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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 août 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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Recourant |
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X._______, à Yverdon-les-Bains, représenté par Gilles MONNIER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial |
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Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2004 |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissant albanais, est né le 7 juillet 1977. Il a trois frères qui vivent à Tirana (Albanie), tout comme son père et sa mère. Après sa scolarité obligatoire, l’intéressé a quitté l’Albanie en 1991 pour travailler comme chauffeur poids lourds en Grèce. Dans le courant de l’année 1995, il est retourné dans son pays. A la fin du mois du mois de janvier 1998, il est arrivé en Suisse et il a déposé une demande d’asile. Le 16 juillet de la même année, sa requête a été refusée et l’intéressé est reparti en Albanie. Il est revenu en Suisse le 11 février 1999 et le 1er avril de la même année, X._______ a épousé une ressortissante suisse et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B. Le 20 décembre 2001, X._______ (connu auparavant sous le nom de A._______) a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à deux ans et six mois de réclusion, ainsi qu’à dix ans d’expulsion de Suisse avec sursis pendant deux ans, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants ; il avait été placé en détention préventive le 19 juin 1999. L’intéressé a été condamné pour avoir participé à un trafic d’héroïne de mars à juin 1999 (au minimum 65 grammes d’héroïne pure) dans le cadre d’un réseau, associé à d’autres compatriotes, où il jouait un rôle non négligeable. La circonstance aggravante de la bande a été retenue contre lui. Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit :
« (…)
Il a lui aussi en pleine conscience participé, en bande, à un trafic de stupéfiants d’une gravité certaine. Sa culpabilité est lourde, aussi, comme son [A.P.] il n’a pas fait preuve de scrupules particuliers à participer à ce marché de mort. Lors de l’audience, alors qu’il ne l’avait jamais fait en cours d’instruction, cet accusé a déclaré qu’il s’adonnait à la cocaïne. Il n’a cependant pas l’excuse d’être toxicomane accroché à cette drogue.
(…)
L’accusé s’est marié à une ressortissante helvétique. Bien que le tribunal ait le sentiment net que le mariage en question n’est qu’une formalité administrative destinée à faciliter le séjour d’A._______ en Suisse, il ne peut écarter l’hypothèse que cette union ne soit pas exclusivement destinée à ce but.
(…) »
C. Par décision du 11 février 2002, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de X._______ et il l’a sommé de quitter immédiatement le territoire vaudois. L’intéressé a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 14 mars 2002 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Le tribunal a rejeté le recours (arrêt TA PE 2002/0135 du 2 août 2002) ; l’intérêt public à l’éloignement de X._______ l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le 23 août 2002, l’autorité fédérale a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse, et elle a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse valable pour une durée indéterminée. L’autorité fédérale a annulé sa décision d’extension le 28 octobre 2002, dans la mesure où la décision cantonale de renvoi du 11 février 2002 n’était pas entrée en force. Le Tribunal fédéral a rejeté en date du 4 novembre 2002 le recours formé contre l’arrêt du Tribunal administratif. Le 27 janvier 2003, l’autorité fédérale a rendu une nouvelle décision étendant les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse et elle a fixé un délai de départ au 15 mars 2003. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a déclaré irrecevables le 30 avril 2003 les recours formés contre la décision fédérale du 27 janvier 2003 et la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 23 août 2002. Le Bureau des étrangers de Penthalaz a indiqué au SPOP le 30 juin 2003 que X._______ serait reparti dans son pays d’origine entre le 10 et le 15 mars de la même année.
D. Le 28 juin 2004, X._______ a déposé une demande de visa pour la Suisse à Tirana afin de venir célébrer son mariage avec une ressortissante suisse, B._______, née le 25 octobre 1983 ; l’intéressé a produit des documents faisant état d’un statut d’état civil de célibataire. B._______ a informé le SPOP le 7 août 2004 qu’elle avait donné naissance le 14 mars de la même année à une petite fille dont X._______ serait le père. Le 28 octobre 2004, l’Office de l’état civil concerné a informé le SPOP que les formalités pour la conclusion du mariage n’étaient pas terminées, et que l’existence d’alias avait compliqué l’examen du statut d’état civil de l’intéressé. L’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a donné son préavis positif le 19 août 2004 à la prise d’emploi envisagée par X._______ auprès de l’entreprise C._______ SA, en qualité de monteur. Son salaire s’élève à 4'750 fr. brut, plus les allocations familiales.
