CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mars 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X._______, p.a. Mme A._______, à Lausanne, représenté par LA FRATERNITE Centre social protestant, Mme ******************, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

  Refus de délivrer        

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population du 18 février 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 22 avril 1975, X._______ est entré en Suisse le 21 juillet 1995. Le 24 juillet 1995, il a déposé une demande d’asile, laquelle a été écartée en dernière instance par la Commission suisse de recours en matière d’asile le 13 février 1996. Par la suite, l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire collective accordée aux ressortissants de l’ex-Yougoslavie durant la période de guerre dans ce pays. Le 5 juillet 1999, il a été condamné pour vol et recel à quatre mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans. Le 22 juillet 2000, il a été refoulé à destination de Prishtina.

B.                               Le 31 mars 2004, la police de ***************** a transmis au SPOP un rapport de dénonciation concernant X._______ pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Selon ce rapport, l’intéressé résidait et travaillait en Suisse sans autorisation, depuis le 22 janvier 2004, en qualité de monteur en isolation de façades pour le compte de M. B._______, entrepreneur à 1._______. Dans son audition du 16 mars 2004, l’intéressé a notamment déclaré être revenu dans notre pays en 2003 et avoir été entretenu durant toute l’année précitée par son amie, A._______, avant de débuter son activité au service de M. B._______ le 22 janvier 2004. Par courrier du 2 juillet 2004, le SPOP a informé le recourant de ce qui suit :

« Nous avons procédé à l’examen de votre dossier en nous référant à votre audition effectuée le 16 mars 2004 par la Police municipale de *************.

Vous avez déclaré à cette occasion avoir l’intention de vous marier avec Madame A._______ dans les trois mois; or nous devons constater qu’à ce jour, vous n’avez pas déposé une quelconque demande d’autorisation de séjour (annonce auprès du bureau des étrangers) et que votre présence dans notre pays demeure illégale.

Ce qui précède nous amène à vous informer que notre autorité a l’intention de vous impartir un délai pour quitter notre territoire, en application de l’article 12, alinéa 1, de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de proposer que l’IMES (Immigration, Intégration, Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers, à Berne) prononce à votre endroit une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse.

Toutefois, avant de prendre les mesures précitées, nous vous laissons un délai de 30 jours dès réception de la présente pour nous faire valoir par écrit vos observations et objections éventuelles ou que vous ameniez des preuves concrètes de la procédure entreprise en vue de votre futur mariage (pièces fournies à l’Etat civil et date du mariage fixée), pour autant que votre future épouse soit de nationalité suisse ou au bénéfice d’une autorisation de séjour valable.

A ce défaut, vous gardez la faculté de présenter ultérieurement une demande d’autorisation de séjour depuis l’étranger, par l’intermédiaire d’une ambassade suisse.

Passé ce délai, nous statuerons en l’état actuel du dossier. »

A._______ a répondu à la correspondance susmentionnée en date du 2 août 2004. Elle a exposé vivre avec ses propres enfants et le recourant depuis bientôt un an, que X._______ s’occupait de ces derniers comme s’il était leur propre père, qu’une procédure de divorce d’avec son mari était en cours et qu'une fois cette procédure achevée, elle avait l'intention d'épouser l’intéressé. Le recourant a encore produit le 14 janvier 2005 divers documents, dont plusieurs lettres de soutien en sa faveur.

C.                               Par décision du 18 février 2005, notifiée le 31 mars 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité estime en substance que l’intéressé est entré en Suisse le 1er janvier 2001 démuni de visa et a séjourné dans notre pays sans autorisation, que par ailleurs, aucune raison importante ne justifie la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, les conditions d’un séjour en vue de mariage n’étant pas remplies compte tenu du fait que son amie n’est pas divorcée et qu’aucune démarche n’a pu être effectuée auprès de l’Etat civil en vue de concrétiser ses intentions de mariage, les intéressés ne se connaissant par ailleurs que depuis relativement peu de temps.

D.                               X._______ a recouru contre cette décision le 1er avril 2005 en concluant implicitement à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il expose vivre avec la famille de A._______ depuis plus d’une année, avoir trouvé dans ce foyer chaleur et réconfort. Il confirme en outre que son amie a entamé une procédure en divorce mais ignore quand aura lieu le jugement définitif, l'intention des intéressés de régulariser la situation dès que possible étant maintenue.

