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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 juin 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente, MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs, Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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X._________________, à Yverdon-les-Bains, représenté par l'avocat Michel MORDASINI, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE |
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Recours X._________________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 411'407) du 23 mars 2005 révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE. |
Vu les faits suivants
A. X._________________ (ci-après : X._________________), ressortissant togolais né le 5 juillet 1969, entré en Suisse le 21 octobre 1997 sans autorisation, a été autorisé à séjourner provisoirement dans le canton en tant que requérant d'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée, un délai au 15 décembre 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 3 décembre 1999, X._________________ a épousé Y._________________, de nationalité allemande, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), née le 7 avril 1955. Le Contrôle des habitants de la Commune d'Yverdon-les-Bains a reçu un avis de changement d'adresse de l'époux, valable dès le 16 novembre 1999, lequel passait de la 1.**************, domicile de l'épouse, à la 2.**************. Le 27 décembre 1999, l'épouse a expliqué au Contrôle des habitants que le couple n'était pas séparé, mais que chacun des conjoints avait son propre appartement, son mari occupant seul celui de la 2.**************.
B. Le 27 avril 2000, X._________________ a obtenu par regroupement familial une autorisation de séjour et d'exercer une activité lucrative en tant que manœuvre pour la société de placement 3.**************, à Lausanne. Ce permis a été régulièrement renouvelé, puis transformé le 4 septembre 2002 en autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28 septembre 2007. Entre-temps, par ordonnance rendue le 18 mars 2002, dans le cadre d'une enquête instruite contre X._________________ pour infraction et contravention à la LStup, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois a prononcé un non-lieu et ordonné la confiscation et la destruction de 7 g de cannabis, saisis par ordonnance du 10 janvier 2000. La lettre de X._________________, non datée, par laquelle il a demandé un permis C, a été transmise au SPOP par le Contrôle des habitants, accompagnée d'une liste des poursuites faisant état de deux poursuites (330 francs 70 et 4'885 francs) et de onze actes de défaut de biens pour un total de 15'858 francs 35.
C. Ayant appris que les époux XY.__________________s'étaient séparés, le SPOP a requis de la police cantonale qu'elle procède à une enquête. L'époux a été entendu le 20 janvier 2005 et il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations :
"(…)
Qui a proposé le mariage ?
Une année après, alors que j'avais reçu une lettre de Berne dans laquelle il m'était imparti un délai pour quitter le territoire suisse, mon épouse ne pouvant pas se faire à cette idée, proposa que l'on se marie, ce que j'ai accepté, non pour les papiers, mais parce que je l'aime.
A quel moment vous êtes-vous séparés et quels en sont les motifs ?
Les deux premières années de notre mariage se sont merveilleusement bien passées. Malheureusement, par la suite, des problèmes se sont installés au sein de notre couple. En effet, chaque fois que je désirais avoir une relation sexuelle avec elle, elle me rejetait, allant jusqu'à me traiter d'obsédé sexuel. Cela a amené de nombreuses disputes et, mon épouse a fini par demander la séparation, laquelle n'est à ce jour, pas encore officialisée. Je précise que c'est elle qui m'a demandé de quitter le domicile conjugal, en m'indiquant qu'elle avait pris contact avec un avocat, de qui je n'ai encore reçu aucun document.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?
Non, pas à ce jour.
Une procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?
Non, je n'ai reçu que votre convocation m'invitant à me présenter, en vue d'un examen de situation.
Des enfants sont-ils issus de votre union ?
Non. En revanche, mon épouse a un fils, Z._________________, âgé de dix ans, issu hors mariage, qui vit avec elle. Il y a lieu de préciser que durant toute notre union, j'avais conservé mon appartement à la 2.************** , car elle ne voulait pas imposer un autre homme à son fils, cependant, j'étais tous les jours à son domicile.
(…)
Quelles sont vos sources de revenus depuis les cinq dernières années ?
Peu après notre mariage, j'ai travaillé pour différentes entreprises, principalement dans la menuiserie, placé par diverses maisons de travail temporaire, telles qu'**************, *************etc. Comme je n'ai pas de travail, cela fait environ trois ans que je m'étais inscrit au chômage, ayant recours à leurs services lorsque je n'avais pas de travail. Depuis le mois d'octobre, je n'ai plus d'emploi et je touche le RMR, à savoir 1'914.- net par mois. Je touche un subside pour le paiement de mon assurance maladie."
Entendue le 21 janvier 2005, Y._________________ a notamment déclaré ce qui suit:
"(…)
Qui a proposé le mariage ?
