CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 mai 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Pascal Martin  et M. Jean-Claude Favre , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 116973) du 27 mai 2004

 

Vu les faits suivants

A.                  A.________, ressortissant italien né 2******** à Milan, est venu en Suisse dès l'année qui a suivi sa naissance et y séjourne depuis lors, à l’exception de la période allant du 1er juillet 1997 au 1er mars 1999 où il a résidé à l’étranger ; à son retour, le SPOP a refusé de le réintégrer dans son permis d’établissement ; il a été mis au bénéfice d’un permis humanitaire qui a été renouvelé pour la dernière fois le 7 août 2001 avec échéance au 28 février 2002.

B.                 Elevé par sa mère, il a commencé sa scolarité dans la région lausannoise avant d’être placé en institution d’éducation vers l’âge de 12 ans environ. Il n’a pas fait d’apprentissage, mais a travaillé « de gauche et de droite » et a présenté rapidement des difficultés de comportement et d’insertion. Celles-ci se sont traduites par des démêlés avec la justice en 1984 déjà. A.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales :

Le 1er octobre 1984, il a été condamné, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour infraction grave et contravention à la LStup, infractions contre patrimoine et conduite sans permis ;

Le 29 juillet 1987, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et une expulsion pour dix ans, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction grave et contravention à la LStup, vol, escroquerie et faux dans les titres. Cette peine a été suspendue au profit d’un traitement en institution pour toxicomanes. Dans le cadre de la réinsertion professionnelle, A.________ a entamé un apprentissage de poseur de moquette qu’il a interrompu. Le 8 mars 1990, la suspension de la peine a été révoquée ;

Le 6 mai 1992, l’intéressé a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 150 fr. pour des infractions routières, à la LStup ainsi que pour recel ;

Le 16 février 1995, le tribunal correctionnel de Lausanne lui a infligé une peine de 12 mois d’emprisonnement pour recel, infraction et contravention à la LStup et infractions graves aux règles de la circulation ;

Le 6 juillet 1997, le Tribunal de police d’Yverdon lui a infligé une peine de 15 jours d’emprisonnement et une amende de 50 francs pour conduite sous retrait de permis et ivresse au volant ;

Les 26 mars et 22 juin 2001, A.________ a été condamné, respectivement par le Juge d’instruction de l’Est vaudois et par celui de Lausanne pour infractions routières, à une peine de deux mois d’emprisonnement, étant précisé que les faits jugés à Lausanne ont justifié une peine absorbée par la précédente.

Le 19 avril 2002, il a été condamné à une peine de quatre ans de réclusion notamment pour contravention, infraction simple et grave à la LStup, cette peine étant complémentaire à la peine prononcée le 26 mars 2001 et le 22 juin 2001. Le tribunal pénal a qualifié de graves les faits commis par l’intéressé. Il a retenu que les consommations de produits cannabiques de l’accusé n’étaient pas telles qu’elles justifiaient des reventes aussi importantes et que A.________ ne correspondait pas à l’image du fumeur de joints qui revendrait un peu, juste pour assurer la gratuité de sa consommation. En réalité, c’est aussi par appât du gain, absence de scrupules et enracinement dans la délinquance que cet accusé s’est livré au trafic de produits cannabiques (plusieurs kilos) et d’ecstasies, n’étant qu’accessoirement usager de ces drogues. A sa décharge, le tribunal a pris en compte le fait que A.________ pouvait seulement faire valoir une responsabilité légèrement restreinte et le fait que contrairement à jadis, il n’ait pas écoulé d’opiacés.

Cette dernière peine a été exécutée du 1er août 2001 (date de sa mise en détention préventive) au 29 août 2005, date de sa libération définitive, la libération conditionnelle lui ayant été refusée le 6 avril 2004 (v. décision de la Commission de libération).

C.                 A.________ est père d’un enfant, de nationalité suisse, qu’il a reconnu, B.________, né le 3********, lequel vit avec sa mère C.________ à 4********. A.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son enfant au moyen d’une pension alimentaire (v. convention d’entretien approuvée le 8 avril 1994 par la justice paix du cercle de 1********) et a obtenu un droit de visite sur son fils à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (avenant à la convention d’entretien approuvé le 16 août 1996 par la justice de paix du cercle de 1********).

D.                 Depuis 1985, A.________ sait qu’il a été infecté par virus HIV ainsi que par ceux des hépatites B et C.

E.                 Il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) depuis 1996 (1'021 fr. par mois en 1997-1998) et a bénéficié de prestations complémentaires.