E.                               Par décision incidente du 18 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

F.                                Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

G.                               Le 19 avril 2005, la Fraternité, Centre social protestant (ci-après : le CSP), a déposé un complément au recours en soulignant que la relation de X._______ et de A._______ était stable et qu’elle avait permis à l’ensemble de la famille de retrouver une certaine sérénité et un nouvel équilibre. L’intensité de la relation entre les intéressés est confirmée notamment par un contrat de fiançailles signé entre les deux futurs époux le 14 avril 2005, dans lequel ces derniers se sont engagés à se marier dans un bref délai suite au divorce de A._______ et à appliquer les dispositions sur les effets généraux du mariage par analogie. Par ailleurs, A._______ ne peut pas voyager au Kosovo en laissant ses enfants seuls en Suisse et les éventuels séjours touristiques du recourant dans notre pays sont soumis à l’obligation du visa. Ce n’est dès lors qu’en Suisse qu’ils peuvent s’épanouir dans cette relation de couple. Enfin, l’intéressé soutient n’avoir jamais été condamné pour aucun délit et ne pas être connu des services de police. Il est bon travailleur et cherche à s’intégrer et à construire sa vie familiale avec sa compagne. Le CSP a produit diverses pièces, dont notamment des lettres de soutien émanant respectivement de la fille, de la mère, d’une amie et des patrons de A._______.

H.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 11 mai 2005 en concluant au rejet du recours.

I.                                   X.______ a déposé un mémoire complémentaire le 10 juin 2005. Il expose que la demande en divorce de A._______ n’a pu être déposée qu’après deux ans de séparation et que l’intéressée était convoquée devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 14 juillet 2005 pour une audience concernant son divorce. Il a également produit une demande d’autorisation de séjour annuelle avec prise d’emploi (formule 1350) déposée par l’entreprise C._______, à 1._______, en vue de l’engager à son service en qualité d’employé non qualifié dès l’obtention d’une autorisation de séjour, pour un salaire brut de 25 fr. l’heure, plus 13ème salaire. Le recourant a conclu à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE.

J.                                 Le 20 juin 2005, l’autorité intimée a déclaré maintenir sa décision ainsi que ses déterminations. Elle rappelle que le comportement de l’intéressé, la condamnation pénale subie, les infractions à la LSEE commises et le fait qu’il ne remplisse pas les conditions de la directive fédérale 556 de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM)  sont des motifs suffisants pour refuser à ses yeux de transmettre le dossier à l’autorité précitée.

K.                               A la requête du juge instructeur, le recourant a précisé, en date du 13 décembre 2005, que M. A._______ ne s'était pas présenté à l'audience du 14 juillet 2005 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que ce tribunal avait demandé une vérification des documents produits par M. A._______, que, pour ce faire, ce dernier devait procéder à une avance de frais qu'il n'avait toujours pas effectuée. Le recourant souligne que M. A._______ semble faire tout ce qui est en son possible pour faire durer le procès en divorce le plus longtemps possible, cette attitude ne devant toutefois pas pénaliser le couple X._______-A._______, qui n’en est nullement responsable.

L.                                Le SPOP a déclaré maintenir sa position par courrier du 21 décembre 2005.

M.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X._______ aux motifs que ce dernier avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation), qu'il avait donné lieu à des plaintes et à une condamnation pénale et, enfin, que les conditions des art. 13 litt. f et 36 OLE n’étaient pas remplies.

a) En ce qui concerne en premier lieu les infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées au recourant, force est de constater qu’elles ont bel et bien été commises par ce dernier.

Selon l’art. 3 de l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S’agissant des ressortissants originaires de Serbie et Monténégro, ils sont tenus d’obtenir un visa préalablement à leur entrée pour tout séjour supérieur à trois mois ou effectué dans le but d'une prise d'emploi (cf. Directives de l’ODM sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l’entrée des étrangers en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état décembre 2005, A-22, liste 1 nationalité). En l’occurrence, après avoir été refoulé à destination de Pristina le 22 juillet 2000, X._______ est entré dans notre pays sans visa en 2003 dans le but manifeste d’y séjourner plus de trois mois et d’y trouver du travail (cf. déclarations du recourant dans son rapport d'audition du 16 mars 2004). Il ne fait donc aucun doute que l’intéressé remplissait les conditions relatives à l’exigence du visa, puisqu’il avait d’emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois et qu’il avait dès lors l’obligation de requérir un tel document avant d’entrer dans notre pays.