E. Par décision du 15 novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en vue de mariage, et pour quelque motif que ce soit, en faveur de X._______ ; l’intérêt public à l’éloignement de ce dernier devait prévaloir sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Le SPOP a été informé le 4 janvier 2005 du divorce de X._______, devenu définitif et exécutoire depuis le 18 octobre 2004. Le 10 janvier 2005, l’Ambassade de Suisse, à Tirana, a indiqué au SPOP que la véritable identité de l’intéressé était X._______, né le 7 juillet 1977, ressortissant albanais. Le SPOP a également été informé du fait que l’intéressé avait rejoint B._______ et leur fille et qu’il se trouverait donc en Suisse, ce qui a été confirmé le 17 février 2005 par la Police de Vevey. Le 29 mars 2005, B._______ a adressé un courrier au SPOP contresigné par ses parents; depuis sa rencontre avec X._______ le 1er août 2002, ce dernier se serait toujours montré honnête envers elle et il lui aurait parlé de son passé. Leur petite fille D._______ ne pourrait pas être élevée en Albanie, où son avenir serait incertain. En outre, l’intéressé serait intégré en Suisse et s’agissant de sa condamnation, il « serait vraiment futile de l’en punir indéfiniment ».
F. a) X._______ a recouru au Tribunal administratif le 11 avril 2005 contre la décision du SPOP du 15 novembre 2004 en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa compagne et de leur fille ; il est reproché au SPOP de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances, mais de s’être fondé uniquement sur la durée de la peine infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 décembre 2001. Ainsi, l’autorité administrative aurait notamment dû prendre en considération le sursis à l’expulsion octroyé par la juridiction pénale, la sévérité de la peine au regard des faits reprochés, la durée du séjour en Suisse de l’intéressé qui serait supérieure à six ans, son comportement irréprochable depuis sa libération, son activité à plein temps exercée à l’entière satisfaction de son employeur, ainsi que la protection de sa vie familiale.
b) Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 mai 2005 en concluant au rejet du recours ; la gravité objective des faits reprochés à X._______ en matière de stupéfiants et les infractions commises en police des étrangers démontreraient sa volonté de ne pas se conformer à l’ordre établi en Suisse. Le refus de délivrer une autorisation de séjour se justifierait pour des motifs de protection de l’ordre et de la sécurité publics. X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 23 juin 2005 ; il avait reconnu sa fille D._______ le 20 mai 2005 et il avait épousé B._______ le 10 juin 2005. Toutes les attaches de l’intéressé se trouveraient en Suisse. Pour le surplus, son épouse ne travaillant qu’à 50% pour s’occuper de leur fille, ses revenus seraient indispensables à l’entretien de sa famille. Les infractions reprochées à X._______ en matière de stupéfiants n’ayant été commises que sur une période de trois mois (de mars à juin 1999) et son comportement démontrant depuis lors sa volonté de régulariser sa situation, il serait injustifié de le priver désormais de sa vie familiale. Divers documents ont été produits : des extraits de l’Etat civil, des photos du mariage du couple X._______, ainsi qu’une copie de l’acte de reconnaissance concernant l’enfant D._______. En parallèle à son mémoire complémentaire, X._______ a déposé le même jour une demande de réexamen de la décision du SPOP du 15 novembre 2004. Cette requête a été rejetée le 27 juin 2005 ; la conclusion du mariage et la reconnaissance de l’enfant D._______ ne constitueraient pas des éléments nouveaux pertinents.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
2. a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). Cependant l'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).
b) Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou délit suppose de même une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13). Cela résulte en particulier de la référence, contenue dans l'art. 7 al. 1 LSEE, à un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt E._______, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 122 II 433), soit de considérations proches de celles qui guident l'autorité pénale en la matière (arrêt 2A.529/2001 du 31 mai 2002, consid. 5.3).
