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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 janvier 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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recourants |
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A.X.________ et B.X.________, à 1.********, représentées par Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat, à Morges, |
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autorité intimée |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2005 (refus d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante de la Serbie et Monténégro, née le 2.********, a déposé le 8 juillet 2004 une demande de visa pour la Suisse en vue d’un regroupement familial auprès de son père B.X._______, domicilié à 3.********. Les parents de la requérante sont divorcés. Celle-ci a une sœur aînée, prénommée Y.________, née le 4.********. Le jugement du 18 mai 1988 prononçant le divorce entre B.X.________ et C.________ née D.________, soit antérieurement à la naissance de la requérante a attribué à C.________ la garde, l’éducation et l’entretien partiel de sa fille mineure Y.________. Par acte du 27 septembre 2004, Y.________ a donné son consentement de manière à ce que sa fille A.________ parte chez son père en Suisse et qu’elle soit confiée à celui-ci. Dans un acte du 28 octobre 2004, C.________ a fait état, à l’appui du consentement précité, de problèmes de santé la concernant et d’une situation matérielle pénible ne lui permettant pas de procurer à sa fille tout ce qui était nécessaire à son âge. A l’appui de la requête, ont été produites diverses pièces établissant la situation financière de B.X.________ et ses conditions de logement (bail à loyer au nom de Z.________, laquelle a signé l’attestation de prise en charge financière en faveur de A.X.________).
Dans un courrier du 25 novembre 2004, le préposé du Contrôle des habitants de la commune de 3.******** a écrit au SPOP ce qui suit :
« (…)
Cependant, nous relevons que, dans sa lettre explicative, M. B.X.________ ne mentionne pas ses deux enfants majeurs E.________ (M) issu d’un premier mariage et Y.________ (F) née le 4.********..
Nous constatons également que l’enfant A.________ n’apparaît pas dans le jugement de divorce du 18.05.1988 car elle est née le ******** ! De plus, les contacts épisodiques entretenus par le père avec sa fille adolescente nous semblent superficiels. Ne lui était-il déjà pas reproché ses absences à l’étranger dans l’exposé des motifs du jugement de divorce ?! Quant à la mère de A.________, elle donne son consentement mais à notre avis elle a toujours la garde et l’autorité parentale sur sa fille.
La belle-mère, qui a signé la prise en charge, bien qu’au chômage, n’est pas « enchantée » de la venue en Suisse de A.________ mais ne peut s’y opposer vis-à-vis de son mari.
Nous préavisons négativement cette demande de regroupement familial qui nous semble revêtir un caractère opportuniste. Nous relevons encore que M.B.X.________, après une année passée en Suisse, ne s’exprime pas en français et se fait systématiquement accompagné par sa femme ou un traducteur lors de ses passages à nos bureaux.
Toutefois nous vous laissons le soin de donner la suite que vous jugeriez utile à ce dossier et vous présentons nos salutations les meilleurs.
(…)"
B. Par décision du 9 mars 2005, notifiée le 21 mars 2005 à Z.________, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, et respectivement de séjour en faveur de A.X.________ pour les motifs suivants :
"Motifs :
Compte tenu :
- que l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père,
- qu'à l'examen du dossier, nous constatons que nous ne sommes pas en possession d'un document prouvant le droit de garde officiel attribué au père de l'intéressé,
- qu'elle a toujours vécu à l'étranger,
- qu'elle aurait pu prétendre venir à l'occasion de la venue de son père en Suisse,
- qu'il ressort clairement de l'instruction que ce sont des raisons économiques qui pourraient être à l'origine de cette démarche vue que cette dernière est désormais dans sa 16ème année.
En conséquence, l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour est refusée.
Décision prise en application des articles 4, 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de l'article 18 alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) et ATF II5."
C. Par acte du 11 avril 2005, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, B.X.________ et A.X.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel ils concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de A.X.________. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 fr. La recourante A.X.________ n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. Dans ses déterminations du 3 mai 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial de manière à permettre à la recourante A.X.________ de rejoindre en Suisse son père, entré en Suisse le 22 décembre 2003 et titulaire d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une personne établie en Suisse. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE et l'art. 38 al. 1 OLE, ne sont pas applicables dans le cas présent (dans ce sens, voir, TA arrêt PE.2004.0540 du 18 mars 2005).
Les directives de l'IMES, actuellement ODM, de janvier 2004, qui traitent du regroupement familial différé des enfants de parents divorcés ou séparés (chiffre 666.3) rappellent que dans l’hypothèse où seul l'un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur de permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans de tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés de moins de 18 ans. Les directives préconisent dans une telle hypothèse de s'interroger sur les raisons de la reconstitution de la cellule familiale en Suisse après des années de séparation. Dans ce cadre, il faut prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays d'origine. Ni les arguments économiques – meilleures chances d'insertion professionnelle –, ni la situation politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial. Celle-ci n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en Suisse la relation familiale prépondérante.
2. En l'espèce, il faut examiner les raisons qui justifieraient de changer la situation actuelle de la recourante.
Il faut constater qu'en l'espèce la recourante est née après le divorce de ses parents et qu'elle a toujours vécu auprès de sa mère qui en avait la garde. Le jugement de divorce n'a été modifié que le 31 mars 2005 (voir pièce 1). La demande de regroupement familial a été déposée le 8 juillet 2004, soit à quelques jours du quinzième anniversaire de la recourante. Dans le cadre de l'instruction de la demande, ont été évoqués des problèmes de santé concernant la mère de la recourante, ainsi que des difficultés matérielles. Toutefois, aucun certificat médical n'a été produit en dépit d'une réquisition du SPOP dans ce sens du 13 janvier 2005. Depuis sa naissance, la recourante a entretenu, ainsi que cela résulte des faits, une relation prépondérante avec sa mère, même si les contacts ont été maintenus entre l'enfant et son père, que ce soit par téléphone ou à l'occasion de visites. Le souci actuel du recourant de s'occuper de sa fille ne permet pas de considérer que, de ce seul fait, l'intensité des relations de la recourante avec ses parents respectifs aurait changé. La demande de regroupement familial en cause aboutirait à diviser encore davantage la famille, puisque la recourante se trouverait séparée non seulement de sa mère, mais encore de sa sœur aînée. Il n'apparaît pas davantage opportun de distraire la recourante de son pays d'origine où elle a passé toute son enfance et sa jeunesse et où elle a forgé ses attaches sociales et culturelles. Il apparaît que la recourante, qui est actuellement âgée de ********, n'a plus la possibilité d'être intégrée en Suisse par le biais de l'école. Il apparaît également décisif que la recourant peut poursuivre les relations qu'elle a entretenues jusqu'ici avec son père de la même manière que par le passé et que celui-ci n'est pas privé de la possibilité de lui fournir une assistance financière, en lui assurant une formation en adéquation avec le parcours suivi jusque-là, sans éloigner la recourante du milieu qu'elle a connu jusqu'ici, ce qui a aussi pour avantage de ne pas consacrer une nouvelle division au sein de la famille éclatée. Le fait que depuis lors le recourant ait obtenu la garde de son enfant ne change rien. Tout bien considéré, il n'apparaît pas que la recourante doive impérativement rejoindre son père en Suisse, dans le but de suivre un cours de langue dans un premier temps et trouver ensuite du travail, selon les explications données le 24 janvier 2004. La position du SPOP, qui ne prête nullement à la critique, doit être confirmée (dans ce sens ATF 124 II 361 et ATF 125 II 585, ATF 129 II 11 relatif à l'article 17 al. 2 LSEE).
La décision attaquée doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants, qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 9 mars 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Fg/Lausanne, le 19 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.