CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2006

Composition :

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer.

 

Recourante :

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par l'avocat Christian BACON, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet :

Révocation de l'autorisation de séjour   

 

Recours A. X.________ Y.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 365'153) du 5 avril 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, née X.________, ci-après A. X.________, danseuse folklorique orientale, née le 17 janvier 1967, ressortissante marocaine, est entrée en Suisse le 23 mars 1996 au bénéfice d'une première autorisation de séjour de courte durée (permis L), pour travailler auprès du cabaret B.________ SA, à 1********. Par la suite, elle a obtenu des autorisations de séjour pour travailler en alternance dans les cabarets B.________SA et C.________, à 1********, et occasionnellement au Dancing D.________, à 2********, et au Bar E.________, à 3********, périodes de travail entrecoupées par des périodes sans activité, de durée variable, et des retours au pays. Le 30 mars 1998, elle a donné naissance, à Casablanca, à F.________.

B.                               Le 17 avril 2000, A. X.________ a épousé à 1******** G. Y.________, né le 27 juillet 1958, de nationalité espagnole. Le couple a présenté une demande de regroupement familial, afin que l'enfant F.________, habitant à Casablanca, puisse venir les rejoindre à 1********; ils ont précisé que F.________ n'était pas l'enfant du mari et que son père habitait à la 4********.

C.                               Le 14 février 2001, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B) pour vivre auprès de son époux. Elle a été autorisée à travailler comme serveuse, tout d'abord auprès du café-restaurant H.________, puis au restaurant et brasserie I.________ SA et enfin au café J.________, tous trois à 1********. Le 5 août 2002, A. X.________ a été condamnée à 300 francs d'amende, avec délai d'épreuve de deux ans en vue de sa radiation anticipée, pour incendie par négligence au domicile de K.________, à 1********. Le 4 juin 2003, l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse (permis B CE/AELE).

D.                               Les époux Y.________ X.________ ont annoncé leur séparation au Contrôle des habitants le 19 juillet 2004. Ils ont été entendus par la police à la demande du SPOP. Il ressort du procès-verbal d'audition du 19 janvier 2005 que A. X.________ a notamment déclaré qu'elle vivait séparée de son mari depuis 2002, qu'aucune procédure en divorce était engagée et qu'elle s'était mariée par amour. Elle a en outre expliqué qu'elle réalisait un salaire mensuel net de 3'100 francs et qu'elle n'avait ni dettes, ni économies. Quant à G. Y.________, il a déclaré le 1er février 2005 qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2001, car "elle lui prenait tout son argent" et qu'une procédure de divorce engagée au mois de novembre 2004 serait en cours. A la question "Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousée afin de lui procurer un permis de séjour ?", il a répondu "Oui, elle m'a demandé de l'épouser pour pouvoir rester en Suisse et obtenir un permis". Le rapport de police établi le 1er février 2005 mentionne que A. X.________ a fait l'objet de plusieurs interventions des services de la police, les 12 mars 2002, 26 juin 2003, 6 novembre 2003, 13 décembre 2003 et le 13 novembre 2004 pour des litiges, des bagarres et des altercations sur la voie publique.

E.                               Par décision du 5 avril 2005, notifiée le 12 avril 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE-AELE délivrée à A. X.________ pour les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier de l'intéressée, nous relevons que Madame X.________ Y.________ est entrée en Suisse en date du 1er février 2000, et qu'elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage en date du 17 avril 2000 avec un ressortissant d'Espagne titulaire d'une autorisation d'établissement.

Cependant, la vie commune a été très brève et n'a duré que quelques mois, ce que l'intéressée a caché aux autorités. Dès lors, force est de constater que le mariage n'existe plus que formellement et qu'il serait abusif de l'invoquer pour maintenir l'autorisation de séjour de Madame X.________ Y.________. En outre une procédure de divorce est en cours selon les déclarations des époux.

Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union, et l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'attaches particulières avec notre pays. Elle ne fait également pas état de qualifications professionnelles particulières.

