CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 avril 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

A. Y.________, c/o M. B. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 787'201) du 17 mars 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Titulaire d’un permis B, C. X.________ a présenté le 3 juin 1998 une demande tendant à obtenir une autorisation d’entrée en Suisse au titre du regroupement familial en faveur de son mari, A. Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 2********, suite à leur mariage intervenu le 21 août 1997. A. Y.________ est entré en Suisse le 26 octobre 1998. Par décision du 1er septembre 1998, l’Office cantonal de Contrôle des habitants et de Police des étrangers (actuellement SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation requise, considérant que les conditions du regroupement familial de l’art. 39 al. 1 let. c de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n’étaient pas remplies. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif a été rejeté par arrêt du 25 janvier 1999 et la décision attaquée confirmée. Un délai échéant le 28 février 1999 a été imparti à A. Y.________ pour quitter le territoire vaudois. Le 23 mars 1999, l’Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations) a étendu à l’ensemble du territoire suisse la décision cantonale de renvoi et fixé à l’intéressé un délai au 29 avril 1999 pour quitter la Suisse. De plus, une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à son égard.

B.                               Le 7 avril 1999, le Conseil fédéral a prononcé l’admission provisoire collective des ressortissants yougoslaves ayant eu leur dernier domicile dans la province du Kosovo. Par décision du 28 décembre 1999, l’Office fédéral des étrangers a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ échéant le 15 février 2000 pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé au 31 mai 2000 le 24 janvier 2000.

C.                               A. Y.________ ayant trouvé un travail, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial par décision du 8 mai 2000, dite autorisation étant valable jusqu’au 26 octobre 2000 et régulièrement renouvelée jusqu’au 26 octobre 2003.

D.                               Les époux Y.________-X.________ se sont séparés à l’amiable en mai 2003 en raison de querelles survenant de plus en plus fréquemment. D’un commun accord, ils ont entamé une procédure de divorce au Kosovo et celui-ci a été prononcé le 22 mai 2003. Dans ses considérants, le tribunal de Pejë a notamment retenu que les conjoints, qui n’avaient pas eu d’enfant, avaient contracté mariage sans se connaître réellement, que tout de suite après ce dernier, ils étaient partis pour l’étranger et que leur mariage était resté « seulement sur papier sans vrai contact entre eux », raison pour laquelle ils souhaitaient former de nouveaux liens conjugaux et se proposaient de divorcer à l’amiable. Entendu par la police municipale de 1******** le 27 octobre 2003, A. Y.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« J’ai fait la connaissance de ma future épouse au mois d’avril 1994 lors du mariage de sa sœur aînée  à Prizren/YU. Nous avons fraternisé et afin de rester en contact, nous avons échangé nos numéros de téléphones et nous nous téléphonions régulièrement deux fois par semaine. Comme je ne pouvais pas quitter le pays, elle est venue à plusieurs reprises me rendre visite et notre relation qui était amicale s’est transformée en une relation amoureuse réciproque. D’un commun accord, nous avons décidé de nous marier et la cérémonie civile a eu lieu à Bec. Nous avons béni notre mariage à 1********, peu de temps après que je sois venu la rejoindre le 26.10.1998. Les difficultés conjugales ont commencé au mois de décembre 2000 lorsque nous avons commencé à nous disputer verbalement car nous ne nous voyions quasiment pas, étant donné que je travaillais la journée alors qu’elle exerçait sa profession de serveuse tous les soirs et les week-ends. Comme la situation dégénérait de plus en plus et que nos querelles étaient toujours plus fréquentes, après 2 ½ de conflits, nous avons décidé de nous séparer à l’amiable le 08.05.2003. D’un commun accord, nous avons entamé la procédure de divorce le 22.05.2003. J’ai vraiment fait un mariage d’amour et non un mariage de complaisance afin de pouvoir quitter le pays et obtenir un permis de séjour pour vivre en Suisse. Depuis que je suis venu rejoindre mon ex-épouse à 1******** le 26.10.1998, je me suis rendu à 4 reprises dans mon pays, dont deux fois seul afin d’y retrouver les membres de ma famille et deux fois avec mon épouse, la dernière fois  au mois de mai dernier pour notre divorce. Je n’ai pas annoncé notre séparation à l’amiable au bureau des étrangers de la commune de 1******** car 3 ou 4 jours après, nous nous sommes rendus à Pec pour divorcer. De retour à 1********, c’est mon ex-épouse qui s’est présentée au bureau des étrangers de la commune avec une traduction en français de notre acte de divorce, lequel a été reconnu par ce bureau. A ma connaissance, je crois qu’aucune autre autorité suisse n’a vu ce document. Aucun de nous deux n’est tenu de verser une pension alimentaire à son conjoint.