F.                  Par décision du 27 mai 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre, lui indiquant qu'il devrait quitter le territoire vaudois, une fois sa peine purgée.

G.                 Par arrêt PE.2004.0363 du 5 août 2004, le Tribunal administratif a annulé la décision du SPOP du 27 mai 2004 au motif que même si celle-ci était en l’état tout à fait justifiée, elle avait cependant été rendue prématurément au regard de l’art. 14 al. 8 RSEE.

H.                 Par arrêt 2A.501/2004 du 10 février 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’ODM et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cet arrêt, la haute Cour a jugé que l’art. 14 al. 8 RSEE ni l’art. 5 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681) n’empêchait le SPOP de rendre sa décision au moment où il l’a fait. Le Tribunal fédéral a considéré également qu’à supposer que l’ALCP soit applicable, cet accord ne permettait pas de confirmer l’arrêt du Tribunal administratif par substitution de motifs. Le Tribunal fédéral a jugé que l’appréciation du Tribunal administratif procédait sur le fond d’une pesée des intérêts en présence sommaire, voire lacunaire et reposait sur des prémisses juridiques peu sûres, sinon inexactes. Il a donc renvoyé la cause au Tribunal administratif afin qu’il procède à une nouvelle pesée des intérêts en présence après avoir mis en œuvre diverses mesures d’instruction tenant aux perspectives de gain de l’intéressé ou circonstances de son invalidité ; le Tribunal fédéral a indiqué également que les relations de A.________ avec son enfant devaient être examinées, ainsi que les possibilités de refaire sa vie en Italie au regard de sa situation familiale et personnelle.

I.                     Le 11 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a repris l’instruction de la cause et invité le recourant à se déterminer sur l’applicabilité de l’ALCP. Il a ordonné diverses mesures d’instruction relatives à la situation du recourant concernant son état de santé, ses moyens financiers et les liens entretenus avec son fils. La mère de cet enfant a également été invitée à renseigner le tribunal sur ce dernier point.

                   Par décision du 24 mai 2005, le recourant a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais et Me Christian Favre a été nommé conseil d’office du recourant.

                   C.________ et B.________ sont intervenus auprès du tribunal, par lettre du 7 juillet 2005, en demandant à ce que A.________ soit autorisé à rester en Suisse.

                   Le 13 juillet 2005, le conseil du recourant s’est déterminé notamment sur l’application de l’ALCP. A cette occasion, il a produit une lettre manuscrite de A.________, des copies de résultats d’analyse effectués en prison, ainsi que des copies de récépissés démontrant qu’il avait versé de l’argent à C.________ pour leur fils. Le 5 août 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

J.                   Par décision incidente du 10 août 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours de sorte qu’à sa libération, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative.

                   Dès sa sortie de prison, A.________ s’est domicilié à 1********. Son fils a écrit que cela changeait beaucoup que son papa soit sorti de prison car il pouvait aller chez lui à chaque fois qu’il sortait de l’école ; il a écrit également qu’il pouvait y aller le week-end et a indiqué dans sa lettre « merci de ne pas l’évoyer à l’étrangé ».

                   Le 2 novembre 2005, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours en raison du comportement délictueux de l’intéressé.

K.                 L’instruction complémentaire a permis d’établir les faits suivants :

A.________ a été détenu dans les établissements suivants :

-  du 2 octobre 2001 au 3 juin 2002 : à la prison de la Croisée, à Orbe ; au cours de cette période, B.________ a visité à trois reprises A.________ qui a aussi obtenu des autorisations de téléphoner à son fils.

- du 3 juin 2002 au 13 août 2003 : aux Etablissements de la plaine de l’Orbe ; A.________ a reçu la visite de son enfant à neuf reprises.

- du 13 août 2003 au 14 août 2003 : à la Prison régionale de Berne, à Berne ;

- du 14 août 2003 au 13 juillet 2004 : aux Etablissements de Witzwill à Gampelen ; B.________ a rendu visite à son père à six reprises. A.________ a bénéficié de la possibilité d’avoir des visites externes tous les mois dès le mois de décembre 2003 et de congés, tous les 6 semaines dès le 25 décembre 2003.

- du 13 juillet 2004 au 3 mai 2005 : à L’EEP Bellevue, à Gorgier ; son fils lui a rendu visite à cinq reprises entre les mois d’août 2004 et de janvier 2005.

- du 3 mai 2005 au 29 août 2005 : aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez.

                   La rente AI du recourant s’élève à 1'103 fr. par mois. A sa sortie de prison, A.________ a bénéficié de l’aide sociale vaudoise (ASV) à concurrence de 2'320 fr. par mois, en avance sur les prestations de l’AI et sur le versement de prestations complémentaires, ce montant tenant compte des frais d’accueil de son fils un week-end sur deux. Cette aide cessera en principe aussitôt que A.________ percevra des prestations complémentaires (v. lettre du Centre Social Régional du 8 novembre 2005)

L.                  A.________ est suivi à la consultation d’infectiologie des Cadolles, à Neuchâtel depuis le mois de juillet 2004 en raison de son infection HIV. L’importance de son immunosuppression a rendu vitale l’introduction d’une thérapie antivirale. Ce traitement a permis une amélioration spectaculaire de son état clinique et se poursuit. L’interruption de ce traitement conduirait à une péjoration rapide et exposerait A.________ à des complications infectieuses potentiellement fatales à moyenne échéance. La régularité dans la prise des médicaments est le principal facteur déterminant du devenir de ce patient. Dans ce contexte, il est important, selon ses médecins, que le suivi de A.________ puisse être effectué en Suisse où une alliance thérapeutique a pu être instaurée progressivement, plutôt que dans un cadre tout à fait nouveau pour lui et potentiellement déstabilisant (v. certificat médical du 21 juin 2005)

M.                 Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.

N.                 Le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

 

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant est au bénéfice d’une rente AI à 100 %, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ALCP de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour CE/AELE en qualité de travailleur. Son invalidité étant antérieure à l’ALCP, la question du droit de demeurer après la fin de l’activité économique (art. 4 de l’Annexe I ALPC) ne se pose pas.

2.                                Selon l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (lit. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (lit. b).

                   En l’espèce, il est établi que le recourant, bien que bénéficiant temporairement de l’aide sociale vaudoise, est au bénéfice d’une rente AI et devrait bénéficier de prestations complémentaires, de sorte qu’il remplit à première vue les conditions de délivrance d’un titre de séjour CE/AELE pour personne n’exerçant pas d’activité économique. Mais point n’est besoin d’examiner cette question plus avant dès lors que l’autorité intimée oppose au recourant son comportement délictueux, que ce soit sous l’angle du droit communautaire ou du droit interne.

3.                                Aux termes de l’art. 5 § 1 de l’Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

            La jurisprudence a précisé que cette disposition suppose une menace actuelle et suffisamment grave de l'ordre public en tant que critère particulier et que cette menace ne se laisse pas déduire simplement de l'existence de condamnations pénales (ATF 130 II 176).

            La décision querellée se fonde sur le passé judiciaire du recourant. Le SPOP se prévaut du fait que la libération conditionnelle a été refusée au recourant, lequel n’a pas changé d’attitude, en se référant à la décision de la commission de libération du 6 avril 2004. Le SPOP estime que l’intérêt public justifie une mesure d’éloignement du recourant, ne serait-ce qu’à titre préventif.

            Le recourant a enfreint de manière incontestée gravement l’ordre public. Si l’on en croit l’appréciation de la commission de libération, le risque de récidive ne pourrait pas être écarté en l’absence de prise de conscience chez A.________ de l’importance de sa problématique toxicomaniaque et à défaut de projet socioprofessionnel concret qui lui permettrait de trouver une autre activité que celle liée au trafic de stupéfiants. Il reste que le recourant a purgé sa peine, qu’il a tenu à exécuter entièrement, et qu’on ne peut totalement exclure qu’il se soit amendé, en dépit du fait que le pronostic semble très réservé. De son côté, le recourant a une position ambiguë dans la mesure où il explique que sa consommation de haschich diminue, selon ses explications, les effets secondaires résultant de son traitement antiviral, tout en se prévalant de son abstinence (v. lettre du 4 juillet 2005). Dans ces conditions, les risques de récidive n’apparaissent pas comme étant nuls, ni même très faibles et la menace pour l’ordre public ne semble pas pouvoir être écartée. Mais d’un autre côté, il faut constater que depuis sa libération, soit il y a environ sept mois, le recourant n’a pas donné lieu à de nouvelle plainte, à la connaissance de l’autorité.

4.                                Indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l’art. 5 de l’Annexe I ALCP sont remplies, la question n’a en vérité de portée qu’en relation avec l’éventuelle délivrance d’un titre de séjour, selon l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP ; il apparaît qu’il existe un intérêt public important au renvoi du recourant qui est un toxicomane enraciné dans la délinquance et qui s’est livré au trafic de drogue, pas seulement dans le but d’assurer la gratuité de sa propre consommation. Cet intérêt est d’autant plus important que les peines prononcées l’ont été pour des durées relativement importantes (v. lettre B).