Enfin, nous relevons que l'intéressée a fait l'objet d'intervention des services de police."

Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire.

Le 21 avril 2005, le SPOP a informé le café-restaurant J.________ qu'un délai au 12 mai 2005 avait été imparti à son employée, A. X.________, pour quitter le territoire.

Le 2 mai 2005, agissant au nom et pour le compte de A. X.________, l'avocat Christian Bacon a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la décision rendue par le SPOP le 5 avril 2005, en ce sens que l'autorisation de séjour CE-AELE délivrée à sa cliente soit prolongée jusqu'à l'examen de son droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Il a notamment précisé que les époux Y.________-X.________ n'avaient pas ouvert de procédure en divorce, étant encore en discussion, par l'entremise de leurs avocats, sur la liquidation du régime matrimonial. La recourante n'aurait jamais occupé d'emplois illicites et aurait principalement œuvré, dès la fin du mois de novembre 2000, toujours au bénéfice d'une autorisation, en qualité de serveuse auprès de divers établissements publics. Elle serait inconnue aux offices des poursuites et aurait été taxée sur un revenu annuel de 74'500 francs. Les interventions des services de police seraient d'importance minime, s'agissant d' « engueulades » avec des amis ou des connaissances. La décision contestée, rendue à 5 jours de la libération du contrôle fédéral, relèverait de l'abus de droit, respectivement d'un formalisme excessif.

Le 20 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité la recourante à se déterminer sur le fait que son mariage n'existant plus que formellement sans espoir de réconciliation, elle commettait, à première vue, un abus de droit en se prévalant de son mariage avec un ressortissant européen pour conserver son autorisation de séjour, abus de droit antérieur au délai de cinq ans prévu à l'art. 17 al. 2 LSEE. Il a joint à son envoi une copie caviardée d'un arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2004 (ATF 2A.476/2004).

Le 10 juin 2005, le juge instructeur a enregistré le paiement d'une avance de frais de 500 francs.

Par lettre du 17 juin 2005, le conseil de la recourante a précisé que sa mandante admettait qu'il n'y avait aucun espoir de réconciliation avec son mari, dont elle vivait séparée depuis quelques années déjà. Elle contestait toutefois commettre un abus de droit, puisque son mariage n'était pas un mariage dit fictif et qu'elle aurait toujours conservé le secret espoir d'une reprise de la vie commune.

Par décision incidente rendue le 20 juin 2005, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations le 20 juin 2005, concluant au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. La recourante a déposé ses observations par lettre du 15 août 2005.

Le 16 août 2005, le tribunal, composé du juge instructeur Jean-Claude de Haller et des juges assesseurs Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre a informé les parties qu'il statuerait sans débats et qu'il notifierait son arrêt par écrit.

Le 24 août 2005, le SPOP a transmis au tribunal copie de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2005 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, constatant que A. X.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples le 13 novembre 2004 et que deux condamnations figuraient à son casier judiciaire (5 août 2005 et 4 juillet 2005). Il l'a déclarée coupable de lésions corporelles simples, mais a jugé que la peine correspondante était absorbée par le jugement prononcé le 4 juillet 2005 (condamnation pour dénonciation calomnieuse et lésions corporelles simples à deux mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans).

Le 10 février 2006, les parties ont été informées que suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, la section du tribunal qui statuera sur le recours sera présidée par le juge Pierre-André Berthoud.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                                Selon l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b et 2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; v. aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1999, p. 267 ss, p. 278).

Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 lettre a LSEE). L'art. 3 de l'Annexe I ALCP (ci-après : Annexe I) prévoit que le conjoint étranger d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, alors que l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE pose l'exigence de la vie commune des époux. Conformément à la jurisprudence, la première disposition est par conséquent plus favorable que la seconde. En effet, l'art. 3 Annexe I confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaires d'un tel droit (ATF 2A.476/2004 du 6 septembre 2004, consid. 2.1 et l'arrêt cité ATF 130 II 113 consid. 8.3). Ce droit n'est néanmoins pas absolu. En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis. Ainsi, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5).