(…)

L’intéressé comprend assez bien notre langue mais a encore beaucoup de peine à s’exprimer dans celle-ci. A l’exception de sa sœur chez qui il vit, il a encore 2 frères qui résident respectivement à Schangnau/BE et Rohr/AG. Seul un frère et ses parents résident au Kosovo. Il déclare n’avoir aucun hobby particulier si ce n’est de rendre visite aux membres de la famille de son beau-frère, qui sont nombreux dans la région lausannoise, et de rechercher du travail. »

Le 2 décembre 2003, le SPOP a accepté de prolonger l’autorisation de l’intéressé, nonobstant son divorce, en raison de la durée de son séjour, de son intégration dans notre pays, de son activité lucrative et de son bon comportement. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 26 octobre 2005.

E.                               Le 4 septembre 2003, A. Y.________ a épousé au Kosovo une compatriote, D.________, née le 3********. Cette dernière et sa fille, E.________, née le 4******** et dont le recourant est le père, ont déposé, en date du 10 août 2004, une demande de regroupement familial pour venir rejoindre son conjoint, respectivement père, en Suisse. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, un nouveau rapport de police a été établi le 17 février 2005. Selon ce document, l’intéressé a contracté un emprunt bancaire de 20'000 fr en février 2001 et, après en avoir remboursé la moitié, il a obtenu un second prêt de 10'000 fr. destinés à lui permettre de construire une maison au Kosovo. Le bureau de liaison suisse à Pristina a adressé au SPOP, le 8 février 2005, une correspondance dont il ressort que les futurs conjoints s’étaient rencontrés en 2002, que le couple avait eu dès le début de leurs relations l’intention de fonder une famille, que leurs contacts s’étaient intensifiés depuis la naissance de leur fille et que le recourant se rendait environ trois fois par an au Kosovo pour rendre visite à sa famille.

F.                                Par décision du 17 mars 2005, notifiée le 29 mars 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. Y.________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée relève en substance que durant son mariage avec sa première épouse, le recourant aurait entretenu une relation avec celle qui allait devenir sa seconde épouse, que cette liaison avait commencé en août 2001 et que dès son début, les intéressés avaient eu la volonté de fonder une famille, que le 4 septembre 2003, soit avant son audition par la Police municipale de 1******** du 27 octobre 2003, le recourant était déjà remarié et qu’il apparaît dans ces conditions que le renouvellement de son autorisation de séjour après son divorce a été obtenu en dissimulant des faits essentiels et même en faisant de fausses déclarations.

G.                               A. Y.________ a recouru contre cette décision le 11 avril 2005 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. A l’appui de son recours, il allègue ce qui suit :

«(…)

-          A partir de 2000, M. A. Y.________s’est retrouvé en conflit permanent avec son épouse C. X.________. Celle-ci lui a clairement dit que leur relation était terminée, qu’elle voulait divorcer et qu’elle le libérait moralement. Mon client a eu beaucoup du mal à accepter cette situation, s’est efforcé de convaincre son épouse de ne pas rompre leur mariage qui n’était en aucun cas un mariage de convenance.

-          M. A. Y.________est de la religion catholique et a pris un certain temps pour remettre de cette réelle déception qui venait détruire son idéal sacré du mariage et accepter la réalité. De plus dans sa culture, un divorce est très difficile à faire accepter par une société et un entourage traditionnels. Aussi bien son ex-épouse que le père de celle-ci peuvent témoigner de tout ce qui précède.

-          Après une période dépressive, et malgré le soutien de la famille de son ex-épouse qui s’est montrée exceptionnellement chaleureuse à son égard, aucune solution de réconciliation n’a cependant pu être trouvée. Mon client admet avoir eu, bien qu’encore tenu par les liens légaux du mariage mais pour lequel il n’avait plus aucun espoir, une relation avec D.________. En 2001, celle-ci était domiciliée chez ses parents. En ce qui concerne leur fille, elle n’était pas enregistrée à l’Etat civil de la commune de l’origine.

-          Les démarches administratives ne se déroulent pas facilement au Kosovo et retendent lourdement d’entreprendre ce qui peut paraître ailleurs si simple. C’est ainsi que dans sa déclaration à la police, M. A. Y.________n’a pas mentionné que ses parents et son frère. Au vu de ses explications, mon client ne considère pas avoir eu l’intention de dissimuler des faits essentiels ni fait de fausses déclarations. »

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

H.                               Par décision incidente du 25 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

I.                                   L’autorité intimée s’est déterminée le 18 mai 2005 en concluant au rejet du recours.

J.                                 A. Y.________ a déposé un mémoire complémentaire le 13 juin 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il confirme être bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, son comportement n’ayant jamais fait l’objet de plainte, et expose que ses liens avec notre pays sont extrêmement étroits puisque presque toute sa famille y réside. Sur le plan professionnel, il allègue travailler au service de Z.________ Sàrl, à 5********, depuis le 1er février 2005, en qualité d’aide jardinier, et donner entièrement satisfaction à son employeur.

K.                               Le 23 juin 2005, le SPOP a déclaré avoir rien à ajouter à ses déterminations.

L.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.                                Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 litt. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 I b 473, JT 1988 I 197 ; cf. également arrêt TA PE.2004.0673 du 1er février 2006).

En l’espèce, force est constater que l’intéressé a, comme le soutient le SPOP, clairement trompé les autorités puisqu’il n’a jamais mentionné lors de son audition du 27 octobre 2003, l’existence à la fois de sa liaison avec celle qui allait devenir son épouse actuelle et de la naissance de sa fille survenue en septembre 2002, donc âgée de plus d’un an au moment de cette audition. De même, fait encore plus grave, le recourant a caché qu’il venait de se remarier le 4 septembre 2003. Il s’agit à l’évidence de dissimulation d’éléments particulièrement importants qui auraient, selon toute vraisemblance, amené le SPOP à rendre une autre décision que celle du 2 décembre 2003 renouvelant le permis de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, les explications fournies par ce dernier sur les raisons pour lesquelles il n’a pas fait état de sa réelle situation familiale ne résistent pas à l’examen. Certes, si l’on peut aisément comprendre qu’il n’ait pas voulu, ou pas osé, avouer à sa première épouse qu’il entretenait une relation extraconjugale depuis l’été 2001, dans la mesure où, à cette époque, le couple n’était pas encore divorcé – quand bien même il allègue que tout espoir de réconciliation était déjà perdu -, il en va totalement différemment en ce qui concerne les déclarations faites à la police en octobre 2003, soit plus de cinq mois après le prononcé du divorce. Enfin, l’attitude du recourant n’a pas seulement consisté à cacher des faits essentiels, mais encore à mentir expressément. En effet, toujours lors de son audition du 27 octobre 2003, A. Y.________ a affirmé que seul un frère et ses parents résidaient au Kosovo, alors que sa future épouse et sa fille y séjournaient également. Cela étant, la décision attaquée s’avère pleinement fondée, le SPOP n’ayant nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, cela d’autant plus que les nouvelles attaches familiales de ce dernier, à savoir son épouse actuelle et sa fille, se trouvent toujours dans son pays d’origine. On relèvera encore à cet égard que l’intéressé a contracté un emprunt bancaire relativement important pour construire une maison au Kosovo (cf. rapport de police du 17 février 2005).

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 mars 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 31 mai 2006 est imparti à A. Y.________, ressortissant de Serbie et Monténegro né le 2********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 avril 2006

 

                                                         La présidente:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM