CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 septembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, c/o Y.________, à 1********, représentée par Jean-Luc SUBILIA, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 788683) du 13 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante thaïlandaise née le 2********, est entrée en Suisse le 17 août 2004 au bénéfice d’un visa de visite l’autorisant à séjourner en Suisse pendant une durée maximum de nonante jours. Par lettre du 16 novembre 2004, 3******** a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X.________, inscrite dans cet institut depuis le 8 novembre 2004. Le 30 mars 2005, l’intéressée s’est annoncée auprès de la commune de 1******** et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour études d’abord pour suivre les cours de français de 3******** jusqu’au mois de décembre 2005 et continuer ensuite ses études à 4******** de 1********.

B.                               Par décision du 13 avril 2005, notifiée le 21 avril suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour pour études à X.________ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

-             que X.________, âgée de ********, souhaite entreprendre des études de français auprès de 3******** à 1******* pour une durée de plus d’un an, avant de poursuivre ses études de français à 4******** de 1********, en automne 2006 ;

-             qu’il apparaît, qu’elle est entrée en Suisse le 17 août 2004 dans le cadre d’un séjour pour visite d’une durée maximale de 90 jours ;

-             que l’entrée en Suisse avec un visa touristique n’a pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour études ;

-             que l’intéressée est donc liée par le but de son séjour pour visite ;

-             que de surcroît, l’intéressée a sa mère qui vit en Suisse ;

-             que de plus, nous constatons que X.________ est déjà au bénéfice d’une formation effectuée dans son pays d’origine ;

-             qu’elle a obtenu en 1997 une licence à 5********de 6******** ;

-             qu’elle a exercé divers travaux de 1997 à 1999 et a travaillé auprès d’une société de l’Aéroport International de 6******** de 1997 à 2004 ;

-             que par ailleurs, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;

-             qu’il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

-             que par surabondance, la nécessité d’entreprendre ces études n’est pas suffisamment démontrée ;

-             qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée. C’est pourquoi, il n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études ».

C.                               Par acte du 10 mai 2005, X.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Luc Subilia à Lausanne, a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP. La recourante conclut avec suite de frais et dépens à l’octroi de l’autorisation de séjour pour études sollicitée.

D.                               Le 20 mai 2005, le juge instructeur a informé la recourante que ses conclusions tendant à l’obtention d’un permis de séjour pour études étaient dépourvues de chance de succès, l’invitant à examiner l’opportunité d’un retrait de son recours dans le délai de paiement de l’avance de frais. Celle-ci ayant été effectuée, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’article 35a LJPA, ainsi que les parties en avaient été avisées le 20 mai 2005.

Considérant en droit

1.                                La question des formalités à accomplir avant d’entrer en Suisse est réglée par l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr). L’art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas des ressortissants thaïlandais.

Selon l’art. 11 al. 3 OEArr, l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l’IMES précisent à leur chiffre 223.1 (état janvier 2004, 2e version remaniée et adaptée), qu’en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l’art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d’affaires, etc.), et que l’étranger souhaite changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

2.                                En l’occurrence, la recourante plaide que son projet d’études s’est dessiné et concrétisé en Suisse, sous la forme d’une inscription en cours de 3********, raison pour laquelle elle n’a pas requis d’emblée une autorisation de séjour appropriée, soit pour études. Une telle thèse est invraisemblable. En effet, la recourante n’a pas eu le comportement d’un étranger se contentant d’effectuer un séjour de visite dans ce pays puisqu’au contraire elle s’est dépêchée pendant cette durée de nonante jours d’accomplir les formalités nécessaires pour requérir un permis de séjour pour études peu avant l’échéance de son visa. Ainsi, elle s’est inscrite dès le 8 novembre 2004 aux cours de français de 3********. Il n’existe aucune raison en l’espèce justifiant d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de la recourante alors que celle-ci n’a pas annoncé le but réel de sa venue en Suisse, ce qui dispense d’examiner plus avant si la recourante remplit les conditions posées par l’article 31 ou 32 OLE. Un nouveau délai de départ doit être imparti à la recourante. Si à son retour dans son pays d’origine la recourante persiste dans son projet d’études en Suisse, elle doit être invitée à accomplir les formalités nécessaires auprès de la représentation suisse se trouvant en Thaïlande. La décision du SPOP doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l’article 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe et qui, vue l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 avril 2005 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un délai au 20 octobre 2005 est imparti à X.________, ressortissante thaïlandaise née le 2********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 20 septembre 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint