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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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X.______________, à Lausanne, représenté par Planète réfugiée BCJR, ***************, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population du 23 mars 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE. |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 février 1974, est arrivé en Suisse le 18 mai 1999 et y a déposé une demande d'asile. Le 18 novembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté sa requête. Le 13 novembre 1999, X.______________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 28 février 2000.
B. Le 7 septembre 2001, X.______________ a épousé une ressortissante italienne, Y.______________, titulaire d'un permis d'établissement.
Le 4 avril 2002, le SPOP a accepté de délivrer à X.______________ une autorisation de séjour par regroupement familial d'une durée de six mois, fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE, malgré le fait que l'intéressé était à la charge des services sociaux. A cette occasion, le SPOP a invité le recourant à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière et l'a rendu en outre attentif au fait qu'à l'échéance du délai de six mois, il procèderait à un nouvel examen circonstancié de sa situation financière et pourrait, le cas échéant, refuser la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. X.______________ ayant par la suite trouvé des emplois temporaires, son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 septembre 2004.
C. Par ordonnance du 21 février 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.______________pour obtention frauduleuse d'une prestation à une amende de 200 francs, avec délai d'épreuve d'un an en vue de la radiation anticipée.
D. Le 5 octobre 2003, l'intéressé a informé le Contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'il était séparé de son épouse. Le SPOP a dès lors fait procéder à une enquête au sujet des conditions de séparation du couple.
E. Le 1er décembre 2004, la police municipale de Lausanne a établi un rapport au sujet des époux XY.______________, duquel il est ressorti notamment que X.______________ faisait l'objet de 3 poursuites en cours pour un montant de 1'018.20 francs (dont une frappée d'opposition totale) et de 17 actes de défaut de biens pour un montant total de 11'130.05 francs. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet, le 14 octobre 2003, d'une dénonciation à l'art. 26 du règlement général de police de la Commune de Lausanne.
Les époux ont été entendus séparément, soit le 26 novembre 2004, pour X.______________ et le 27 novembre 2004 pour son épouse. Il ressort du procès-verbal d'audition de X.______________ce qui suit :
"(…)
D. 3 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R En 2001, à Lausanne, je me suis marié à Mme Y.______________. Nous sommes officiellement séparés depuis le 17 juillet 2003.
D. 4 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?
R En été 2000, j'ai fait la connaissance de mon épouse lors d'un culte religieux, à Lausanne. Par la suite, nous avons sympathisé. Nous sommes devenus amis. Quelques mois après notre rencontre, nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement.
D. 5 Qui a proposé le mariage ?
R Nous avons décidé de nous marier d'un commun accord.
D. 6 Depuis quand faites-vous ménage commun avec votre épouse?
R Nous avons fait ménage commun une semaine après notre mariage.
D.7 Qui a décidé de se séparer ?
R C'est mon épouse. Elle a rencontré un autre homme avec lequel elle vient d'avoir une fille, **********, en septembre 2004. Comme nous sommes encore mariés, cet enfant porte mon nom. Je connais uniquement son nom, *************. En fait, j'ai toujours laissé beaucoup de liberté à mon épouse. Elle pouvait sortir le soir avec des copains. Je me souviens qu'à partir du mois de mai 2003, elle rentrait de plus en plus tard. J'ai commencé à me poser des questions à force de passer les nuits seul. J'ai essayé de savoir si elle fréquentait un autre homme. Au bout de plusieurs disputes, elle m'a finalement avoué qu'elle n'était plus amoureuse de moi et comptait se séparer ou divorcer.
D. 8 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non.
D. 9 Au sein de votre couple, avez-vous eu connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R Oui, Vers la fin de notre relation, nous avions souvent des disputes. Nous nous sommes battus à une reprise. Ce soir-là, je tentais de lui retirer son natel et elle m'en empêchait. A un moment donné, sur le coup de l'énervement, je l'ai giflée. Elle a également riposté en me giflant. Ensuite, je l'ai frappée. Je ne me souviens pas de quelle manière. Je sais seulement qu'après, elle a appelé la police et qu'elle est ensuite allée dormir chez sa mère. Le lendemain, j'ai appris qu'elle était allée à l'hôpital. Ni elle, ni moi n'avons déposé de plaintes pénales pour l'échange de coups.
