CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er décembre 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X._________________, à 1018 Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD 648'486).

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant camerounais né le 12 décembre 1975, X._________________ (ci-après : X._________________) est arrivé en Suisse le 15 septembre 1998 afin d'entreprendre des études à l’EPFL. Il a tout d’abord suivi durant l’année 1998-1999 les cours de mathématiques spéciales (CMS) puis, depuis 1999, les cours de la section systèmes de communication (SSC). Dans le cadre de ses études auprès de l’EPFL, l’intéressé a effectué un stage académique à l’Université of Waterloo, au Canada, durant l’année 2001-2002 et obtenu, le 5 mars 2003, une bourse Charles Rapin.

Pour suivre les études susmentionnées dans le canton de Vaud, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2004.

B.                               Le 30 octobre 2004, X._________________ a informé les autorités de police des étrangers qu’il avait subi un échec définitif durant sa dernière année d’études à l’EPFL et qu’il suivait les cours de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’UNIL, en option informatique de gestion. Il a dès lors implicitement sollicité la prolongation de son permis d’études en vue de poursuivre les études précitées.

C.                               Par décision du 21 mars 2005, notifiée le 21 avril 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de X._________________ en invoquant les motifs suivants :

« Compte tenu :

·         que Monsieur X._________________ est entré en Suisse le 15 septembre 1998 afin de suivre une année de CMS (Cours de Mathématiques Spéciales), pour lui permettre de s’immatriculer auprès de l’EPFL pour des études en systèmes de communication d’une durée d’environ cinq ans ;

·         qu’il réussit le CMS en 1999, et commence alors sa première année en systèmes de communication ;

·         qu’il est exmatriculé de l’EPFL en 2004 suite à un échec définitif aux examens de 2ème cycle ;

·         qu’il demande alors la prolongation de son autorisation de séjour pour commencer de nouvelles études à la faculté des HEC à l’UNIL pour une durée de trois ans ;

·         qu’il apparaît alors que l’intéressé désire orienter ses études vers une nouvelle branche ;

·         qu’à l’examen du dossier, l’intéressé n’a aucune raison particulière à faire valoir ce changement d’orientation, dont le seul motif est son exmatriculation de l’EPFL ;

·         qu’au vu de ce qui précède, nous constatons que l’intéressé n’a pas respecté son plan d’études initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE ;

·         que par ailleurs, il séjourne en Suisse depuis plus de six ans, sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études, et que ce changement de section d’une durée d’études minimale de 3 ans, conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires et que l’intéressé a déjà 29 ans ;

·         que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu’un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés ;

·         qu’au vu du déroulement de ses études jusqu’ici, notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint et n’est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32 de l’OLE (Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). »

 

Un délai d’un mois dès notification a été en outre imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.

D.                               X._________________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée le 9 mai 2005. A l’appui de son recours, il expose que la durée des études à la SSC de l’EPFL est de cinq années au minimum. Dès lors, le SPOP ne peut raisonnablement pas lui reprocher de n’avoir pas obtenu de résultat après six ans d’études. Il observe par ailleurs que son échec dans son année de diplôme à l’EPFL est dû à de multiples problèmes personnels, familiaux et de santé et que, jusqu’à ce stade, il avait toujours fait un parcours académique sans faute. S’agissant plus particulièrement de son désir d’entreprendre des études en sciences économiques (option informatique de gestion) à la Faculté des HEC de l’UNIL, elle ne date pas de son exmatriculation de l’EPFL. Durant ses études d’ingénieur à l’EPFL, il avait été fortement sensibilisé et intéressé aux questions économiques et de gestion notamment dans la perspective de son départ de Suisse et de sa future participation au développement du Cameroun. L’intéressé expose en outre qu’il pensait déjà s’inscrire à la Faculté des HEC à l’issue de ses études à l’EPFL et qu’il avait eu l’occasion d’y suivre deux cours en option. Enfin, il précise que, contrairement à ce qu’allègue l'autorité intimée, il effectuera ses nouvelles études en moins de trois années compte tenu des équivalences qui lui ont été accordées. Le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son permis de séjour.