C'est moi qui lui ai proposé le mariage. Au début de notre relation, je pensais rester avec notre statut; cependant, au mois de novembre 1999, soit après une année de fréquentation, mon ami a reçu un avis du Service de la population lui indiquant que son autorisation de séjour était refusée et qu'il devait quitter le territoire suisse. Comme je ne voulais pas qu'il me quitte, cela a précipité les choses, et nous avons décidé de nous marier. Notre union a été célébrée le 3 décembre 1999, à Yverdon-les-Bains.
Depuis quand vivez-vous sous le régime de la séparation et quels en sont les motifs ?
Marcel, qui est tout de même plus jeune que moi, avait une demande sexuelle que je n'arrivais pas à assumer, ce qui a amené des conflits au sein de notre couple. De plus, je suis la maman d'un garçon, Z._________________, né le 19 novembre 1994, qui vit avec moi; il n'a jamais connu son père et je ne pouvais pas lui imposer un homme qui soit toujours présent. De ce fait, nous avons conservé chacun notre appartement, ce dont je le remercie d'avoir accepté, afin de ne pas perturber mon fils. Je précise toutefois que mon mari venait régulièrement à mon domicile. Devant les incompatibilités qui s'étaient installées, j'ai fini par demander la séparation, qui a été effective il y a plus d'une année. Je pense qu'il est important que je précise avoir invité mon mari à regarder ailleurs quant à la sexualité, ce qu'il n'a probablement pas fait, ayant toujours des sentiments à mon égard.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ? Une mesure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?
Non, actuellement rien n'est officialisé, ma demande de divorce étant entre les mains de mon avocat, Me P.-A. TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains.
Nous vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente pourrait être amenée à décider de la révocation de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
Comme j'ai gardé de bons contacts avec lui, je trouverais une telle décision injuste, et au cas où il ferait opposition, je l'aiderais dans la mesure de mes moyens.
(…)"
Le 1er février 2005, X._________________ a présenté une demande afin de pouvoir travailler comme aide menuisier pour *************** sur divers chantiers.
D. Par décision du 23 mars 2005, notifiée à X._________________ le 5 avril 2005, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE pour les motifs suivants :
"(…)
- Monsieur X._________________a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage du 3 décembre 1999 avec une ressortissante d'Allemagne au bénéfice d'une autorisation d'établissement;
- Les intéressés n'ont jamais vécu ensemble, ayant chacun leur propre appartement;
- Il n'y a pas de volonté de vie commune compte tenu qu'une procédure de divorce est entreprise;
- Monsieur a bénéficié de l'aide sociale vaudoise sous forme de RMR (Revenu Minimum de Réinsertion);
- L'intéressé n'a pas de qualification professionnelle particulière;
- Aucun enfant n'est issu de cette union."
Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le pays.
Le 25 avril 2005, X._________________ agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Michel Mordasini, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de refus du SPOP du 23 mars 2005, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de la décision querellée, une autorisation d'établissement devant être délivrée en sa faveur. Il a précisé qu'il avait pris un studio juste à côté de son épouse pour éviter des conflits avec l'enfant Z._________________. Aucune procédure de divorce ne serait en cours. Il aurait toujours travaillé, à l'exception d'une période de chômage, et n'aurait touché le RMR que momentanément. L'autorité n'aurait allégué ni violation de l'ordre public, ni risque d'assistance. Quant à l'existence de domiciles séparés, elle ne permettrait pas, en l'espèce, de nier l'existence d'une réelle communauté conjugale.
Par décision du 6 mai 2005, le Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision et autorisé X._________________ à poursuivre son séjour et son activité dans le canton.
Le SPOP s'est déterminé le 25 mai 2005 concluant au rejet du recours. Le mariage étant désormais vidé de toute substance, il avait été invoqué abusivement. L'intéressé n'ayant jamais fait ménage et domicile commun avec son épouse, il ne saurait davantage se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE pour obtenir une autorisation d'établissement.
Le conseil du recourant a déposé un mémoire complémentaire le 30 août 2005. Les époux n'ayant jamais eu l'intention de suspendre la vie commune, l'abus de droit ne serait pas réalisé. En outre, le recourant travaillerait depuis le 17 juin 2005 au service de l'entreprise 4.************** pour un salaire compris entre 3'000 et 4'000 francs par mois.
E. Par courrier du 20 janvier 2006, le SPOP a transmis au Tribunal administratif copie du mandat de répression du 18 novembre 2005 par lequel le recourant a été condamné à une amende de 1'000 francs pour injures, conduite inconvenante et opposition aux actes de l'autorité et menaces envers les fonctionnaires, par le juge d'instruction 3 du Jura bernois. Ces actes avaient été commis le 2 février 2004.
Le 25 janvier 2006, le tribunal a informé les parties que la cause avait été reprise par la juge Danièle Revey.
F. Le 1er mars 2006, la juge instructeur a invité le recourant à décrire l'état actuel de ses relations avec son épouse, en indiquant notamment si des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prises, voire une demande de divorce déposée. Elle l'enjoignait également à fournir à l'appui toutes pièces utiles à étayer ses dires, soit en particulier, s'il entendait alléguer le maintien de la communauté conjugale, une déclaration de l'épouse à cet égard. Dans le délai - prolongé le 28 mars 2006 - qui lui a été imparti à cet effet, le recourant n'a pas déposé de déterminations ni de pièces.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
b) En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis C le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour.
L’art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE prennent fin (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 272). Tel est également le cas pour les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.
c) Le Tribunal fédéral a jugé que seul un abus manifeste pouvait être pris en considération, son existence éventuelle devant être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 cités). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (v. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (v. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités).
d) Du moment que son épouse est une ressortissante allemande au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le recourant dispose, en principe, en vertu de l'art. 7 lettre d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681) et de l'art. 3 § 1 et 2 Annexe I ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE (v. ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10).
Par conséquent, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (v. arrêt 2A.259/2005 du 9 mai 2005, consid. 2.1 al. 2), à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (v. consid. 4 c ci-dessus traitant de l'abus de droit).
5. a) A juste titre, l'autorité intimée n'a pas retenu le mariage de complaisance, malgré que certains indices (mariage célébré très peu de temps avant le délai de départ imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse, différence d'âge de quatorze ans, domiciles séparés) aillent dans ce sens. Si le recourant a admis que le mariage avait été contracté afin d'empêcher son départ de Suisse, il a expliqué que son épouse, avec qui il entretenait des relations depuis quelques temps déjà et qu'il aimait, lui avait proposé de l'épouser afin qu'ils ne soient pas séparés. Ces déclarations sont confirmées par l'épouse, de sorte que l'on doit retenir que le couple entendait réellement fonder une communauté conjugale (cf. procès-verbaux d'audition des 20 et 21 janvier 2005).
b) Il reste à examiner si le recourant commet un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir une autorisation de séjour.
Il ressort des déclarations concordantes des époux des 20 et 21 janvier 2005 qu'après une période heureuse, la situation s'était dégradée, notamment en raison de leur différence d'âge et de leurs besoins respectifs, et qu'ils s'étaient finalement séparés, Madame ayant demandé à son mari de quitter le "domicile conjugal". L'épouse a en outre précisé à cette occasion que le couple avait cessé toute communauté conjugale à tout le moins au début 2004 et qu'elle-même s'était adressée à un avocat en vue d'un divorce, même si la procédure n'était pas formellement engagée. Force est ainsi de retenir que les époux se sont séparés au plus tard au début 2004. Les allégués du recourant qui affirme devant la Cour de céans que les époux n'auraient jamais eu l'intention de suspendre la vie commune doivent être écartés, car ils vont à l'encontre de ses propres déclarations du 20 janvier 2005. De surcroît, les époux n'ont pas mentionné d'espoir de réconciliation. Il convient de confirmer que de telles perspectives n'existent toujours pas à ce jour, dès lors que le recourant n'a pas saisi la faculté qui lui a été offerte les 1er mars et 28 mars 2006 de se déterminer sur l'évolution de ses relations avec son épouse. Dans ces conditions, on retiendra que le mariage est définitivement vidé de sa substance depuis maintenant plus de deux ans, même s'il n'est pas exclu que les époux aient gardé de bons contacts, qui seraient qualifiés d'amicaux, étant rappelé au surplus que le couple n'a pas d'enfant commun.
Par conséquent, le recourant commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE qui lui avait été accordée.
c) Par ailleurs, le recourant n'a pas droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du délai de cinq ans.
6. Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en cas d'abus de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre 654 des directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
Le recourant étant arrivé en Suisse en 1997, il y réside depuis près de neuf ans. Sa situation professionnelle n'a pas toujours été très stable et l'intéressé a accumulé des dettes (v. lettre B ci-dessus). Il a touché les prestations de l'assurance chômage et le RMR. Il a en outre eu affaire à la justice (v. lettres B et E ci-dessus), son comportement n'ayant pas toujours été exemplaire. Il n'a aucun enfant en Suisse et seul un de ses frères vit dans le pays (audition du 20 janvier 2005). Au surplus, la demande d'asile qu'il avait présentée lors de son arrivée en Suisse n'avait pas été admise. Il convient dès lors d'admettre que les circonstances d'un cas de rigueur ne sont pas réalisées en l'espèce.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2005 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensé avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)