A cet intérêt de la collectivité publique à éloigner un trafiquant s’oppose celui du recourant, qui est un étranger qui vit en Suisse depuis environ 40 ans - sous réserve d’un séjour de quelques 18 mois à l’étranger - et dont la situation est assimilable à celle d’un étranger dit de la deuxième génération. Cet intérêt privé est d’autant plus important qu’il a pratiquement toujours vécu dans le canton de Vaud où il a passé la majeure partie de son existence et où il a des attaches familiales très fortes. En effet, son fils, de nationalité suisse, avec lequel il a toujours maintenu des relations, vit dans ce canton, ainsi que sa mère. B.________ et C.________ sont intervenus dans le cadre de la présente procédure pour insister sur l’importance des relations entre le recourant avec son fils. Il faut constater que le recourant, qui entretient des relations étroites et effectives avec son enfant participe en outre, selon ses possibilités, à l’entretien de celui-ci. Il faut également tenir compte du fait que le recourant est très sérieusement atteint dans son état de santé, qu’il nécessite un suivi médical sur la durée et qu’une interruption de traitement serait extrêmement préjudiciable pour son état de santé qui est stabilisé. A cela s’ajoute que le recourant est un toxicomane qui s’est livré au trafic de produits cannabiques et d’ecstasies pour assurer une partie de sa propre consommation. Sa dernière condamnation n’a pas été motivée par l’écoulement d’opiacés, contrairement à jadis, et il n’a pas donné lieu à de nouvelles plaintes depuis sa sortie de prison, à connaissance de l’autorité.

Dans ces conditions, même si le recourant réalise le motif d’expulsion prévu par l’art. 10 al. 1 lit. a de la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), il apparaît au terme de la pesée des intérêts en présence, que le refus du SPOP, non pas de l’expulser, mais de prolonger ses conditions de séjour, apparaît excessivement rigoureux, déjà sous l’angle du principe de la proportionnalité et des garanties de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101). En effet, le recourant a passé pratiquement toute son existence en Suisse, y compris son adolescence ; la longueur de son séjour justifie qu’il soit autorisé à y rester, en suivant en cela l’appréciation du juge pénal qui a renoncé à prononcer l’expulsion, même avec sursis. Une telle solution s’impose d’autant plus que le recourant entretient des relations étroites et fréquentes avec son fils, possibilité qui ne serait certes pas impossible en cas de retour dans le pays d’origine du recourant, mais qui serait rendue nettement plus compliquée et moins fréquente. Vu les circonstances, l’intérêt privé du recourant à rester dans le canton de Vaud notamment pour être près de son fils l’emporte sur l’intérêt public à éloigner un récidiviste condamné pour des infractions à la LStup. Une telle solution s’impose d’autant plus que le recourant suit un traitement médical lourd, dont le suivi pourrait être compromis en cas de départ dans le pays d’origine dont il ne parle pas couramment la langue. Il faut aussi tenir compte du fait que le recourant, fragilisé à tous points de vue, n’est véritablement pas en mesure de réussir une intégration dans un environnement inconnu, en l’absence de tout repère, notamment familial, sans perspective professionnelle ni d’autre facteur d’intégration, ce qui ne pourra que péjorer très sérieusement son état de santé actuel, considérablement affaibli à tous points de vue. En résumé, on ne saurait exiger du recourant qu’il aille vivre en Italie, où il n’a quasiment plus d’attaches très fortes. Le refus du SPOP, qui ne procède pas d’une appréciation correcte des tous les éléments pertinents, ne peut pas être confirmé. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle prolonge l’autorisation de séjour du recourant. Elle lui délivrera un titre de séjour CE/AELE, sur la base de l’art. 24 § 1 de l’Annexe I ALCP, si elle parvient à établir qu’il dispose de moyens financiers suffisants avec le versement de prestations complémentaires. Si tel n’est pas le cas, l’autorisation de séjour lui sera délivrée en application de l’art. 8 § 1 CEDH.

Le recourant doit ici être formellement averti que s’il devait être à nouveau condamné pour des infractions à la LStup, son renvoi devra être ordonné sur la base de l’art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition en effet, il peut y avoir ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale si cette mesure, prévue par la loi, est nécessaire notamment à la sécurité publique et à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant a droit à l’allocation de dépens à la charge de l’autorité intimée. Il n'y a dès lors pas lieu d'octroyer une indemnité à Me Favre au titre de conseil d'office du recourant (art. 40 LJPA et 17 al. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 27 mai 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au recourant.

dl/Lausanne, le 30 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)