CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach,  assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Autorisation de séjour pour études   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 758167) du 24 mars 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant indien, né le 2********, est entré en Suisse le 22 septembre 2003. Il a obtenu une autorisation de séjour le 15 octobre 2003 pour une durée d’une année afin de pouvoir suivre des cours en hôtellerie auprès de « Y.________ » à 3********. Le 30 novembre 2004, l’intéressé a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) de son désir de suivre des cours de français auprès de l’école « Z.________ 1******** » avant d’entreprendre des études universitaires afin de suivre un master en management hôtelier.

B.                               Le 24 mars 2005, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de X.________ ; l’intéressé avait terminé son premier projet d’études, il n’avait pas respecté son plan d’études initial, et il n’avait pas présenté un nouveau plan d’études suffisamment fixé. En outre, la longueur des études envisagées, soit au moins une année de formation préalable, ajoutée aux trois à quatre années que représenterait la formation principale souhaitée, conduirait à une durée totale en Suisse susceptible de créer un cas humanitaire.

C.                               a) X.________ a recouru le 4 mai 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision du SPOP, à ce qu’il soit autorisé à poursuivre ses études en français et post grade dans le canton de Vaud et à la délivrance d’une autorisation de séjour à cet effet ; après son année d’études à Leysin, l’intéressé était censé poursuivre son Master of Business Administration (ci-après : MBA) à Londres. Le visa ne lui avait toutefois pas été délivré. Il s’était dès lors retrouvé contraint de réorienter sa formation post grade et il avait donc décidé d’acquérir la langue française car il envisageait de travailler dans le secteur hôtelier en Inde ; ce diplôme de langue française constituerait un complément à sa formation antérieure qui est un titre universitaire de « Bachelor in Commerce » obtenu à l’Université GNDU de Pendjab. Une attestation de l’école « Z.________ 1******** » du 2 mai 2005 a été produite, selon laquelle il était régulièrement inscrit auprès de cette école et qu’il suivait, depuis le mois de septembre 2004, des cours de français intensifs à raison de 20 heures d’études hebdomadaires. Ces cours étaient destinés à permettre aux étudiants de se préparer au diplôme de langue de l’Alliance Française. Une correspondance adressée le 4 août 2004 par l’école « Y.________ » à l’Ambassade britannique de New Delhi a également été produite, selon laquelle un visa pour poursuivre ses études à Londres dans le but d’obtenir un MBA a été sollicité.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 31 mai 2005 en concluant à son rejet ; la nécessité pour X.________ de suivre des cours de français démontrerait qu’il ne disposait pas des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre la formation principale envisagée, laquelle devrait se dérouler sur au moins trois ou quatre ans.

c) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 15 août 2005 ; ses études de français devraient être achevées en été 2006, de sorte que son âge ne serait pas trop élevé pour entamer une formation post grade. Une attestation de l’école « Z.________ 1******** » du 6 juin 2005 a été produite ; au terme de sa première année d’études, l’intéressé connaissait de sérieuses difficultés dans l’apprentissage du français. Il ne s’était pas présenté aux examens de la session de juin 2005, car le risque d’un échec paraissait trop élevé. Il avait donc désormais pour objectif de passer son premier examen officiel de français en décembre 2005, et le suivant en juin 2006. Une copie de son passeport avec la mention de la demande de visa pour la Grande-Bretagne a également été produite.

d) A la demande du juge instructeur, l’école « Z.________ 1******** » a informé le tribunal le 12 janvier 2006 que X.________ n’avait passé aucun examen depuis son inscription auprès de cet établissement en septembre 2004. L’intéressé connaissait toujours des difficultés dans l’apprentissage du français ; il avait donc décidé de repousser son inscription au premier examen (Certificat d’Etudes de Français Pratique 1) à la session de mars 2006. Son inscription pour le niveau suivant prévu en juin 2006 était peu envisageable, au vu de ses progrès actuels ; selon l’évaluation de l’établissement, l’intéressé ne sera pas en mesure de se présenter à cet examen de second degré avant décembre 2006. Son niveau a été estimé à celui de débutant dans l’échelle ALTE.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

« a)     le requérant vient seul en Suisse;

   b)    il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

   c)    le programme des études est fixé;

  d)     la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 e)      le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

 f)       la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation. On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE.1997.0475 du 2 mars 1998 et PE.2003.0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE.2000.0369 du 11 décembre 2000 et PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE.2002.0464 du 20 mars 2003 et les références citées).

c) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE.2000.0095 du 24 août 2000 et PE.2003.0387 du 6 mai 2004). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

d) En l’espèce, le recourant a sollicité de pouvoir effectuer un master en management hôtelier auprès de l’Université de 1********, après avoir terminé son projet d’études initial en Suisse, soit une année de formation en hôtellerie auprès de l’établissement « Y.________ », à 2********. Toutefois, avant de débuter cette nouvelle formation, il doit acquérir les connaissances suffisantes en langue française, raison pour laquelle il est inscrit depuis septembre 2004 auprès de l’école « Z.________ 1******** ». Il ressort toutefois de l’instruction de la cause que le recourant connaît de sérieuses difficultés dans l’apprentissage de la langue française, qu’il a dû repousser de ce fait à plusieurs reprises son inscription à l’examen de premier niveau et que l’examen de second degré ne pourrait être passé au plus tôt qu’en décembre 2006. Il apparaît ainsi que ses études universitaires sont compromises, dans la mesure où il ne dispose pas des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre cette formation. Il est certes exact que l’apprentissage du français préalablement à la poursuite d’une formation universitaire complémentaire ne saurait, en principe, amener les autorités à refuser de délivrer une autorisation de séjour pour ce motif, mais dans le cas d’espèce, la situation est particulière. En effet, le recourant connaît des difficultés à acquérir le français, ce qui est susceptible de prolonger son séjour de manière excessive et de créer un cas humanitaire. En outre, le recourant a atteint l’objectif qu’il avait initialement en venant en Suisse, puisqu’il a terminé son année de formation auprès de l’école « Y.________ ». Il avait le projet, comme il le soutient, de poursuivre ensuite ses études à Londres, mais ce projet ayant échoué, il avait dû se résoudre à effectuer son master auprès de l’Université de 1********. Même si cette décision paraît justifiée et que le master projeté s’inscrit dans la suite logique de ses études, le tribunal doute de sa capacité à achever cette formation post grade avec succès ou en tout cas dans les délais normaux, au vu de ses difficultés avérées en français. A cela s’ajoute encore le fait, comme relevé précédemment, que le recourant n’est pas près de terminer ses études de français, de sorte que la durée totale de son séjour en Suisse serait susceptible de créer un cas humanitaire.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’aura pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception,  fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision du Service de la population du 24 mars 2005 est maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé.

III.                                Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.                              Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 26 octobre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.