CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.X._______, à 1._______, représentée par Elisabeth CHAPPUIS, juriste auprès du Centre social protestant (CSP), à Lausanne, Rue Beau-Séjour 28

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d’une autorisation de séjour

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 364545) du 13 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, ressortissante iranienne, née le 21 septembre 1982, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 10 août 2003 avec un ressortissant afghan titulaire d’une autorisation d’établissement, B.Y._______. L’intéressée est arrivée en Suisse le 21 novembre 2003.

B.                               La séparation du couple a été prononcée le 6 octobre 2004 par ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 22 octobre 2004, B.Y._______ a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il avait déposé trois plaintes pénales contre son épouse, pour des agressions physiques et verbales. Il a notamment produit un constat médical de coups et blessures établi le 25 mai 2004 par le CHUV ; A.X._______ aurait tenté de l’étrangler et la présence de plusieurs pétéchies avait été décelée dans la région cervicale. Il a également indiqué que son épouse avait volé des produits de maquillage à la D._______.

C.                               Sur réquisition du SPOP du 10 décembre 2004, la Police intercommunale de Pully-Paudex a procédé à l’audition de A.X._______ le 3 janvier 2005, qui s’est exprimée en ces termes :

« J’ai connu mon époux à Mashad/Iran. Je ne me souviens plus de l’année. Il effectuait régulièrement des séjours dans cette ville, car sa famille y est domiciliée. En 2003, je lui ai proposé que nous nous mariions afin que je puisse m’établir en Suisse, sachant qu’il était titulaire d’un permis d’établissement.

Peu de temps après mon arrivée dans ce pays, mon époux a décidé que nous devions mettre fin à notre union. Je ne connais pas la raison de cette rupture, car je l’aime. Je n’ai jamais subi de violences de la part de mon époux et je ne l’ai également jamais frappé.

Nous n’avons pas prévu de nous divorcer et nous nous entendons à nouveau correctement. Toutefois, nous ne vivons pas ensemble.

Mon mari s’acquitte régulièrement de sa pension alimentaire ».

Le rapport de renseignements établi par la police le 3 janvier 2005 comporte les précisions suivantes :

« Madame A.X._______ a peu de contact avec son entourage et ses voisins, du fait qu’elle s’exprime avec difficulté dans la langue de Molière. Elle ne semble pas faire d’effort en vue d’une intégration définitive. Ses déclarations sont floues et manquent singulièrement de précisions. Lors de l’entretien, il a lieu de penser qu’il s’agit d’un mariage de complaisance. En effet, elle s’est mariée avec Monsieur B.Y._______ en premier lieu pour s’établir en Suisse.

Actuellement, elle est sans emploi et vit grâce à l’aide sociale octroyée par la commune de 1._______. Elle déclare recevoir Fr. 500.- par mois.

Elle n’a aucune attache en Suisse et côtoie principalement des gens en provenance de son pays d’origine.

L’intéressée a été informée que selon le résultat de cette enquête, votre Service pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Elle en a pris note ».

D.                               Le 13 avril 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X._______ ; le mariage de l’intéressée serait vidé de toute substance, elle ne ferait pas preuve de stabilité professionnelle et elle bénéficierait des prestations de l’aide sociale vaudoise, de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifierait plus.

E.                               a) A.X._______ a recouru le 4 mai 2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP ; en cas de retour en Iran, son statut de femme divorcée la mettrait dans une situation de détresse personnelle grave. Sa famille risquait de la rejeter et elle ne trouverait pas de travail. Pour le surplus, un certificat de la Fondation C._______ du 26 avril 2005 a été produit ; l’intéressée effectuait un stage de vendeuse caissière jusqu’au 27 mai 2005 qui se déroulait dans les meilleures conditions. Enfin, un courrier du mandataire de son époux du 23 février 2005 a également été transmis au tribunal, selon lequel un espoir de réconciliation du couple était envisageable, moyennant le respect de plusieurs conditions par A.X._______, que cette dernière juge humiliantes et abusives.

b) Le 6 juin 2005, A.X._______ a produit son contrat de travail ; elle avait débuté une activité auprès de la D._______, à Vevey, depuis le 1er juin 2005. Le 10 juin 2005, l’intéressée a informé le tribunal que son contrat n’avait pas été honoré par son employeur et qu’il était dès lors caduc.

c) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 22 juin 2005 en concluant à son rejet. A.X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 22 juillet 2005 et elle a produit les procès-verbaux de son audition et de celle de son époux par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne les 13 juillet et 12 août 2004 dans le cadre de la procédure introduite à son encontre pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces. Les versions des époux faisant état de violences conjugales réciproques, B.Y._______ a également été prévenu dans l’enquête. Enfin, une attestation de la Fondation C._______ du 15 juillet 2005 a également été produite, selon laquelle l’intéressée suivait un cours d’acquisition de qualification de base depuis le 7 mars 2005 ; elle avait effectué de nombreuses recherches d’emploi sans succès et elle avait fait des progrès importants en français.

d) Le 25 juillet 2005, A.X._______ a transmis au tribunal une déclaration de répudiation de ses parents à son encontre.

e) Le SPOP a produit le 17 janvier 2006 un courrier du 22 décembre 2005 émanant de la société E._______ Sàrl, selon lequel cette dernière avait offert un stage de trois mois à A.X._______ depuis le 1er décembre 2005, afin d’aider leur compatriote dans sa situation pénible. L’intéressée avait été déclarée auprès des différentes institutions (AVS, etc.), mais la société ne pouvait déposer une demande de permis de travail, car ses quotas étaient exclusivement réservés aux cadres hautement qualifiés. La société avait demandé au SPOP de l’informer sur la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée et le SPOP lui avait répondu être tenu au secret de fonction.

F.                                Le juge instructeur a demandé au Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) le 28 février 2006 d’interpeller l’Ambassade suisse en Iran afin qu’elle authentifie la déclaration de répudiation transmise par A.X._______ le 25 juillet 2005. Le DFAE a informé le juge instructeur le 22 juin 2006 que selon les renseignements obtenus de l’ambassade, ce document a été établi dans le seul but de faire renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée. Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur les indications fournies par l’ambassade.


Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

b) Selon l'art. 17 LSEE, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (al. 1). Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement (al. 2). Ainsi, la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux. Le droit de séjour du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’article 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que les époux vivent séparés depuis le mois d’octobre 2004. Le mari de la recourante a déposé plusieurs plaintes pénales à son encontre et selon un courrier de son mandataire du 23 février 2005, un espoir de réconciliation ne serait envisageable que moyennant le respect de certaines conditions par la recourante, que celle-ci juge humiliantes et abusives. Il en résulte ainsi que le lien conjugal est irrémédiablement rompu. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial.

d) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur (ch. 654 des directives LSEE). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un séjour de longue durée, n’étant arrivée en Suisse que le 21 novembre 2003. Selon le rapport de police établi le 3 janvier 2005, la recourante s’exprimait difficilement en français et elle ne semblait pas faire d’effort en vue d’une intégration ; elle côtoyait principalement des gens en provenance de son pays d’origine. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux et elle ne peut se prévaloir d’attaches particulières en Suisse. Enfin, elle n’a pas fait preuve de compétences ni de stabilité sur le plan professionnel. Elle a d’ailleurs bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur. S’agissant de son retour en Iran jugé inexigible, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre de l’examen de l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE, que si le requérant allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles que par exemple le violent opprobre, voire les mauvais traitements, auxquels serait soumise, dans son pays d’origine, une jeune femme devenue mère célibataire en Suisse, il doit être tenu compte des circonstances auxquelles le requérant sera exposé à son retour (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b dd) p. 133 ; arrêt non publié Hayatsu du 20 septembre 1994). Si de telles circonstances ne sont pas invoquées, on peut attendre du requérant qu’il s’adapte ou se réadapte à la situation, même difficile, à laquelle il pourrait être confronté en cas de retour dans son pays d’origine, à l’instar de ses compatriotes qui y sont restés. On ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour. Dans le cas d’espèce, la recourante se prévaut du fait que ses parents l’ont répudiée et qu’elle se retrouverait ainsi dans une situation de détresse personnelle grave. Toutefois, le complément d’instruction ordonné par le tribunal a conduit à mettre en doute l’authenticité de la déclaration de répudiation produite par la recourante. Ce document aurait été établi dans le but de faire renouveler son autorisation de séjour en Suisse. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut admettre que le retour de la recourante en Iran est inexigible.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante ayant été dispensée de procéder à l’avance de frais par décision du 11 mai 2005, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. Pour le surplus, des dépens ne seront pas alloués (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 avril 2005 est confirmée.

III.                                Le Service de la population impartira à la recourante un nouveau délai de départ.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais et il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 décembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).