|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 29 décembre 2005 |
|
Composition : |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourante : |
|
A.X.________, à 1.********, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
|
Autorité intimée : |
|
|
Objet : |
Autorisation de séjour |
|
|
Recours A.X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (regroupement familial). |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née A.Y.________ le ********, ressortissante de Serbie-et-Monténégro, s'est mariée le 2.******** avec son compatriote B.X.________, à 3.********, au 4.********. Elle est entrée en Suisse le 6 décembre 2003 au bénéfice d'un visa l'autorisant à venir rejoindre son mari établi en Suisse depuis 1995 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), vivant chez ses parents, C.X.________ et D.X.________ , à 1.********.
B. Le 24 décembre 2003, A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son époux. Le 28 avril 2004, le Service du contrôle des habitants de la Ville de 1.******** a informé le SPOP qu'il avait appris du mari que le couple était séparé depuis le 31 janvier 2004, l'intéressée ayant quitté la Suisse pour retourner vivre en 5.********.
C. Par décision du 14 septembre 2004, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) a accepté la demande de prise d'emploi présentée le 13 juillet 2004 par le restaurant 6.********, à 1.********, portant sur l'engagement d'A.X.________ en tant qu'aide de cuisine dès le 1er août 2004.
D. Agissant à la demande du SPOP, la police municipale de 1.******** a entendu B.X.________ le 10 janvier 2005 qui a fait les déclarations suivantes, inscrites au procès-verbal d'audition, au sujet de son mariage avec A.X.________ :
"(…)Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre conjointe ?
Je l'ai connue lors de vacances au 4.******** en été 2002. Nous nous sommes fréquentés et avons décidé de nous marier. C'était la condition pour que ses parents l'autorisent à partir.
Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
Elle est partie au 4.******** pour des vacances au début février 2004. Elle est restée un mois et demi. Lorsque je me suis inquiété d'elle, elle m'a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle avait envie étant donné qu'elle avait un permis B. Malheureusement, elle n'est plus jamais venue chez moi. J'ai appris par la suite par ses cousins qu'elle était de nouveau à 1.********, alors que j'ignorais qu'elle était rentrée. Je n'étais même pas au courant qu'elle avait changé son adresse au Contrôle des habitants. Une fois qu'on s'est téléphonés, elle m'a dit qu'elle voulait faire sa vie seule et qu'elle n'avait pas besoin de moi. Pour vous répondre, nous n'avons pas d'enfant.
Je suis alors descendu au 4.******** et j'ai fait une demande de divorce. C'était en mai 2004. J'ai pris un avocat, qui a fait le nécessaire.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
Non, tout s'est passé au Tribunal de Prizren, au 4.********. Sa famille a demandé toutefois 35'000 Euro de dommages et intérêts, mais je ne suis pas d'accord, car il n'y a pas de raison. De plus, j'ai été menacé par eux suite à ma demande de divorce.
Le couple a-t-il connu des violences conjugales ?
Jamais.
Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?
Comme je vous l'ai dit, le divorce a été prononcé le 28 octobre 2004 et mon épouse avait trois semaines pour faire recours. Pour retarder la procédure, ses parents l'ont fait changer d'avocat, mais tout devrait être terminé à fin janvier prochain.
L'un des époux est-il contraint au paiement d'une pension ?
Non.
Ne voulez-vous pas admettre avoir contracté un mariage uniquement dans le but de procurer un permis de séjour en Suisse à votre épouse ?
En tout cas pas moi. Je me suis marié pour qu'on puisse vivre ensemble, ce qui lui a automatiquement procuré un permis B. Par contre, je pense qu'elle m'a épousé par intérêt, au vu de son comportement par la suite.
Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?
Personnellement, je ne suis pas d'accord que vous lui laissiez un permis de séjour, au vu de tout ce qu'elle m'a fait. Nous n'avons plus aucun contact. (…)"
Entendue par la police municipale le 11 janvier 2005, A.X.________ a déclaré ce qui suit :
"(…) Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari ?
Je l'ai connu au 4.******** alors qu'il passait des vacances chez sa sœur. Nous nous sommes fréquentés pendant un an puis nous nous sommes mariés afin que je puisse le rejoindre en Suisse.
Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
Mon beau-père, chez qui nous vivions, nous a demandés de quitter le logement, car il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Mon mari a alors cherché un appartement, mais il n'a rien trouvé du fait qu'il a des poursuites. Je lui ai souvent dit qu'il devait payer ses factures. Dès lors, il m'a dit que je pouvais partir au 4.******** et que je pourrais revenir quand il aurait un appartement. Lorsque je suis revenue, mon mari n'avait toujours pas trouvé de logement. Je suis alors aller habiter chez mon cousin, au ********. Dès que j'ai été engagée et que j'ai eu un salaire, j'ai loué le studio que j'habite.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
Non, je n'ai rien fait.
