CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 juillet 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.X.________, à 1********,

 

 

2.

B.X.________, à 1********,

 

 

3.

C.X.________, à 1********,

 

 

4.

D.X.________, à 1********,

 

 

5.

E.X.________, à 1********,

tous représentés par le SERVICE D'AIDE JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) Division asile,  à Lausanne

  

 

 

 

  

 

Objet

       Refus de délivrer 

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP VD 406'191) Division asile du 5 avril 2005 refusant de transformer un livret F en permis B.

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1991, A.X.________, né en 1950, son épouse B.X.________, née en 1960 et leurs trois enfants C.________, né en 1981, D.________, née en 1984 et E.________, né en 1991, tous originaires de l'ex-Serbie-et-Monténégro, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile. Par décision du 5 novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté leur demande d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 4 août 1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le 10 novembre 1994 et le 18 mars 1998, les intéressés ont vainement sollicité le réexamen de la décision du 5 novembre 1992. Le 16 avril 1999, la famille X.________ a été mise au bénéfice de l'admission provisoire collective en Suisse. Cette mesure a été levée en août 1999. Le 24 mai 2000, les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.

Le 18 octobre 2001, les intéressés ont déposé une demande de transformation de leur admission provisoire en  autorisation de séjour, requête qui a été rejetée selon décision du 31 octobre 2001 de la Division asile du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), confirmée sur recours le 28 juin 2002 par le Tribunal administratif du canton de Vaud (PE.01/0464) pour des motifs d’assistance publique.

B.                               Le 21 juin 2004, les époux X.________ et leurs enfants ont demandé la transformation de leur permis F en autorisation de séjour (permis B). Par décision du 5 avril 2005, la Division asile du SPOP a rejeté cette requête pour des motifs d'assistance publique s'opposant à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

Le 25 avril 2005, les époux X.________ et leurs enfants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 5 avril 2005, dont ils demandent principalement l'annulation.

Par décision du 17 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de verser une avance de frais.

Dans ses déterminations du 13 juin 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 18 juillet 2005, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire en précisant que l'enfant E.________, né en 1991, a acquis la nationalité suisse entre-temps. Dans ses déterminations du 4 août 2005, le SPOP a indiqué que le caractère non fautif du besoin d'assistance des intéressés ne saurait avoir d'influence sur l'analyse des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 36 OLE. Le 29 septembre 2005 a été produite une attestation de l'Ecole de soins de 2******** indiquant que D.X.________ devrait obtenir son certificat d'assistante en soins et santé en juin 2006, ce qui devrait lui permettre de trouver une place de travail prochainement. A également été produit le 15 juin 2006 un certificat médical selon lequel l'état de santé de A.X.________ nécessite des soins réguliers.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                              Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2.                              a) En l’espèce, A.X.________ n’exerce plus aucune activité lucrative depuis fin 2002. Son épouse B.X.________ n’a jamais travaillé en Suisse. Or, s'il est vrai que l’art. 13 litt. f OLE permet la délivrance de permis dits "humanitaires", le Tribunal administratif a rappelé dans sa jurisprudence que cette disposition légale figure au chapitre 2 de l’OLE intitulé «étrangers exerçant une activité lucrative», ce qui suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité (arrêt TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité).

b) L'autorité intimée a également examiné la demande des recourants sous l'angle de l'art. 36 OLE qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n’a pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 36 OLE.  Le statut actuel des recourants ne les empêche pas de continuer à séjourner en Suisse, de travailler ni de bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Au surplus, les recourants, qui ont toujours été à la charge, partiellement ou totalement, de la fondation FAREAS depuis leur arrivée en Suisse tombent, en l’état, sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour. Leur dépendance financière vis-à-vis de la collectivité publique s’est même aggravée depuis l’arrêt du Tribunal administratif du 28 juin 2002 précité, dès lors que A.X.________ a perdu son emploi à la fin 2002 et n’a jamais retravaillé depuis lors. N’est pas décisif dans ce contexte le caractère fautif ou non du besoin d’assistance des recourants. Autrement dit, le refus d’accorder un permis de séjour aux recourants doit être confirmé indépendamment des motifs d’assistance publique.

Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.

3.                                 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet pour E.________, né en 1991, qui a entre-temps acquis la nationalité suisse. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

II.                                 La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 5 avril 2005 est confirmée dans la mesure où elle n’a pas perdu son objet.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

                                                                                                                     

Lausanne, le 21 juillet 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.