CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 juillet 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 630'409) du 25 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant X.________, ressortissant brésilien, né le ********, est entré en Suisse le 4 novembre 2004 sans visa et a déposé le 27 janvier 2005 un rapport d’arrivée tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour illimitée sans en indiquer le but.

B.                               Le 1er février 2005, le recourant a épousé une compatriote âgée de 45 ans, titulaire d’une autorisation d’établissement. Le recourant a alors présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, invoquant son statut d’époux et indiquant une qualité d’ouvrier engagé par l’entreprise de travail temporaire 2.******** à 1.********.

C.                               En raison de plusieurs séjours antérieurs en Suisse sans autorisation (entre 1997 et 2002), le recourant a fait l’objet d’une condamnation à 21 jours d’emprisonnement avec sursis  (Schaffhouse, 5 décembre 2002). Il a fait en outre l’objet de trois mesures d’interdiction d’entrée en Suisse, la dernière prononcée le 11 août 2003 (mais notifiée à l’intéressé seulement le 29 avril 2005). Un recours a été déposé auprès du service des recours du Département fédéral de justice et police contre cette décision, recours déclaré irrecevable (décision du 24.06.05 du Service des recours).

D.                               Le recourant est en détention préventive dans le cadre d’une affaire pénale instruite par le juge d’instruction de l’Est vaudois.

E.                               Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour « sous quelque forme que ce soit ». C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 2 mai 2005. L’effet suspensif a été refusé par décision du juge instructeur du 23 mai 2005 (un recours incident a été déposé contre cette décision, recours actuellement pendant).

F.                                Après avoir invité le recourant à examiner l’opportunité d’un retrait de son pourvoi, jugé à première dépourvue de chances de succès, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction conformément à la procédure de l’article 35 a LJPA, comme il en avait informé l’intéressé.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales par l’étranger destinataire de la décision attaquée et directement inhérente à son annulation, le recours est recevable à la forme.

2.                                La décision attaquée est fondée d’une part sur une violation grave des prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa et défaut d’annonce dans le délai légal de huit jours), et d’autre part sur le caractère fictif du mariage conclu par l’intéressé le 1er février 2005.

3.                                La commission d’infraction à la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers est constante et n’est pas contestée d’ailleurs par le recourant. Elle a donné lieu à une condamnation pénale ainsi qu’au prononcé d’interdictions d’entrée en Suisse dont la dernière en 2003, actuellement en force. Il faut toutefois observer que cette mesure n’a été notifiée au recourant qu’en avril 2005, de sorte qu’elle ne déploiera des effets qu’une fois que l’intéressé aura quitté la Suisse, comme le service des recours du DFJP l’a fait remarquer dans son courrier du 29 avril 2005. En soi, les infractions commises justifient un refus d’autorisation, dans la mesure où leur durée et leur répétition font incontestablement apparaître l’intéressé comme un étranger indésirable au sens de l’article 13 LSEE. Toutefois, marié à une compatriote titulaire du permis d’établissement, le recourant peut en principe revendiquer un droit à l’autorisation de séjour conformément à l’article 17 alinéa 2 LSEE, de sorte qu’il convient d’examiner si ce mariage n’est pas une fraude à la loi, comme le retient l’autorité intimée.

 

 

4.                                Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, si l’étranger possède une autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L’art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d’un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, mais applicable par analogie au mariage d’un conjoint étranger avec un ressortissant étranger titulaire d’un permis C (ATF 121 II 5), précise que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu’on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe d’un tel mariage ne peut être aisément apportée et l’autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que l’étranger soit menacé d’un renvoi parce que son autorisation de séjour n’a pas été renouvelée ou que sa demande d’asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l’absence de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l’absence d’intérêts communs ou enfin la grande différence d’âge entre les conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d’entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch. 611.12 ; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. Cit.).

En l’espèce, les indices ne manquent pas. L’épouse du recourant est nettement plus âgée que lui. Contrairement à ce qu’il a affirmé en déposant son rapport d’arrivée le                             2 février 2005, le recourant n’est pas allé s’installer auprès d’elle au 3.********, puisqu’il a habité tout d’abord un appartement loué à un tiers, à la rue de 4.******** (procès-verbal d’audition de la Police cantonale du 12 avril 2005, page 4). Il résulte aussi des déclarations du recourant enregistrées dans le même procès-verbal qu’en avril 2005 il ne connaissait pas la date de naissance de sa femme (sic). Les deux époux gagnent apparemment leur vie en se prostituant. A cela s’ajoute enfin que l’intéressé lui-même a admis s’être marié pour régulariser sa situation en Suisse (procès-verbal précité, page 4 fin du quatrième alinéa).

L’article 17 alinéa 2 LSEE est une disposition qui a pour but de concrétiser le principe du regroupement familial en faveur de conjoints étrangers durablement établis en Suisse. Sa finalité est de permettre et d’assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective (voir par exemple ATF 129 II 14, considérant 3.1.a). La réalisation de cet objectif est totalement invraisemblable s’agissant de conjoints se vouant chacun de son côté à la prostitution, plus particulièrement encore si on considère que le recourant exerce cette activité en qualité de travesti. Les allégations selon lesquelles les époux vivraient effectivement en communauté conjugale ne sont ainsi pas crédibles.

5.                                N’étant ainsi pas en mesure de se prévaloir du droit à l’autorisation réservée par l’article 17 alinéa 2 LSEE, le recourant s’est vu à juste titre refuser une autorisation de séjour en raison tant des infractions commises et des sanctions prises à son endroit (interdiction d’entrée) que du fait qu’il est ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas de la priorité dans le recrutement institué par l’article 8 OLE pour l’exercice d’une activité lucrative. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 18 juillet 2005

 

Le président:                                               


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)