c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective. Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (voir par exemple ATF 120 Ib 1 consid. 3 et 22 consid. 4, ainsi que l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999). Etant donné que l’art. 11 al. 3 LSEE exige comme l’art. 8 CEDH une pesée des intérêts en présence, l’interprétation des deux dispositions est concordante (Alain Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », RDAF 1997 I 267, spéc. p. 310 ss ; Philip Grant, « La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers », thèse Bâle 2000, p. 467 ss). L’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst) qui prescrit que toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3) et que l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va en effet pas moins loin que l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 126 II 425 consid. 5a).
d) En l’espèce, le recourant réalise au moins un motif d’expulsion. En effet, il a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit", puisque le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois lui a infligé le 20 décembre 2001 une peine de deux ans et six mois de réclusion, ainsi que dix ans d’expulsion de Suisse avec sursis pendant deux ans, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon la jurisprudence, il y aurait donc lieu de refuser l’autorisation de séjour au recourant, puisque la peine infligée est supérieure à deux ans de privation de liberté. Ceci se justifie d’autant plus que le trafic de stupéfiants auquel le recourant avait participé portait sur une quantité minimale de 65 grammes d’héroïne pure, alors qu'on admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic porte sur 12 grammes d’héroïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). En outre, la circonstance aggravante de la bande est également réalisée. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Cette rigueur est d’ailleurs partagée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a eu elle-même l’occasion de relever qu’ « au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau » (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).
La condamnation du recourant à une peine de deux ans et six mois de réclusion est lourde et elle sanctionne un comportement dont la gravité est indéniable. Le fait qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires au moment de cette condamnation ne saurait être pertinent, car lorsque le recourant a participé à ce trafic de stupéfiants, il se trouvait en Suisse depuis peu de temps. S’agissant des renseignements soi-disant favorables que le Tribunal correctionnel aurait recueillis sur le recourant lors de sa condamnation, il faut relever à cet égard que cette juridiction n’a pas caché qu’elle avait le « sentiment très net » que son mariage le 1er avril 1999 n’avait été qu’une formalité destinée à lui faciliter son séjour en Suisse, et c’est seulement « au bénéfice du doute » que son expulsion a été assortie d’un sursis, le Tribunal correctionnel considérant que son attache avec la Suisse pouvait « éventuellement (être) sérieuse ». Il semble d’ailleurs qu’il soit revenu en Suisse le 11 février 1999 dans le but de s’adonner à un trafic de stupéfiants. Contrairement à ce que pense le recourant, qui cherche encore aujourd’hui à minimiser les infractions commises, ces dernières sont graves et sa culpabilité est lourde. Certes, les faits pour lesquels X._______ a été condamné datent du début de l’année 1999 et ils sont donc relativement anciens. Force est de constater toutefois, du point de vue de l'ordre public, qu'en dépit de cette sévère sanction, le recourant ne semble toujours pas disposé à respecter les lois en vigueur. En effet, il n’a pas hésité à revenir illégalement en Suisse à la fin de l’année 2004 malgré le refus du SPOP le 15 novembre de la même année de lui délivrer une autorisation d’entrée et de séjour et malgré la décision d’interdiction d’entrée prononcée par l’autorité fédérale le 23 août 2002. Ainsi, ces actes mettent en fin de compte clairement en évidence l'incapacité de X._______ à se conformer à l'ordre établi.
Le recourant se prévaut du fait que la durée de son séjour en Suisse serait supérieure à six ans. Or, il est arrivé en Suisse à la fin du mois de janvier 1998 ; suite au rejet de sa demande d’asile en juillet de la même année, il est reparti en Albanie, et il est ensuite revenu en Suisse le 11 février 1999 pour commettre des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été placé en détention préventive le 19 juin 1999 pendant deux ans et demi et le SPOP a ensuite refusé de renouveler son autorisation de séjour le 11 février 2002. Depuis lors, il n’a plus séjourné régulièrement en Suisse ; sa présence dans ce pays a été tolérée en raison des procédures qu’il a entamées. Il est donc manifeste que la durée de son séjour en Suisse est très éloignée de celle invoquée de six ans. De toute manière, sa situation ne peut être rapprochée de celle d’un étranger dit de la deuxième génération. En effet, il est arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans, soit après avoir passé toute sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine ou en Grèce. Or, c’est durant cette période de la vie que se forgent la personnalité et l’attachement socioculturel à un pays (dans le même sens, arrêt non publié 2A.203/2001 du 13 juillet 2001). En outre, ses parents et ses trois frères vivent encore en Albanie ; le retour du recourant dans ce pays ne doit donc pas être considéré comme difficilement exigible. Enfin, le fait qu’il travaillerait à l’entière satisfaction de son employeur ne saurait être retenu comme un élément en sa faveur, puisqu’il se trouve en séjour illégal en Suisse. Ainsi, il n’y a aucun motif en l’espèce à s’écarter de la jurisprudence qui fixe à deux ans de privation de liberté la peine à partir de laquelle il y a lieu de refuser une autorisation de séjour.