D. 10 Une procédure de divorce est-elle engagée ?
R Je ne sais pas. Toutefois, en été 2004, mon épouse m'a contacté pour me demander si j'étais d'accord de divorcer à l'amiable. J'ai refusé.
D. 11 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non.
D. 12 Etes-vous astreint au versement d'une pension alimentaire ?
R Non
D. 13 Ne devez-vous pas admettre vous être marié uniquement afin d'obtenir un permis de séjour dans notre pays ?
R Non. Je me suis marié parce que je voulais vivre toute ma vie avec elle.
D 14 Quelle est votre situation personnelle ?
R Je suis l'aîné. J'ai été élevé par mes parents dans mon pays, où j'ai suivi l'école jusqu'à 18 ans. Par la suite, je voulais continuer mes études mais mon père est décédé et nous n'avions plus les moyens. J'ai donc essentiellement travaillé comme ouvrier dans une fabrique de bouteilles. Je n'ai jamais suivi de formation professionnelle dans mon pays.
Le 18 juin 1999, je suis arrivé en Suisse comme requérant d'asile. Par la suite, j'ai été attribué au canton du Valais. De 1999 à 2000, j'ai vécu sur Martigny. Depuis mon arrivée, j'ai travaillé comme ouvrier agricole. Je suis venu m'installer à Lausanne juste après mon mariage. Je me suis inscrit dans plusieurs agences de travail, dont 2.*************, à Lausanne. Grâce à cette agence, j'ai effectué plusieurs missions dans la restauration en tant que plongeur. Par la suite, c'est 1.*************, à Lausanne, qui m'a envoyé sur plusieurs missions comme manœuvre. Après avoir contacté le RMR, j'ai été placé chez 3.*************, à lausanne, de juin à octobre 2004, pour suivre une formation d'aide peintre. C'est la commune de Lausanne qui a subventionné ma formation. Je précise que durant ce stage, j'ai continué à travailler lorsqu'il y avait des missions sur des chantiers. En fait, il me manquait six mois d'activité pour m'inscrire au chômage. Depuis novembre 2004, j'ai fait les démarches pour bénéficier de l'aide du chômage.
En dernier lieu, je gagnais 2'600 francs. Le RMR me verse actuellement 1'700 francs. Je n'ai ni dettes, ni économies.
J'habite dans un studio, au loyer mensuel de 660 francs, charges comprises.
D. 15 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?
R J'ai des connaissances en Suisse. Quant à mon frère et à ma mère, ils vivent au Congo.
D. 16 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R Je trouve ça injuste. Je n'ai jamais eu de problème en Suisse. Je n'ai jamais fait de prison. J'ai toujours voulu vivre comme un citoyen suisse.
Il ressort du procès-verbal d'audition de l'épouse de l'intéressé ce qui suit :
D. 1 Il vous est signifié que vous êtes entendue dans le cadre d'une enquête administrative tendant à déterminer les conditions de séjour de votre mari en Suisse. Que répondez-vous ?
R J'en prends note.
D. 2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?
R Non
D. 3 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Le 7 septembre 2001, à Lausanne, je me suis mariée à M. X.______________. Nous sommes officiellement séparés depuis le 15 juillet 2003.
D. 4 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre époux ?
R En avril 2000, j'ai fait la connaissance de mon époux dans une église de Lausanne. Dès la première rencontre, je suis tombée amoureuse de lui. Depuis ce moment-là, nous nous sommes fréquentés sérieusement.
D. 5 Qui a proposé le mariage ?
R Nous en avons eu l'idée tous les deux.
D. 6 Depuis quand faites-vous ménage commun avec votre époux ?
R En septembre 2000, j'ai pris un appartement. Mon mari vivait à Martigny. Il venait me trouver les week-ends. En fait, nous avons commencé à faire ménage commun dès notre mariage.
D. 7 Qui a décidé de se séparer ?
R C'est moi. Je voulais carrément divorcer. Mon mari a commencé à devenir très violent après le mariage. Il m'humiliait et m'insultait constamment. J'avais l'impression de vivre avec un étranger.
D. 8 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non.
D. 9 Au sein de votre couple, avez-vous eu connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R Oui. Après le mariage, mon mari me reprochait tout et n'importe quoi. Il m'a eu giflée à plusieurs reprises. Il m'a eu également frappée à la tête avec une bouteille de thé froid (2 litres). Pour vous répondre. Je n’étais pas blessée mais j'étais enceinte et j'ai perdu, le lendemain, l'enfant que je portais depuis un mois et demi. Peu de temps avant notre séparation, mon mari a redoublé de violence. A la place des gifles, il me donnait des coups de poing et de pied. La dernière fois remonte au mois de mai 2003. J'ai d'ailleurs fait appel à la police qui s'est déplacée. Je n'ai pas voulu déposer de plainte pénale. Par la suite, je suis allée faire constater mes blessures au centre médical de Ruchonnet, à Lausanne. Pour vous répondre, je n'ai jamais levé la main sur mon mari. Peut-être qu'une fois, en fait. Je lui avais donné une baffe, pour me défendre.
D. 10 Une procédure de divorce est-elle engagée ?
R Oui. C'est Me Caroline Rusconi, à Lausanne, qui s'en charge. Mon mari n'est pas d'accord de divorcer. Au tout début, lorsque j'ai demandé la séparation, il m'a demandé de ne pas divorcer. Il voulait qu'on reste marié encore trois ans pour qu'il puisse obtenir des papiers lui permettant de rester en Suisse.
D. 11 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non. Toutefois, le 3 septembre 2004, j'ai mis au monde ************* que j'ai eue avec M. ****************. Cet homme vit à Milan, en Italie. J'ignore son adresse. J'ai toujours des contacts avec lui. Comme je suis toujours mariée, mon enfant porte le nom de mon mari bien qu'il ne soit pas le père. Je suis en procédure pour que mon mari déclare qu'il ne s'agit pas de sa fille.
D. 12 Votre mari est-il astreint au versement d'une pension alimentaire ?
R Non.
D. 13 Ne devez-vous pas admettre vous être mariée uniquement pour que votre mari obtienne un permis de séjour dans notre pays ?
R Non. Je me suis mariée parce que je l'aimais.
D. 14 Quelle est votre situation personnelle ?
R J'ai suivi ma scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Par la suite, j'ai commencé un apprentissage de vendeuse à la COOP. J'ai interrompu ma formation au bout de cinq mois. De l'âge de 18 à 20 ans, j'ai bénéficié de l'assistance sociale. Par la suite, j'ai touché le RMR et j'ai suivi des cours de français, d'informatique et de gestion de stock. J'ai également effectué un travail subventionné, soit six mois en 2002 et six mois en 2003. J'ai terminé cette activité au mois de juillet 2003. Depuis août 2003, je bénéficie des indemnités du chômage et de l'aide sociale.
Actuellement, je vis avec ma fille dans un appartement de deux pièces, au loyer mensuel de 700 francs, charges comprises.
Je touche environ 1'600 francs du chômage. L'aide sociale me donne la différence, soit jusqu'à un revenu plafond de 2'400 francs, pour ma fille et moi.
J'ai pour environ 10'000 francs de dettes.
D. 15 Quelles sont les attaches de votre époux en Suisse et à l'étranger ?
R Je sais que mon mari est seul en Suisse. Quant à l'étranger, je ne sais pas s'il a de la famille.
D. 16 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R J'en prends note.
D. 17 Vous venez de relire votre audition;avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter ?
R Non.
Le Service du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a informé le SPOP le 3 février 2005 que le recourant avait bénéficié des prestations de l'Aide sociale vaudoise du 1er octobre 2001 au 28 février 2004 et bénéficiait, depuis le 1er mars 2004, des prestations RMR pour un montant global total de 34'329.35 francs.
F. Par décision du 23 mars 2005, notifiée le 12 avril 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire.
G. X.______________ a recouru au Tribunal administratif par des mémoires de recours datés respectivement des 29 avril 2005 et 2 mai 2005. Il expose avoir vécu avec son épouse de façon heureuse jusqu'au début de l'année 2003. Toutefois, à partir du mois de mars 2003, il a commencé à avoir des doutes quant à la fidélité de cette dernière, qui passait fréquemment la nuit hors du domicile conjugal, prétextant aller dormir chez une amie. La situation s'est alors progressivement dégradée entre les époux qui ont finalement été autorisés à vivre séparés par mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2003. Le 23 décembre 2004, Y.______________ a déposé une demande unilatérale en divorce à laquelle le recourant s'est opposé. Malgré sa séparation d'avec son épouse et le fait que cette dernière a eu un enfant qui n’est pas de ses oeuvres, le recourant prétend être toujours amoureux d'elle et espérer un retour de celle-ci ainsi qu'une reprise de la vie conjugale. Il fait valoir en outre qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il y a tissé de nombreux liens, notamment avec des personnes de nationalité suisse, et qu'il s'est acclimaté aux coutumes helvétiques et à ses règles sociales. S'agissant de sa situation financière, elle devrait prochainement s'améliorer. X.______________ effectue régulièrement des missions pour diverses sociétés de placement temporaire en qualité d'ouvrier de chantier. Il a très récemment été engagé par la société 1.*************, à Lausanne, pour une mission de durée indéterminée, mais d'au maximum 11 semaines, au sein de la société 4.*************, à Etoy. Cet emploi est rémunéré au taux horaire de 26.90 francs brut et devrait ainsi lui assurer, durant une certaine période, un revenu mensuel de l'ordre de 4'500 francs brut. Dès lors, il devrait tout prochainement ne plus bénéficier de l'assistance publique. Le recourant conclut enfin à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.
H. Par décision incidente du 11 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
I. Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
J. L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juin 2005 en concluant au rejet du recours.
K. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 21 juin 2005, accompagné de la décision de taxation de l'Administration cantonale des impôts pour l'année 2003, duquel il ressort que le revenu imposable des époux XY.________________était de 7'800 francs.
L. Le 29 juin 2005, l'autorité intimée a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
M. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire (italienne), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l’ALCP.
On relèvera au préalable que, contrairement à ce que soutient le SPOP dans ses écritures complémentaires - alors même qu'il a rendu une décision de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour CE/AELE - ce n'est que lors du regroupement initial que les membres - issus d'Etats tiers - de la famille de ressortissants de l'UE/AELE doivent être au bénéficie d'un titre de séjour dans un pays membre de l'UE/AELE pour pouvoir se prévaloir de l'ALCP (ATF 130 II 1ss). Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit non pas d'un regroupement familial initial mais du renouvellement d'un permis de séjour déjà délivré à ce titre, l'intéressé est en droit d'invoquer l'ALCP et la jurisprudence qui en découle (arrêt du Tribunal fédéral 2A.246/2003).
5. a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune et sous réserve de l’abus de droit (ATF 121 II 97 consid. 2).
6. a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).
b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil, cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.238/2003). Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
c) Cela étant, il faut examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable par analogie, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) Dans le cas présent, l'autorité intimée soutient que X.______________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s'y rallier. Les époux se sont en effet séparés en juillet 2003, soit moins de deux ans après la célébration de leur mariage (mesures protectrices de l'union conjugales prononcées le 17 juillet 2003). Depuis lors, soit depuis plus de deux ans et demi à ce jour, ils ne font plus ménage commun et Y.______________ a non seulement ouvert action en divorce, mais a également donné naissance à un enfant conçu, de l'aveu concordant des époux, avec un tiers. Ces circonstances ajoutées aux violences conjugales dont s'est plainte l'épouse du recourant ne laissent planer aucun doute sur l'absence de volonté de cette dernière de reprendre, tôt ou tard, une quelconque vie commune avec son conjoint. Cela étant, on ne voit pas quel élément ressortant du dossier permettrait aux époux de se rapprocher et de résoudre leurs difficultés alors que cela n'a pas été possible durant ces deux dernières années. X.______________ n'a d'ailleurs ni établi ni allégué qu'un tel espoir de réconciliation existerait concrètement. Dans ces conditions, force est d'admettre que le mariage, qui n'est plus vécu depuis plus de deux ans, est manifestement vidé de toute substance, quand bien même le recourant affirme encore éprouver des sentiments à l'égard de son épouse. Le recourant commet dès lors un abus de droit à se prévaloir de son mariage pour tenter d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
7. L'autorité peut admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse, état février 2004, ci-après Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l'occurrence, X.______________ est arrivé en Suisse en 1999. Il réside donc dans notre pays depuis près de six ans, ce qui n'est pas négligeable et doit être pris en considération.
b) Les époux n'ont pas eu d'enfant commun, l'enfant de Y.______________ étant, selon les déclarations concordantes des époux, celui d'un tiers.
c) Il convient d'examiner la situation professionnelle et l'éventuelle stabilité professionnelle du recourant. Depuis son arrivée en Suisse, ce dernier a exercé différentes activités temporaires, parfois à temps partiel, comme ouvrier agricole, plongeur et manœuvre. Il a également suivi une formation d'aide-peintre de juin à octobre 2004 et a en outre bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er octobre 2001 au 28 février 2004 et des prestations du RMR dès le 1er mars 2004 (totalité des montants versés au 1er février 2005 : fr. 34'329.35, cf. attestation établie le 1er février 2005 par le Centre social régional de Lausanne). Actuellement, il effectue des missions temporaires pour la société 1.*************pour un salaire horaire brut de fr. 26.90. Il fait en outre l'objet de poursuites en cours et de 17 actes de défauts de biens pour un montant total de plus de fr. 11'000. Au vu de ces circonstances, on ne saurait parler de stabilité professionnelle, le recourant n'effectuant que des missions temporaires de quelques semaines dans des domaines où il n'est de surcroît pas exigé de qualifications professionnelles particulières. A cela s'ajoute le fait qu'il a été - et risque encore d'être - à la charge des services sociaux, lorsque ces emplois temporaires seront terminés.
d) Il reste à aborder la question de l'intégration du recourant dans notre pays. X.______________ semble parfaitement adapté à notre mode de vie et parle parfaitement le français. Si ces éléments sont tout à fait dignes de considération, ils ne sont toutefois pas suffisants pour admettre l’existence d’une intégration concrète et réelle, soit que l'intéressé aurait noué des relations, amicales ou autres, particulièrement intenses. Aucune pièce du dossier ni aucun témoignage n'atteste du contraire. De plus, l'ensemble de la famille du recourant (sa mère et son frère) vit dans son pays d'origine. Enfin, le comportement du recourant a non seulement donné lieu à une condamnation pénale, mais a également fait l'objet d'une dénonciation pour violation du règlement général de police de la Commune de Lausanne.
e) En résumé, sous réserve de la durée du séjour dans notre pays, il n'y a aucun élément de nature à justifier un renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.
8. En conclusion, la décision entreprise est parfaitement conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vue l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 23 mars 2005 est maintenue.
III. Un délai échéant le 2 mars 2006 est imparti à X.______________, ressortissant de la République du Congo né le 7 février 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)