Par ailleurs, conformément à l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l’espèce, l’intéressé a travaillé sans autorisation en qualité de monteur en isolation de façades pour le compte d’un entrepreneur à 1._______ dès le 22 janvier 2004. Dans ces conditions, et à l’exception du séjour qui a été autorisé par décision incidente du juge instructeur du 18 avril 2005, l’activité de l’intéressé dans notre pays de janvier 2004 jusqu’à, à tout le moins, mars 2004 était illicite. On relèvera à cet égard qu’aucune demande d’autorisation de travail postérieure à la date susmentionnée ne figure dans le dossier de l’autorité intimée. Il s’avère donc évident que l’intéressé a travaillé en Suisse sans autorisation.

Ainsi, le recourant a-t-il indéniablement commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient une mesure d’éloignement en vertu de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars 1949 (ci-après : RSEE). Selon cette disposition, l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal a déjà eu l’occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmis d’autres arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars 1998, PE.2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE.2001.0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE.2001.0132 déjà cité). C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X._______ pour ces motifs.

6.                                En vertu de l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considération de politique générale. L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qu’est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elle n’a aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 1 b 91, consid. 1 c, JT 1995 I 240 ; parmis d’autres, arrêt TA PE 1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657 du 18 mai 1999). En d’autres termes, l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l’étranger à l’autorité fédérale compétente qu’en vue de l’octroi d’une éventuelle exception aux mesures de limitation que s’il existe des motifs valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE.1999.0182 précité).

En l'espèce et comme exposé ci-dessus, le recourant a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers lesquelles représentent, conformément à la jurisprudence, des motifs valables pour refuser de transmettre le dossier à l’ODM en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. dans le même sens notamment arrêts TA PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 et PE.2003.0154 du 11 juillet 2003). Par ailleurs, le comportement du recourant n’est pas non plus à l’abri de toute critique puisqu’il a été condamné, pour vol et recel, à une peine de quatre mois d’emprisonnement et cinq ans d’expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans. Dans ces circonstances, le refus du SPOP d’entrer en matière sur une éventuelle application de l’art. 13 litt. f OLE est parfaitement fondé et doit donc être confirmé au regard des infractions commises par le recourant.

7.                                Enfin, il y a également lieu de rejeter le recours au regard de l’art. 36 OLE, respectivement au regard du ch. 556 des Directives et Commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état février, spéc. ch. 556.1 et 556.3).

a) En vertu du ch. 556.1 de ces directives, le partenaire d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE lorsque les conditions suivantes sont réunies :

"(…)

·         L’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée ;

·         L’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels que :

§         Une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par exemple contrat de partenariat),

§         La volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ;

·         Il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjour touristique, non soumis à autorisation ;

·         Il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;

·         Le couple vit ensemble en Suisse ;

·         Le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par exemple délai d’attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce). De même, la même directive prévoit à son chiffre 3 la possibilité de délivrer une autorisation de séjour de durée limitée au fiancé d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies."

Or, en l’occurrence, force est de constater que si la stabilité de la relation du recourant avec A._______ pourrait être tenue pour réalisée, les intéressés faisant vie commune depuis plus de deux ans et demi au moment où est rendu le présent arrêt, il n'est en revanche pas démontré, au vu de la condamnation subie par le recourant et les graves infractions à la LSEE qu'il a commises, qu’il ait la réelle volonté et la pleine capacité de s’intégrer à notre pays. Au vu de ces circonstances, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la directive précitée.

b) Il en va de même si l'on examine la situation de X._______ à la lumière du ch. 556. 3 des directives qui a la teneur suivante :

"En application de l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par ex. : temps nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (par ex. : moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse (par ex. : entrée en tant que touriste; voir ch. 223)."

Il ressort des écritures du recourant, dont la dernière datée du 13 décembre 2005, que A._______ est toujours mariée et qu’elle n’a pas été en mesure de fournir au tribunal une date précise concernant son prochain divorce. Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de cette directive.

8.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois en application de l'art. 12 al. 3 LSEE.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 18 février 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 15 avril 2006 est imparti à X._______, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 22 avril 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mars 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint