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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 février 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourantes |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X._______ et B.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2005 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissantes de Serbie et du Monténégro, A.X._______, née le 3 décembre 1966, et sa fille B._______, née le 8 juillet 2000, sont arrivées dans le canton de Vaud le 1er novembre 2004 et y ont déposé une demande d’autorisation de séjour. Elles disposaient alors d’un permis B délivré par le canton de Lucerne et valable jusqu’au 14 janvier 2005.
Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le SPOP a requis la production du dossier de police des étrangers des autorités lucernoises. Il ressort de ce dernier que A.X._______ a séjourné de 1990 à 1994 dans le canton d’Obwald, qu’elle y a ensuite obtenu des permis B régulièrement renouvelés jusqu’à fin novembre 1996. L’intéressée s’est ensuite rendue dans le canton de Lucerne où elle a obtenu des autorisations de séjour pour exercer divers emplois. Depuis le mois d’août 2001, les recourantes ont bénéficié des prestations de l’aide sociale lucernoise à concurrence de 11'967 fr. en raison d’une incapacité de travail de A.X._______. Le 4 avril 2001, la recourante a déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud. Selon une attestation du service social de la ville de Lucerne, datée du 29 décembre 2003, les intéressées ont bénéficié depuis le mois d’août 2001 de prestations à concurrence de 35'996 fr.50, le montant de l’aide mensuelle s’élevant à 1'246 fr. 40.
B. A la requête du SPOP, A.X._______ a exposé en date du 31 janvier 2005 que depuis le mois de juin 2004, elle n’était plus au bénéfice de prestations d’aide sociale de la ville de Lucerne, cette dernière lui réclamant la restitution d’un montant de 19'414 fr. 75. Le service social de Lucerne avait estimé que son centre de vie était désormais dans le canton de Vaud, puisque sa fille B._______ y fréquentait l’école enfantine depuis le mois d’août 2004. La recourante a enfin précisé que dans l’attente de la décision de l’AI, le service social du canton de Vaud lui procurait des moyens financiers et réguliers. Elle a joint à son envoi des attestations du Centre social régional de l’Ouest lausannois, à Renens, pour les mois de janvier, novembre et décembre 2004 dont il ressortait qu’elle avait touché 1'041 fr. 10 pour les mois de janvier et décembre 2004 et 1'408 fr. 30 pour le mois de novembre 2004. Par prononcé du 3 mars 2005, l’organe cantonal vaudois de contrôle de l’assurance maladie et accidents a informé la recourante de la prise en charge intégrale, par ledit office, de ses primes d’assurance obligatoire des soins, tant en sa faveur qu’en celle de sa fille.
C. Par décision du 22 mars 2005, notifiée le 7 avril 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X._______ et B.X._______ et leur a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime en substance que l’installation des intéressées dans le canton de Vaud est inopportune, que A.X._______ ne peut actuellement se prévaloir d’un emploi et n’est dès lors pas au bénéfice de moyens financiers personnels et réguliers.
D. A.X._______ a recouru contre cette décision, agissant pour elle-même et pour sa fille, le 21 avril 2005 en concluant à son annulation et à la délivrance de l’autorisation requise. Elle a joint à ses écritures copie d’un certificat médical établi le 21 mars 2005 par la Dresse C._______, à Lausanne, attestant de l’incapacité de la recourante d’une durée probable de 4 semaines, ainsi que copie d’un certificat d’arrivée établi le 23 juin 2000 par le contrôle des habitants de la Commune de 1._______ attestant de la prise d’une résidence secondaire sur le territoire communal dès le 1er juillet 1998, la résidence principale de l’intéressée étant maintenue à Lucerne. La recourante expose être arrivée en Suisse en 1989 et être au bénéfice d’un permis B dans le canton de Lucerne depuis le 1er mars 1994. Après avoir été victime de deux accidents en 1999 qui ont nécessité un suivi médical de longue durée, elle est toujours en incapacité de travail et ses médecins traitants pratiquent dans le canton de Vaud. Le 28 mars 2001, elle a présenté une demande de prestations AI et reste dans l’attente d’une décision définitive. Depuis le 1er juillet 1998, elle a une résidence secondaire dans la Commune de 1._______. Sa fille B._______ est née à Lausanne et fréquente actuellement l’école enfantine dans le canton de Vaud. Elle parle le français et s’est bien intégrée de sorte qu’un retour dans le canton de Lucerne lui poserait un grand problème d’adaptation étant donné qu’elle ne parle pas l’allemand.
