CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 septembre 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourante

 

X._______, p.a. A._______, à Lausanne, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 731'819) du 4 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, ressortissante vietnamienne née le 12 janvier 1977, a séjourné une année en Suisse dès le 31 août 2002 au bénéfice d’un permis pour études afin de suivre une formation hôtelière en anglais auprès de la SHMS, Swiss Hotel Management School de Caux s/Montreux

B.                Après avoir obtenu son diplôme post-grade, elle a sollicité le 1er octobre 2003 une prolongation de son autorisation de séjour dans le but d’étudier le français durant trois ans à l’Ecole de français moderne (EFM) de l’Université de Lausanne, puis d’obtenir un master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Ayant échoué à l’examen d’entrée de l’EFM, elle s’est inscrite à l’Institut Richelieu en espérant rejoindre les bancs de l’université en octobre 2004.

Par décision du 29 mars 2004, le SPOP a refusé la prolongation demandée considérant que l’intéressée avait obtenu le diplôme convoité, que  le but du séjour était atteint et que la formation complémentaire envisagée était trop longue, compte tenu notamment de son âge. X._______ a recouru contre cette décision en faisant valoir qu’elle devait apprendre la langue française avant d’entreprendre un master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne et qu’elle n’avait pas changé d’orientation. Par arrêt du 8 décembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté son recours et imparti un délai au 15 janvier 2005 à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu que la condition de l’art. 32 litt. d OLE n’était pas remplie, que la recourante ne disposait pas des connaissances linguistiques suffisantes pour obtenir ledit master puisqu’elle devait consacrer quatre années depuis l’automne 2003 à l’étude de la langue française pour pouvoir fréquenter les cours de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, soit un temps manifestement trop long, surtout pour une étudiante relativement âgée pour laquelle seul un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue est possible.

C.               Le 3 mars 2005, X._______ a déposé une nouvelle requête d’autorisation de séjour, en précisant qu’elle renonçait au master pour se consacrer uniquement à l’étude du français durant deux ans à l’Ecole de français moderne où elle avait été admise dès l’automne 2004. Elle précisait s’engager formellement à quitter la Suisse à la fin de l’année académique 2005-2006.

D.               Par décision du 4 avril 2005, notifiée le 6 avril suivant, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen et l’a déclarée irrecevable faute de fait nouveau et pertinent, un délai au 15 avril 2005 étant imparti à X._______ pour quitter le canton de Vaud.

E.                X._______ a recouru contre cette décision, selon acte de son conseil du 26 avril 2005 tendant au renvoi du dossier au SPOP afin qu’il examine les questions de fond relatives à la requête du 3 mars 2005. Elle fait valoir en substance que c’est à tort que le SPOP a considéré que le fait de réduire la requête à l’étude du français ne constituait pas un fait nouveau, dans la mesure où l’objet des études et l’établissement fréquenté, de même que la durée de la présence en Suisse, ne sont pas les mêmes.

F.                Par décision incidente du 9 mars 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et en conséquence autorisé X._______ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

G.               L’avance de frais a été versée en temps utile  par la recourante.

H.                Dans ses déterminations du 31 mai 2005, le SPOP a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté. Il avance que le cursus d’études envisagé avait déjà été allégué dans le cadre de la précédente procédure et que le SPOP s’était déjà prononcé sur la question en relevant que le but du séjour était atteint suite à l’aboutissement de la formation effectuée auprès de la SHMS, que X._______ avait pris l’engagement formel de  quitter la Suisse au terme de celle-ci, et qu’il convenait de manière générale de ne pas autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre plusieurs formations en Suisse. Il se prévaut également de ce que la recourante a commis des infractions à la LSEE en demeurant illégalement en Suisse nonobstant la décision du Tribunal administratif.

I.                 La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti.

J.                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

K.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                                En date du 29 mars 2004, l’autorité intimée a refusé d’accorder à X._______ la prolongation d’autorisation de séjour qu’elle sollicitait afin d’étudier le français durant quatre ans puis d’effectuer un master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Cette décision est entrée en force, après que le Tribunal administratif ait rejeté  le recours déposé à son encontre. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête d’autorisation de séjour pour études, présentée ultérieurement, comme une demande de réexamen. 

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b;  124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

b) Comme motif de réexamen, la recourante se prévaut d’une modification des circonstances en alléguant qu’elle a renoncé au master à l’Ecole Hôtelière de Lausanne et donc réduit son plan d’études à l’apprentissage du français, de telle sorte que l’objet et la durée des études, ainsi que l’établissement fréquenté sont différents.

c) Force est toutefois de constater que cette réduction de plan d’études ne constitue pas une modification notable de l’état de fait à la base de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 8 décembre 2004 susceptible de conduire une décision qui lui soit favorable. La durée des études est plus courte. Il n’en demeure pas moins que la motivation de l’arrêt précité, tirée également de l’âge de la recourante et du fait que la formation prévue n’est pas indispensablement complémentaire à celle dont elle bénéficie déjà conserve toute sa pertinence. C’est donc à tort que la recourante estime pouvoir prétendre désormais à une autorisation de séjour, ce d’autant qu’elle a démontré, en ne respectant ni son engagement de quitter la Suisse à l’issue de sa formation auprès de la SHMS, ni le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal administratif pour ce faire, que sa sortie de Suisse au terme des études envisagées ne paraît actuellement plus du tout assurée (art. 32 litt. f OKE). L'autorité intimée était ainsi fondée à ne pas donner suite à la demande de réexamen.

6.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et un nouveau délai de départ imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                             Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 4 avril 2005 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 24 octobre 2005 est imparti à X._______, ressortissante vietnamienne née le 12 janvier 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 22 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :      


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)