Le couple a-t-il connu des violences conjugales ?
Non, jamais.
Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?
Je n'ai jamais rien fait. J'ignorais que mon mari avait fait une demande pour cette procédure au 4.********. Je précise que mes parents n'étaient pas d'accord avec mon mariage et, depuis lors, ils ne me causent plus. De plus, mon mari m'avait demandé d'attendre que sa situation s'améliore.
L'un des époux est-il contraint au paiement d'une pension ?
Non.
Il nous est revenu que votre famille avait proféré des menaces à l'endroit de votre époux au cas où il demanderait le divorce. Qu'en est-il ?
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible qu'ils aient agi de la sorte.
Ne voulez-vous pas admettre avoir contracté ce mariage uniquement dans le but de vous procurer un permis de séjour en Suisse ?
Non. J'ai épousé mon mari parce que je l'aimais. A cause de cela, ma famille ne me cause plus. D'autre part, j'étais mieux en ********, où je travaillais comme coiffeuse et vivais avec mes parents. Je pense que mon mari s'intéressait à mon argent, car il m'avait dit de demander à mon père de nous aider financièrement afin de pouvoir faire quelque chose ici.
Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?
Si on me dit de partir, je partirai. (…)"
Par lettre du 14 janvier 2005, adressée à la police municipale par son conseil, l'avocat Jean-Luc Subilia, la recourante a expliqué que son mari avait introduit une procédure en divorce en soutenant, faussement selon elle, qu'elle aurait refusé de poursuivre la vie commune en Suisse, alors que c'est lui au contraire qui lui aurait interdit l'accès, à son retour de vacances, au domicile conjugal. Elle a produit une traduction du jugement prononcé le 28 octobre 2004 par le tribunal département de Prizren, au 4.********.
E. Par décision du 16 mars 2005, notifiée à l'avocat de la recourante le 21 mars 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur d'A.X.________, pour les motifs suivants :
"Compte tenu que Madame A.X.________, entrée en Suisse le 6 décembre 2003, a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage du 3 février 2003 avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux sont divorcés depuis le 28 octobre 2004, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 653 et 654).
On relève en outre :
● que l'intéressée n'a séjourné et fait ménage commun avec son époux en Suisse que durant 1 an et 3 mois,
● qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
● qu'elle n'a pas d'attaches particulières dans notre pays,
● qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières."
Un délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire.
Par lettre du 11 avril 2005, le nouveau conseil de la recourante, Asllan Karaj, Cabinet de conseil Karaj, à 1.********, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 16 mars 2005 et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.X.________, qui se trouverait mise au ban de la société et rejetée par sa propre famille, si elle devait retourner vivre auprès d'eux après un divorce. Elle se serait bien intégrée en Suisse et serait appréciée de son employeur.
Par décision incidente du 19 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP s'est déterminé par courrier du 3 mai 2005 concluant au rejet du recours. Le conseil de la recourante a précisé par lettre du 26 mai 2005 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral l'exigence d'une vie commune effective des époux aurait été abandonnée comme condition pour obtenir une autorisation de séjour et que l'existence formelle du mariage suffisait. Il a ajouté que sa cliente s'était mariée dans le seul but de créer une famille et de vivre auprès de son mari et que la séparation ne pouvait lui être imputée. Elle aurait vécu quelques années de son adolescence en Norvège où résidaient ses parents. Un retour dans son pays d'origine la confronterait à d'importantes difficultés sociales, professionnelles et économiques et elle remplirait les conditions prévues au ch. 653 des directives IMES qui a pour but d'éviter des situations d'extrême rigueur.
Le 3 novembre 2005, le SPOP a informé le tribunal que le divorce de la recourante, qui avait fait l'objet d'un recours, avait été prononcé et était entré en force le 23 septembre 2005.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour admettre le droit, à un conjoint d'un étranger titulaire d'un permis C, à se voir délivrer une autorisation de séjour.
L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49, consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 272). Tel est également le cas pour les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariage dit de nationalité (voir ATF 98 21) ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3). Quant à l'abus de droit, le Tribunal fédéral a jugé que seul un abus manifeste pouvait être pris en considération, son existence éventuelle devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 cités). Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
2. En l’espèce, la recourante dit qu’elle s'est mariée dans le but de créer une famille et de vivre avec son mari. Elle a affirmé qu'elle fréquentait son mari depuis une année déjà lorsqu'elle s'est mariée, afin de pouvoir le rejoindre en Suisse. Il est dès lors pour le moins surprenant qu'elle ait ignoré les conditions dans lesquelles vivait son futur époux, cela d'autant plus que des membres de sa famille, notamment E.Y.________ , chez qui elle est allée habiter dès le mois d'avril 2004, habitaient déjà 1. ********, à la même rue, le chemin d'Entre-Bois, que le futur époux (E.Y.________ au n° 13 et B.X.________ et ses parents au n° 33). S'agissant des raisons et des circonstances de la rupture, après moins de deux mois de vie commune, les explications des époux ne concordent pas. De son côté, le mari affirme qu'il a attendu en vain le retour de son épouse au foyer après des vacances au 4.********; il aurait appris par des tiers qu'elle était revenue à 1.********, sans même l'en informer. Lorsqu'il lui aurait demandé de revenir à la maison, elle aurait répondu que puisqu'elle avait obtenu le permis "B", elle pouvait désormais faire ce qu'elle voulait, notamment vivre sa vie seule, et qu'elle n'avait plus besoin de lui. Quant à l'épouse, elle dit que son beau-père aurait demandé au couple de quitter le logement commun et qu'elle serait retournée au 4.********, à la demande de son mari, en attendant qu'il trouve un logement. Elle serait allée vivre chez un cousin à son retour en Suisse, car son mari, endetté, était incapable de trouver un logement.
Si l'on s'en tient aux faits clairement établis, il apparaît que la recourante est venue habiter chez son mari le 6 décembre 2003 et qu'elle est repartie le 31 janvier 2004 chez ses parents au 4.******** : elle a donc vécu moins de deux mois avec son mari (et non un an et 3 mois, chiffre avancé par le SPOP, repris par Asslan Karaj dans son recours, puis rectifié par le SPOP dans ses déterminations sur le recours). La séparation a été effective dès le 31 janvier 2004 et le couple n'a jamais repris la vie commune. Une action en divorce a été introduite par le mari au courant de l'année 2004 et le divorce a été prononcé le 28 octobre 2004 par le Tribunal départemental de Prizren au 4.********. Il est vrai qu'un recours ayant été interjeté au nom d'A.X.________ auprès du Tribunal suprême du 4.******** le 10 décembre 2004, le jugement de divorce n'est entré en force qu'à une date ultérieure, mais au plus tard le 23 septembre 2005, date enregistrée par le Service du contrôle des habitants de la Ville de 1.********, en tant que "date de l'événement d'état civil". Dès l'année 2004, le mariage était vidé de sa substance, la reprise de la vie commune n'étant plus envisagée et l'action en divorce entamée.
Il convient dès lors d'admettre que la recourante commet un abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'existe plus que formellement, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour obtenue à titre de regroupement familial pour vivre auprès de son mari. Peu importe à cet égard sa volonté - non démontrée - de maintenir les liens du mariage et le fait qu'elle n'ait pas été personnellement entendue par le tribunal qui a prononcé le divorce, où elle était représentée par son père. En effet, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il y avait abus de droit à se prévaloir d'un mariage lorsque les chances de reprise de l'union conjugale apparaissent d'emblée comme nulles. Tel est le cas, même si la séparation des époux n'a pas duré deux ans, délai durant lequel l'un des époux peut s'opposer au divorce demandé par son conjoint. Les autorités administratives sont tenues essentiellement d'examiner les relations entre le conjoint suisse et le conjoint étranger, sans être liées par la situation existant sous l'angle du droit du divorce et surtout indépendamment des conclusions du juge civil (arrêt non publié 2A.119/2005 et 2A.120/2005 du 6 septembre 2005, consid. 4.1 et 4.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, il est clairement établi que le mariage a définitivement échoué en 2004 et qu'il a pris fin par un divorce entré en force dans le courant de l'année 2005.
3. Nonobstant l'existence d'un abus de droit et malgré la rupture de l'union conjugale, en cas de séparation durable ou de divorce, le renouvellement ou le maintien de l'autorisation de séjour peut être accordé aux conditions fixées dans les directives édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM). A cet égard, le chiffre 654 des directives prévoit ce qui suit :
"654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."
4. En l'espèce, la recourante n'a pas séjourné en Suisse avant de venir y rejoindre son époux. Elle a vécu ailleurs que dans son pays d'origine, notamment en Norvège, où elle travaillait comme coiffeuse et où elle dit qu'elle "était mieux". Les membres de sa famille vivent actuellement au 4.******** et elle a séjourné auprès d'eux durant près de deux mois au début de l'année 2004. Son père l'a représentée dans le cadre de l'action en divorce intentée par son mari. Elle n'apporte pas la preuve de liens personnels avec la Suisse particulièrement forts, ni ne démontre un degré d'intégration tel qu'un retour au pays la mettrait dans une situation de détresse personnelle. Le seul fait qu'elle occupe un emploi en tant que serveuse auprès d'un établissement public de la région n'est à cet égard pas suffisant. Même si la recourante peut, quand bien même cela n'est pas établi, rencontrer dans son pays des difficultés sociales, professionnelles et économiques, elle ne se trouve pas dans une situation d'extrême rigueur qui lui permettrait d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, doit se voir impartir un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 mars 2005 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 25 janvier 2006 est imparti à A.X.________, née le 2.********, ressortissante de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.