Il a produit à l’appui de son recours diverses pièces dont notamment un curriculum vitae et une correspondance du vice-doyen de l’Ecole des HEC datée du 6 novembre 2003 relative aux équivalences qui lui ont été accordées.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                               Par décision incidente du 24 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

F.                                L’autorité intimée s’est déterminée le 17 juin 2005 en concluant au rejet du recours.

G.                               Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

H.                               Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a)   Le requérant vient seul en Suisse;

b)    veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)    le programme des études est fixé;

d)    la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)    le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)     la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par la disposition susmentionnée ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement chiffre 513, (état au 1er février 2004, ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

6.                                En l'espèce, le SPOP se fonde sur la directive susmentionnée pour refuser de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant. Il considère en substance que l'intéressé, âgé de près de 30 ans, souhaite entreprendre de nouvelles études en HEC d'une durée minimale de 3 ans après avoir subi un échec à l'EPFL, que la durée totale de son séjour serait de 9 ou 10 ans, que cette nouvelle orientation n'est justifiée par aucun motif si ce n'est l'échec subi à l'EPFL, et qu'au vu de l'ensemble de circonstances, la sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment assurée.

Cette appréciation s'avère tout à fait pertinente. Le recourant n'a en effet modifié son plan d'études qu'en raison de l'échec définitif subi à l'EPFL et les explications qu'il donne à cet égard pour tenter de justifier son changement d'orientation ne sont nullement convaincantes. Si l'on se réfère au curriculum vitae produit à l'appui du recours, on constate que toutes ses études - que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse - jusqu'à son inscription en HEC étaient axées sur le domaine scientifique. X._________________ dispose ainsi d'un baccalauréat scientifique, option mathématiques et sciences physiques, et d'une licence en physique délivrée en 1997 par l'Université de Douala. Par ailleurs, il s'est inscrit dès son arrivée en Suisse aux CMS, puis à l'EPFL, en section SSC. Or, son inscription, dès l'automne 2004, à la faculté des HEC pour y préparer un Bachelor en sciences économiques, option informatique de gestion, n'a à l'évidence plus aucun rapport avec la formation acquise jusqu'alors, quand bien même l'intéressé a été mis au bénéfice de certaines équivalences par l'école des HEC.

7.                                a) Le SPOP fonde également sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (près de 30 ans) pour entreprendre un nouveau cycle d'études de base dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993 et PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE.1997.0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

b) En l'occurrence, X._________________ est au bénéfice d'une licence en physique délivrée en septembre 1997 par l'Université de Douala. Compte tenu de cette formation initiale, celle envisagée aujourd'hui ne représente en aucune mesure un complément indispensable et s'inscrit au contraire à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que le recourant désire entamer à plus de 29 ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent ni des études postgrades, ni ne représentent un complément de formation indispensable à une formation de base. Pour ce motif également, la décision du SPOP doit donc être confirmée.

8.                Enfin, l'autorité intimée allègue que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'est plus garantie (art. 32 litt. f OLE). L'intéressé est arrivé en Suisse en septembre 1998 afin de suivre les cours de l'EPFL. Il a tout d'abord suivi les CMS, durant une année, puis a fréquenté l'EPFL durant cinq années consécutives en section SSC. Il a obtenu régulièrement des autorisations de séjour, la dernière prolongation ayant été accordée jusqu'au 31 octobre 2004. Depuis lors, il a souhaité, comme exposé ci-dessus, entreprendre encore une nouvelle formation d'une durée minimum de 3 ans (d'octobre 2004 à juillet 2007 au mieux), ce qui conduirait à une durée totale de son séjour dans notre pays de 9 ans au moins. Or, vu l'ensemble des circonstances déjà développées, il est permis d'émettre, comme le fait le SPOP, de sérieux doutes sur le fait que le recourant, s'il était autorisé à suivre les études envisagées, quitterait effectivement la Suisse au terme de ces dernières.

Cela étant, la sortie de Suisse au terme de la formation n'est effectivement pas garantie. La condition fixée à l'art. 32 litt. f OLE n'étant pas remplie, la décision du SPOP doit aussi être confirmée pour ce motif.

9.                Au vu de ce qui précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à X._________________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 21 mars 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 15 janvier 2005 est imparti à X._________________, ressortissant camerounais né le 12 décembre 1975 pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 1er décembre 2005

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire pour l'ODM.