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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 décembre 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 658035) du 11 avril 2005 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante de Madagascar, est née le 2.********. Elle est entrée en Suisse le 19 octobre 2001 afin de suivre les cours de la Faculté de Lettres de 3.******** de 1.******** . Elle disposait déjà d’une licence en géographie délivrée par une université malgache. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 18 octobre 2002.
B. X.________ a ensuite été immatriculée à la Faculté de droit de 3.********/2.********. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2004.
Par lettre du 1er novembre 2004, l’intéressée a informé le SPOP du fait qu’elle avait définitivement échoué ses examens à la Faculté de droit, dont elle était désormais exmatriculée. Elle a sollicité l’autorisation de suivre la filière « gestion de la nature » organisée par l’Ecole d’ingénieurs de 4.********, pour une période de trois ans.
C. Par décision du 11 avril 2005, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise aux motifs suivants :
Compte tenu :
- que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse le 19 octobre 2001 afin de faire des études à l’université de 1.******** ;
- qu’elle est exmatriculée de 3.********/ 2.******** en 2004 suite à un échec définitif aux examens de 1ère année de la faculté de droit ;
- qu’elle demande alors la prolongation de son autorisation de séjour pour commencer des études en gestion de la nature, auprès de l’école d’ingénieurs de 4.********, pour une durée de trois ans ;
- qu’il apparaît alors que la prénommée ne désire pas poursuivre dans le domaine d’études suivi à 3.********/2.********;
- qu’au vu de ce qui précède, nous constatons que l’intéressée n’a pas respecté son plan d’études initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE ;
- que la nécessité d’entreprendre ces nouvelles études n’est pas suffisamment démontrée ;
- qu’en effet, nous constatons que Mlle X.________ est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;
- qu’elle a obtenu en 2001 une licence en géographie auprès de l’université de 5.********;
- que par ailleurs, elle séjourne en Suisse depuis déjà trois ans, sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études, et que cette nouvelle formation d’une durée minimale de 3 ans conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires ;
- que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu’un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés ;
- qu’au vu du déroulement de ses études jusqu’ici notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint, et n’est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études ».
D. C’est contre cette décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte remis à la poste le 6 mai 2005. En substance, elle explique qu’à la suite de ses échecs à la Faculté des lettres puis à celle de droit, elle s’est intéressée à la gestion de la nature proposée par l’Ecole d’ingénieurs de 4.********, du fait qu’elle était déjà au bénéfice d’une formation en géographie. Elle ajoute que les connaissances qu’elle pourrait acquérir lui permettraient de se procurer une spécialisation utile à son retour dans son pays d’origine. Elle conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. Aux termes de ses déterminations du 20 juin 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invitée à déposer des observations complémentaires, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé selon les formes légales et en temps utile par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. L'autorisation sollicitée concernant le renouvellement d’une autorisation de séjour pour études, le recours doit être examiné au vu des conditions posées par l'art. 32 OLE, plus spécialement les conditions fixées sous litt. c (programme des études fixé) et f (sortie de Suisse assurée). Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
2. La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral d’émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêts TA PE 2003/0267 et PE 2004/0105). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004 ; sur ces questions, v. ég. PE 2004/260).
3. En l’espèce, la recourante se trouve précisément dans la situation décrite par la jurisprudence sus rappelée. D’abord immatriculée à 3.********/2.********, en Faculté des lettres, puis en Faculté de droit, elle a finalement choisi de s’inscrire à l’Ecole d’ingénieurs de 4.********. Se faisant, elle a changé d’orientation à plusieurs reprises. Son programme d’études n’est manifestement pas fixé (article 32 litt. c OLE). Ce motif suffit à confirmer la décision querellée.
4. En conséquence de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de son auteur (article 55 alinéa 1 LJPA). Un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois (article 12 alinéa 3 LSEE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 avril 2005 est confirmée.
III. Un délai au 26 janvier 2006 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.
dl/Lausanne, le 12 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)