CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président;  M. Jean-Claude Favre  et M.    Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.  

 

Recourante :

 

X.________, c/o Y.________, à 1.********, représentée par l'avocat Yves HOFSTETTER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet :

      Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études  

 

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD/769'284) du 17 mars 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante de l'Ouzbékistan, née le 2.********, est entrée en Suisse le 1er mars 2004, où elle a obtenu quatre autorisations de séjour de courte durée (permis L) successives, pour travailler comme danseuse à 3.********, 4.******** et 5.********. Le 1er août 2004, elle a obtenu un permis L pour exercer la même activité dans le canton de 6.********.

B.                               Le 3 janvier 2005, X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre des cours intensifs de français auprès de l'Institut 7.********, à 5.******** du 27 septembre 2004 au 9 septembre 2005, selon le questionnaire de l'Association vaudoise des écoles privées (AVDEP) rempli par l'école. Par attestation datée du 3 septembre 2004, Y.________ s'est engagé à supporter les frais occasionnés par son amie X.________.

C.                               Par décision du 17 mars 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________, au motif que l'intéressée avait séjourné à plusieurs reprises dans le pays au bénéfice d'un permis L en tant qu'artiste et qu'elle n'avait pas entrepris, durant cette période, les études envisagées maintenant. Son but serait en réalité de pouvoir résider auprès de son ami, ce qui signifie que sa sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas assurée. Quant à une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage, elle ne pourrait pas être délivrée, les intéressés n'ayant pas encore entrepris de démarches auprès de l'état civil cantonal dans ce but.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, X.________ a interjeté le 12 avril 2005 un recours auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 17 mai 2005 et à ce qu'un permis de séjour pour études lui soit délivré afin qu'elle puisse poursuivre des études de français dans le canton de Vaud. Elle a invoqué le fait qu'elle aurait commencé des études à l'Université de 8.******** et que le fait de maîtriser la langue française constituerait un complément indispensable à cette formation. Elle n'aurait précédemment exercé une activité d'artiste de cabaret que pour se constituer des réserves financières en vue de ses études, qu'elle ne pouvait pas entreprendre tant qu'elle travaillait.

Par décision du 21 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours, mais pas au-delà du 30 septembre 2005.

Dans ses déterminations du 9 mai 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a dépos¿un mémoire complémentaire le 30 juin 2005, maintenant qu'elle sollicitait une autorisation de séjour pour études, nonobstant sa liaison avec Y.________.

Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction de la cause.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. La recourante dit avoir l'intention d'épouser son ami, de nationalité suisse, dès que celui-ci aura divorcé. Mais, en l'absence d'indices concrets de mariage sérieusement voulu et imminent (par exemple : publication de bans), la recourante ne peut se prévaloir d'un droit à rester en Suisse. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2004 au bénéfice d'une autorisation de courte durée, lui permettant de travailler comme danseuse de cabaret. Après avoir exercé cette activité pendant quelques mois, elle a décidé d'entreprendre des études de français et souhaite maintenant obtenir une autorisation de séjour pour études.

6.                                a) L'art. 31 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"

a)         Le requérant vient seul en Suisse.

b)         Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui      dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)         Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)         la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter          l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre    l’enseignement;

e)         Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)          la garde de l'élève est assurée et

g)         la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) L'autorité intimée fonde notamment son refus sur le fait que la nécessité d'entreprendre des études n'a pas été démontrée et que la recourante risque de rester en Suisse, au terme des études, afin de rester auprès de son ami. Il est vrai que la recourante invoque le fait qu'elle aurait commencé des études universitaires de philologie dans son pays d'origine, "plus particulièrement français et russe". Il apparaît toutefois qu'elle s'est inscrite à l'Institut 7.******** au cours élémentaire du 1er degré. Il est dès lors permis de douter de sa réelle volonté à vouloir compléter un cursus universitaire entamé dans son pays d'origine par des cours de français.

A cela s'ajoute le fait que la recourante vit chez son ami, encore marié, qui subvient à son entretien - il a notamment payé les frais d'écolage - et qui dit vouloir l'épouser une fois son divorce prononcé. Il ne fait dès lors aucun doute que l'intéressée souhaite rester en Suisse pour continuer à vivre auprès de son ami et futur mari. L'autorité intimée n'a dès lors pas tort lorsqu'elle dit que la condition de l'art. 31 lettre g OLE n'est pas remplie, la sortie de Suisse au terme des études n'étant pas assurée. Le tribunal constate en outre que le but du séjour est maintenant atteint, puisque les cours ont pris fin le 9 septembre 2005. Or, la recourante n'est pas retournée dans son pays, quand bien même l'effet suspensif accordé à son recours avait été limité, par décision sur effet suspensif du juge instructeur, au 30 septembre 2005.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 17 mars 2005 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un délai au 27 avril 2006 est imparti à X.________, ressortissante de l'Ouzbékistan, née le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.