Le recourant se prévaut enfin de la présence en Suisse de son épouse, ressortissante suisse, et de leur fille née le 14 mars 2004, pour pouvoir demeurer dans ce pays. S’agissant de son mariage célébré le 10 juin 2005, il est intervenu postérieurement à l'activité délictuelle et à la condamnation de X._______, ainsi qu’à la décision du SPOP de refuser de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour à ce dernier. Son épouse avait donc toutes les raisons d'envisager au moment du mariage l'éventualité de devoir aller vivre un jour sa vie de famille et de couple à l'étranger, en l'occurrence en Albanie. A cet égard, l'on observera que le simple fait que l'on puisse difficilement exiger de l'épouse qu'elle accompagne son conjoint dans leur pays d'origine ne permet pas en soi d'exclure un refus de lui délivrer une autorisation de séjour (cf. arrêt TA du 26 avril 2004 PE 2004/0003 et les références citées). Aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que les relations entre le père et la fille seraient intactes et sérieusement vécues. C’est pourquoi, il convient d’examiner si, au regard de l’art. 8 § 2 CEDH, un intérêt public prépondérant s’opposerait à l’intérêt privé du recourant de vivre avec son épouse et sa fille. Il faut d’abord relever que X._______ ne vit actuellement avec sa famille qu’en ayant enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers. Ensuite, le non-renouvellement de son autorisation de séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts entre le recourant, son épouse et leur fille. En effet, même s’il y a une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant, la relation familiale pourra être maintenue par des visites de l’épouse et de l’enfant en Albanie. En d’autres termes, en refusant de délivrer une autorisation de séjour à X._______, l’autorité intimée n’empêche pas toute poursuite des relations familiales que celui-ci entretient avec son épouse et sa fille, même si elle les complique indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l’art. 8 § 1 CEDH reste toutefois parfaitement admissible par rapport à l’art. 8 § 2 CEDH, compte tenu de la gravité du danger que représente pour l’ordre et la sécurité publics celui qui, comme X._______, s’est livré, en pleine conscience, à un trafic de stupéfiants d’une gravité certaine et qui n’a pas fait preuve de scrupules particuliers à participer à ce marché de la mort. Il faut donc considérer que l’intérêt public à éloigner le recourant l’emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse et de leur fille à vivre ensemble en Suisse.
e) Il résulte ainsi de ce qui précède que, sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH, respectivement des art. 13 (protection de la sphère privée) et 36 Cst, la décision attaquée fondée sur l’art. 10 LSEE repose sur une base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l’ordre et la sécurité publics et, vu le risque de récidive que l’on ne peut raisonnablement pas écarter pour l’instant, à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics légitimes. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient d’être faite, la décision attaquée s’avère proportionnée à l’ensemble des circonstances, de sorte qu’elle est pleinement conforme au droit conventionnel, respectivement au droit constitutionnel. Il ne faut également pas perdre de vue que le recourant n’est pas né en Suisse et qu’il ne peut pas être traité avec la même clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième génération (ATF 125 II 521). On mentionnera encore que le Tribunal fédéral a confirmé le renvoi de Suisse d’un étranger de 28 ans, entré en Suisse en 1991, marié à une suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant trente mois de prison ferme pour des actes indépendants d’un trafic de stupéfiants (arrêt 2A.262/2001 du 22 août 2001).
3. Il résulte des précédents considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Au vu de l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 novembre 2004 est maintenue.
III. Un délai au 30 septembre 2005 est imparti à X._______, né le 7 juillet 1977, ressortissant albanais, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)