E. Par décision incidente du 27 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours. Le 3 mai 2005, il a dispensé la recourante de procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière.
F. L’autorité intimée s’est déterminée le 17 mai 2005 en concluant au rejet du recours.
G. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti au 20 juin 2005.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessus dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l’art. 8 LSEE, les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (al. 1). Cependant, l’étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d’y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n’en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l’étranger veut établir le centre de son activité dans l’autre canton, l’assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l’autre canton considère la présence de l’étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l’autorité fédérale de lui retirer l’autorisation de séjour. L’autorité fédérale ne décidera qu’après avoir entendu le canton qui l’a délivrée (al. 2). L’étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les 8 jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence.
Selon l’art. 14 du Règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton (al. 1). L’autorisation n’est valable que pour le canton qui l’a délivrée, mais elle s’étend à tout son territoire. L’étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (voir l’art. 8 al. 3 de la loi). Il en est de même si l’étranger réside un certain temps dans un autre canton pour y fréquenter les écoles, pour y faire des études ou un apprentissage ou pour d’autres motifs semblables (al. 3). L’art. 2 al. 10 RSEE précise encore que l’étranger autorisé à résider dans un canton est tenu, lorsqu’il transfère son domicile ou sa résidence dans un autre canton, de déclarer son arrivée dans les 8 jours à l’autorité du lieu de sa nouvelle résidence (art. 8 al. 3 LSEE).
Dans le cas présent, A.X._______, titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Lucerne depuis 1994, possède une résidence secondaire dans le canton de Vaud depuis le 1er juillet 1998 (cf. certificat du contrôle des habitants de la Commune de 1._______ du 23 juin 2000). Elle ne s’est toutefois annoncée aux autorités vaudoises qu’en date du 12 novembre 2004 et n’a dès lors pas respecté les dispositions qui précèdent relatives à l’obligation de s’annoncer aux autorités (art. 2 al. 10 RSEE).
6. a) D’après l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Cette expulsion ne peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être raisonnable exigé (art. 10 al. 2 LSEE). Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l’occurrence, la recourante a bénéficié des prestations de l’aide sociale dans le canton de Lucerne depuis le mois d’août 2001 (cf. attestation du service social de la ville de Lucerne du 29 décembre 2003). A cette dernière date, le montant total qui lui avait été versé pour elle et sa fille s’élevait à plus de 35'000 fr. De plus, toujours au 29 décembre 2003, elle bénéficiait d’une aide mensuelle de l’ordre de 1'200 fr. (cf. attestation précitée). Selon une nouvelle attestation du service social de la ville de Lucerne, datée du 20 juin 2005, le montant total de l’aide sociale versé à l’intéressée ascendait la somme de 42'229 fr. 10, dont plus de 19'000 fr. lui étaient réclamés. Dans le canton de Vaud, A.X._______ a également été mise au bénéfice de l’aide sociale (cf. attestations du centre social régional de l’Ouest lausannois pour janvier, novembre et décembre 2004). Ses primes d’assurance maladie obligatoire ainsi que celles de sa fille sont intégralement prises en charge (cf. prononcé de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance maladie et accidents du 3 mars 2005). Par ailleurs, la recourante est en incapacité de travail, à tout le moins depuis le mois de mars 2005 (certificat de la Dresse C._______ du 21 mars 2005). Une demande d’assurance invalidité a été déposée en avril 2001. Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer raisonnablement, dans la perspective d’un examen de la situation patrimoniale de l’intéressée à long terme, que celle-ci ne va pas continuer d’être à la charge de l’assistance publique. De plus, comme le relève à juste titre le SPOP, il n’existe aucune garantie que la demande AI soit admise, ni que la recourante puisse, dans cette hypothèse, prétendre au versement d’une rente suffisante pour éviter d’émarger complètement à l’aide sociale. S’agissant de l’enfant B._______, née en 2000, son jeune âge devrait lui permettre de reprendre l’école à Lucerne sans difficulté particulière.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en invoquant la persistance d’un risque de dépendance à l’assistance publique pour refuser de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de sa fille.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourantes pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu la situation financière des intéressées, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 22 mars 2005 est maintenue.
III. Un délai échéant le 18 avril 2006 est imparti à A.X._______ et à B.X._______, toutes deux ressortissantes de Serbie et Monténégro nées respectivement le 3 décembre 1966 et le 8 juillet 2000, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint