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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 avril 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, c/o Y.________, à 1.********, représenté par Eduardo REDONDO, à Vevey 2, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d’une autorisation CE/AELE |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. Le 15 septembre 1989, X.________, né le 2.********, ressortissant équatorien, a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée. Au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire suisse, le prénommé est resté en Suisse illégalement. Le 3 septembre 1999, l’intéressé ayant été contrôlé alors qu’il séjournait et travaillait sans droit en Suisse, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 2 septembre 2002.
X.________ s’est marié le 3.******** avec une ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE. Il a reçu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son épouse en Suisse. Selon les dires du mari, le couple se serait séparé en avril 2004, alors que son épouse a déclaré n’avoir jamais fait ménage commun avec lui. Une demande en divorce a été introduite le 16 septembre 2004. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B. Par décision du 30 mars 2005, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________ au motif que l’intéressé commettait un abus de droit en invoquant un mariage vidé de sa substance. Il lui a été fixé un délai d’un mois dès la notification de la décision pour quitter « notre territoire ».
Le 15 avril 2005, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l’annulation; il conclut également à ce que l’autorisation de séjour soit renouvelée.
Le 22 avril 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 7 juin 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par courrier du 1er septembre 2005, le recourant a indiqué que son mariage avait été dissous par jugement de divorce du Tribunal civil de l’arrondissement de 4.********. Le 26 septembre 2005, le SPOP a confirmé ses conclusions. Le 28 novembre 2005, le recourant a déposé des observations. Le 5 décembre 2005 le SPOP s’est déterminé. Le 13 décembre 2005 le recourant a déposé ses observations sans y avoir été autorisé.
Considérant en droit
1. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 de l’Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2. Comme son mariage avec une ressortissante portugaise a été dissous par le divorce, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’article 3 paragraphes 1, 2 lettre a et paragraphe 5 de l’Annexe 1 ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne peut pas non plus invoquer une disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. La décision de révocation de l’autorisation de séjour était donc justifiée. Statuant librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a implicitement refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, au motif notamment que celui-ci n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays. Par ailleurs, l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise d’avec laquelle il avait divorcé après une très brève vie commune, si tant est que celle-ci ait réellement existé. Quant à son intégration socioprofessionnelle, elle ne saurait être qualifiée de remarquable. Le fait qu’il prenne en charge les frais d’écolage de son fils - majeur - qui est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études en Suisse n’y change. Qu’il soit bien intégré au sein de l’église catholique locale n’est pas non plus déterminant. Et contrairement à ce que prétend le recourant, il ne se trouve dans un état de détresse au sens de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21) justifiant la transmission de son dossier à l’Office fédéral des migrations en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation. Le recourant ne peut rien déduire de son long séjour (irrégulier) en Suisse avant son mariage. En effet, le Tribunal fédéral a récemment jugé que les séjours illégaux n’étaient en principe pas pris en compte dans l’examen du cas de rigueur (ATF 132 II 39 ; consid. 3, page 42 ; consid. 5.2, page 45). Quoi qu’il en soit, le recourant, en bonne santé, ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d’origine constituerait un véritable déracinement, partant un cas de rigueur.
Dans ces conditions, le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour, fût-elle hors contingent. Le recourant reproche au SPOP de n’avoir que très brièvement examiné si son autorisation pouvait être renouvelée après divorce en application des Directives LSEE, état 01.02.2004, n° 654. Un tel grief est infondé, à partir du moment où le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses arguments et de produire des pièces devant le Tribunal administratif, qui établit d’office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA ; RSV 173.36). L’éventuel déni de justice commis par le SPOP, qui a d’ailleurs déposé des déterminations complètes sur l’application des directives en question dans le cadre de la présente procédure, a ainsi pu être réparé. Enfin, on ne voit pas en quoi la garantie de la double instance découlant de l’art. 129 Cst./VD – qui ne s’applique pas au contentieux de droit administratif - serait violée.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 30 mars 2005 est confirmée.
III. Un délai au 19 mai 2006 est imparti au recourant X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 19 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.