4.                                En l'espèce, les époux, qui n'ont pas d'enfant commun, ne vivent plus ensemble. D'après le mari, ils se sont séparés après moins d'un an de vie commune et ils n'auraient vécu ensemble qu'un peu plus de sept mois, ce que la recourante conteste. Elle admet néanmoins s'être séparée de son mari en 2002 déjà. Or, dans sa demande de prolongation du permis B, établie le 26 février 2003, elle a annoncé qu'elle était encore mariée, sans préciser qu'elle vivait séparée de son conjoint. Il convient dès lors d'admettre qu'elle a sciemment caché à l'autorité sa séparation. Elle a également fait de fausses déclarations à la police s'agissant de ses revenus, puisque, lors de son audition, elle a dit réaliser un salaire mensuel net de 3'100 francs, alors que son avocat a allégué, dans le cadre de la présente procédure, que sa cliente était imposée sur un revenu annuel de 74'500 francs. A cela s'ajoute le fait que le mari a déclaré que le mariage avait été conclu dans le but de procurer un permis à l'intéressée, hypothèse qui paraît plausible, car son statut était jusque là précaire (permis L). Toutefois, même en ne retenant pas l'hypothèse d'un mariage de complaisance ou d'un mariage fictif, il convient d'admettre que la recourante commet un abus de droit manifeste à se prévaloir de ce mariage. Elle admet en effet qu'il n'y a aucun espoir de réconciliation avec son mari. Des démarches ont d'ailleurs été entreprises par les époux pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, ce qui démontre bien l'intention de mettre fin à leur union, même si, pour le moment, aucune procédure en divorce n'a été entamée.

La recourante reproche à l'autorité d'avoir rendu la décision contestée 5 jours avant la libération du contrôle fédéral, délai qui commence à courir dès la célébration du mariage (ATF 122 II 145 consid. 3b) et non dès le début de la vie commune, date à partir de laquelle elle aurait pu prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement. Cet argument ne saurait être retenu, car l'autorité n'a pas rendu sa décision en fonction de ce délai, mais dès le moment où elle a pu établir avec certitude qu'il y avait abus de droit, le couple étant séparé depuis plusieurs années, sans espoir de réconciliation, vidant ainsi le mariage de toute substance. En présence d'un abus de droit, l'autorité est fondée à rendre une décision de révocation du titre de séjour, même au-delà du délai de cinq ans.

5.                                En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 17 al. 1 LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (état janvier 2005, chiffre 654), il convient néanmoins de renouveler l'autorisation de séjour.

Le chiffre 654 est libellé comme suit :

 

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, al. 1, LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, al. 2, LSEE; chiffres 624.2 et 633)."

En l'espèce, la recourante ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis son mariage le 17 avril 2000, même si elle était déjà épisodiquement présente dans le canton de Vaud, au bénéfice de permis L régulièrement renouvelés. Il ne s'agit pas d'une durée particulièrement longue. Elle n'invoque pas entretenir des liens personnels étroits dans le pays. Elle a par contre une fille âgée de 8 ans, qui vit dans son pays d'origine, le Maroc, où elle est née. De plus, la situation professionnelle de l'intéressée n'exige aucune qualification particulière et ne saurait justifier qu'elle reste dans le pays. Enfin, il convient de relever le fait que le comportement de la recourante a donné plusieurs fois lieu à des plaintes et qu'elle a même été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples. Il ressort des ces éléments que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration telle que son renvoi serait inexigible.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour délivrée à la recourante. Sa décision doit être maintenue. Le recours est par conséquent rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ lui sera imparti pour quitter le territoire suisse.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 5 avril 2005 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 mars 2006 est imparti à A. X.________Y.________, ressortissante marocaine, née le 17 janvier 1967, pour quitter la Suisse.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

 Lausanne, le 27 février 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)