|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 26 janvier 2007 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
|
Recourante |
|
X._________________, à 1.***************, représentée par Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 729290) du 15 avril 2005 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante turque, née le 20 mai 1985, X._________________ est entrée en Suisse le 11 septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Par la suite, elle y est demeurée illégalement. Le 9 juillet 2004, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir vivre en Suisse auprès de son frère et de sa belle-soeur, afin d'aider cette dernière qui souffre de problèmes de santé et dont un des trois enfants est handicapé. L'entretien de la requérante était assuré par son frère, qui bénéficie d'un salaire mensuel de 4'477.70 francs, treize fois l'an, sa belle-soeur touchant une rente AI mensuelle de 3'751 francs. Selon les certificats médicaux produits à l'appui de la demande, la belle-soeur de la requérante présentait des troubles psychologiques et médicaux importants et sa plus jeune fille, âgée alors de 3 ans, requérait des soins et une aide permanente, la présence d'une personne pour la soutenir dans le ménage et l'éducation des enfants étant ainsi vivement recommandée.
B. Par décision du 15 avril 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé d'accorder à la requérante l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il a constaté qu'aucune raison importante ne justifiait de faire droit à la requête de l'intéressée. Il a relevé en effet que, malgré les circonstances, cette dernière ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et que sa présence auprès de sa nièce n'était pas indispensable, une autre solution pouvant être envisagée. Il a également constaté que les conditions du regroupement familial n'étaient pas réalisées et précisé que la requérante conservait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours touristiques autorisés.
C. Par acte du 11 mai 2005, X._________________, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour à l'année lui soit délivrée. Elle requière également à être dispensée du paiement de l'avance de frais. La recourante rappelle que sa belle-soeur ne peut s'occuper seule de ses trois enfants dont le dernier souffre d'un grave handicap. Elle estime que la situation financière de la famille ne permet pas de faire appel à une aide extérieure, la décision apparaissant inappropriée au vu de la situation familiale.
Par décision incidente du 23 mai 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours et X._________________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juin 2005 en concluant au rejet du recours.
Le recourante s'est encore prononcée le 11 juillet 2005, soutenant que seule une aide familiale était envisageable dans le cas d'espèce. Sur requête du tribunal, elle a produit divers certificats médicaux concernant l'état de santé de la belle-soeur de la requérante ainsi de sa nièce. Cette dernière, handicapée mentale, nécessite une surveillance et des soins quotidiens et est suivie trois jours et demi par semaine par une institution spécialisée.
D. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 in RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
4. En l'espèce, le frère et la belle-soeur de la recourante sont tous deux titulaires d'un permis d'établissement. Les dispositions régissant le regroupement familial limitent toutefois la possibilité d'obtenir une éventuelle autorisation au conjoint et aux enfants à charge. Le regroupement familial est donc exclu.
Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. L’expression “motifs importants” constitue une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la pratique. Une application trop large s'écarterait toutefois des buts de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60.87). Par analogie à l’art. 13, let. f, OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays (directives LSEE, ODM, mai 2006, ch. 551 et 552). Cette disposition n'a toutefois pas été édictée dans le but de contourner les règles sur le regroupement familial.
En l'espèce, malgré la situation de la famille de son frère, la recourante ne se trouve pas personnellement dans un cas de rigueur et ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 36 OLE. Sa nièce est suivie et scolarisée auprès d'une institution spécialisée plusieurs jours par semaine et, comme le souligne l'autorité intimée, la situation financière du frère de la recourante permettrait à la famille d'engager une aide à domicile, la présence de la recourante n'étant ainsi pas indispensable. Les arguments de celle-ci selon lesquels seule une personne issue de la famille pourrait, au vu de la situation, venir en aide à sa belle-soeur ne sont pas déterminants.
Il n'apparaît en outre pas que la recourante puisse bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre et il faut constater que celle-ci, qui n'a pas respecté l'expiration de son visa, a séjourné illégalement sur le territoire pendant plusieurs années, violant ainsi les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour à la recourante.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de frais; celle-ci a toutefois été versée le 12 mai 2005. Au vu de l'issue du recours et de la situation de la recourante, qui est entretenue par son frère, un émolument de 500 francs sera mis à sa charge, cette somme étant compensée avec l'avance de frais versée. Il ne lui sera en outre pas alloué de dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 avril 2005 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.