CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 avril 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; greffière: Mme Anouchka Hubert.

 

Recourant

 

X.________, représenté par l'avocat Yves BURNAND, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), Division asile, à Lausanne,

Autorité concernée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ "décision" du Service de la population,  Division asile, du 4 avril 2005 (confirmation plan de vol).

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, originaire de Serbie-Monténégro né le 31 juillet 1979, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 décembre 2002.

B.                               Par décision du 14 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), a rejeté la demande susmentionnée et prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure.

C.                               Le 12 février 2003, X.________ a recouru contre la décision de l'ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable le 25 mars 2003 faute de paiement du montant requis à titre d'avance de frais.

D.                               Le 21 mai 2003, X.________ a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 14 janvier 2003. Sa requête a été rejetée par cette autorité dans une décision datée du 10 juin 2003, entrée en force faute de recours.

E.                               Le 31 octobre 2003, X.________ a saisi une nouvelle fois l'ODM d'une demande de réexamen, laquelle a également été rejetée par décision du 10 novembre 2003. X.________ a alors déposé un recours le 11 novembre 2003 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.

F.                                Par décision du 12 janvier 2005, la commission susmentionnée a rejeté le recours de l'intéressé.

G.                               Le 4 avril 2005, X.________ a encore sollicité auprès du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Par correspondance du 5 avril 2005, le SPOP lui a répondu en substance que, dans la mesure où il faisait l'objet d'une décision de renvoi et qu'il n'était pas au bénéfice d'une mesure de remplacement, l'autorité ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour.

H.                               Par courrier du 4 avril 2005, le SPOP a informé l'intéressé du plan de vol qui lui avait été réservé le 6 avril 2005 à destination de Belgrade en vue de son renvoi dans son pays d'origine.

I.                                   X.________ a recouru le 5 avril 2005 auprès du Chef du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après DIRE) contre la correspondance du SPOP du 4 avril 2005, en concluant à l'annulation du plan de vol précité et à la suspension de son renvoi jusqu'à droit connu sur sa demande d'immigration au Canada.

J.                                 Le Chef du DIRE a transmis le 7 avril 2005 le dossier de l'intéressé au Tribunal administratif comme objet de sa compétence, l'autorité de céans l'ayant reçu le 12 avril 2005.

I.                 L’autorité intimée a produit son dossier le 13 avril 2005. Le recourant a encore déposé une requête de mesures provisionnelles le 13 avril 2005, accompagnée de diverses pièces.

J.                Faisant application de l’art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, exécutoire et définitive, à la suite d'une procédure d'asile n'ayant pas abouti. Or, la procédure d'asile relève de la compétence des autorités fédérales, y compris l'exécution des renvois pour lesquels le rôle des cantons se limite à l'assistance aux autorités fédérales (art. 46 al. 1 LAsi). Les droits et obligations du recourant ont ainsi été examinés et fixés par les autorités fédérales, en l'occurrence, par l'ODM, puis, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile, dans les différentes décisions en matière d'asile dont il a fait l'objet depuis le dépôt de sa demande le 30 décembre 2002. En l'absence d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, il est dans l'obligation de quitter notre pays, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi.

                   Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un plan de vol, tel que celui qui a été transmis le 4 avril 2005 par le SPOP au recourant, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et, partant, ne constitue pas une décision susceptible de recours  au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts TA PE 2004.0563 du 26 octobre 2004 et PE 2004.0583 du 31 janvier 2005).

2.                                Manifestement irrecevable, le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le recourant n'ayant au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 avril 2005

 

La présidente :                                                                                          la greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.