont contesté avoir contracté un mariage de complaisance. Dans ce cadre, Y.________ a expliqué qu’elle connaissait A.________ depuis sept ou huit ans et qu’ils étaient sortis ensemble environ six mois. Elle a déclaré que c’était durant cette période qu’elle était tombée enceinte de ses œuvres. Elle a dit que lorsqu’elle lui avait annoncé la nouvelle, elle pensait qu’il avait dû avoir peur d’être père et qu’ils s’étaient séparés. Elle a expliqué qu’à la naissance de son enfant, A.________ n’avait tout d’abord pas voulu le reconnaître, mais qu’il s’était ravisé par la suite. Elle a encore ajouté que lorsqu’elle avait fait la connaissance de son mari, il n’y avait plus rien entre A.________ et elle.

C.                               Le 19 juillet 2004, la séparation des époux X.________ et Y.________ a été annoncée au Service du contrôle des habitants. Le SPOP a requis une nouvelle enquête de police sur la situation des intéressés. Les époux ont été entendus le 18 janvier 2005.

X.________ a expliqué que son épouse avait quitté le domicile conjugal au mois de juin 2004 pour s’installer chez sa mère à 6.********. Il a déclaré que son épouse ne lui avait jamais dit qu’elle voulait mettre un terme à leur relation. Il a expliqué qu’au mois d’août ou septembre 2004, sa femme l’avait mis à la porte du logement conjugal après avoir fait appel à la police et qu’il vivait depuis lors chez un cousin. Interrogé sur le point de savoir si une procédure de divorce était engagée, il a répondu par la négative, expliquant qu’il n’avait pas l’intention de divorcer et qu’il aimait encore sa femme. Questionné au sujet de ses attaches en Suisse et à l’étranger, il a répondu qu’il avait un oncle, plusieurs cousins et cousines qui résidaient à 1.********. Il a également précisé qu’il avait des cousins à Zurich, en France et en Allemagne, le reste de sa famille vivant en Serbie et Monténégro.

Y.________ a déclaré qu’au mois de juillet ou août 2004, elle s’était séparée de son mari et que depuis leur rupture, elle s’était remise avec le père de son enfant, A.________, dont elle était enceinte d’un mois et demi. Elle a dit à la police qu’elle avait l’intention de divorcer le plus rapidement possible et qu’elle aimerait que l’enfant à venir porte le nom de son père et non celui de son mari. La police a relaté à Y.________ le fait que son mari considérait leur séparation comme passagère. Elle a répondu que ce n’était pas le cas, que son mari était au courant du fait qu’elle vivait à nouveau avec le père de son enfant et qu’il savait que leur séparation était définitive. En revanche, elle a précisé qu’il n’était pas au courant de son souhait de divorcer le plus rapidement possible.

D.                               Par décision du 16 mars 2005, notifiée le 29 suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour d’X.________ pour les motifs suivants :

« A l’analyse du dossier, nous relevons :

- que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse survenu le 2 décembre 2003 ;

- que ce couple s’est séparé après 7 mois de vie commune ;

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue ;

- que son épouse fait ménage commun avec une tierce personne ;

- qu’aucun enfant n’est issu de cette union ;

- qu’ainsi invoqué ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale 623.13).

Décision prise en application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, lit. b, et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ».

E.                               Par acte du 7 avril 2005, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, au terme duquel il conclut, avec dépens, au renouvellement de son permis de séjour. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs.

Constatant que le recourant alléguait dans son mémoire de recours une perspective de reprise de la vie commune avec son épouse et un projet d’enfant, le juge instructeur a transmis au recourant une copie du procès-verbal d’audition de Y.________ du 18 janvier 2005 et invité celui-ci à compléter la motivation de son recours. Le 28 avril 2005, le recourant a contesté tout d’abord le fait qu’il aurait été, à l’époque de son audition tout au moins, au courant du fait que son épouse faisait à nouveau ménage commun avec le père de son enfant. Il a ensuite fait valoir qu’il n’était pas exclu que sa femme, qui est capricieuse, se remette à nouveau en ménage avec lui, ce qu’il souhaitait d’ailleurs. Contestant avoir contracté un mariage de complaisance, le recourant a fourni une offre d’emprunt bancaire de ******** francs auprès de 7.********, en expliquant que ce montant avait servi à garnir l’appartement conjugal, mais aussi à éponger certaines dettes de son épouse.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 17 mai 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 8 juin 2005, le recourant a déposé une brève détermination complémentaire. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débat.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’article 7 alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompue de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Invoquer l’article 7 alinéa 1 LSEE peut être toutefois constitutif d’un abus de droit, même en l’absence d’un mariage fictif au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d’un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 ; 127 II 49 ; 121 II 97).

En l’espèce, les époux se sont séparés en été 2004 et ils n’ont pas repris la vie commune à ce jour. En procédure, le recourant prétend qu’il est loin d’être exclu que son épouse se remette à nouveau en ménage avec lui. Cette perspective paraît totalement invraisemblable, si l’on considère, sur la base des déclarations de Y.________, qu’elle attend un enfant d’un tiers, ce qui n’est pas contesté par le recourant qui n’affirme pas que ce serait un mensonge. Dans ces conditions, force est de retenir que la rupture est irrémédiable et que l’union du recourant avec Y.________ se limite à un lien purement formel. Le mariage n’est en effet plus vécu depuis l’été 2004 et il n’existe aucune perspective de réconciliation allant au-delà des déclarations du recourant. L’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant abuse du droit conféré par l’article 7 alinéa 1 première phrase LSEE dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour.

2.                                En présence d’un abus de droit à invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE, le tribunal examine, comme en cas de divorce, la situation du conjoint étranger au regard des directives de l’IMES, actuellement ODM, dont la teneur est la suivante :

« 654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

En l’espèce, les époux se sont séparés moins d’une année après la célébration de leur mariage. Ils n’ont pas d’enfant commun. Le recourant n’a pas d’attache familiale proche en Suisse. Il travaille depuis le mois de février 2004 en qualité de monteur en échafaudages, activité qui ne justifie pas en soi le renouvellement de son autorisation de séjour. Le fait que le recourant ait contracté un emprunt bancaire, dont le remboursement serait compromis, selon lui, en cas de renvoi du territoire suisse, n’est pas encore constitutif d’un cas de rigueur. Au terme de la pesée des intérêts, il apparaît que le motif de regroupement familial, à l’origine de la délivrance de l’autorisation de séjour du recourant, a disparu, ce qui justifie le refus incriminé.

La décision attaquée doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 alinéa 1 LJPA).

Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 16 mars 2005 est confirmée.

III.                                Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

 

 

 

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 8 mars 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)