CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 novembre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourant

 

X.________________, p.a. Y.________________, 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 23 mars 2005 (VD 726'754) refusant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant équatorien né le 29 septembre 1964, est entré en Suisse le 24 décembre 1997. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 23 décembre 1998. En décembre 1998, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de l'Espagne mais y est revenu illégalement en mai 1999. Depuis lors, il a séjourné et travaillé dans notre pays en dehors de toute autorisation. Ces infractions lui ont valu une condamnation préfectorale à 350 fr. d'amende le 12 juin 2002, et une condamnation à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, selon ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 28 juin 2002. Il a en outre fait l'objet, le 13 décembre 2002, d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 décembre 2005, qui n'a apparemment pas pu lui être notifiée formellement.

Le 8 juillet 2004, l'intéressé a requis l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 litt. f) de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

B.                               Par décision du 23 mars 2005, notifiée le 21 avril 2005, le SPOP a refusé de délivrer à X.________________ une quelconque autorisation de séjour en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il s'était rendu coupable et de l'absence de réalisation des conditions liées à l'octroi d'un autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

C'est contre cette décision que X.________________ a recouru, par acte du 10 mai 2005. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait quitté l'Equateur car il s'y sentait menacé dans sa vie, qu'il n'avait plus rien dans son pays d'origine hormis sa mère et ses trois enfants, que ceux-ci dépendaient de son aide financière, qu'il se sentait bien intégré en Suisse et qu'il avait toujours travaillé honnêtement, souvent dans des activités pénibles.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 mai 2005, en ce sens que le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.                               L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier le 24 juin 2005. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans un courrier du 7 septembre 2005, le recourant a encore ajouté qu'il séjournait en Suisse depuis 8 ans, sous réserve de 4 mois passés à l'étranger, que ses différents employeurs s'étaient toujours acquittés de l'impôt à la source et des charges sociales, que son employeur actuel était entièrement satisfait de ses prestations et souhaitait le garder à son service, que les infractions qui lui étaient reprochées étaient exclusivement liées à sa situation de clandestin, qu'il était en instance de divorce d'avec son épouse et qu'il serait sans foyer, sans toit et sans ami s'il devait retourner en Equateur, pays où la violence s'était accrue et où il craignait d'être l'objet de persécutions.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                En l'espèce, le recourant est frappé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 12 décembre 2005. En principe, l'autorité cantonale ne saurait délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant étranger interdit de séjour. Il convient toutefois de relever qu'il n'est pas établi que la décision de l'autorité fédérale ait été notifiée au recourant. En outre, compte tenu de la proximité de l'échéance de la mesure en cause, il se justifie d'examiner la requête du recourant tendant à une régularisation de ses conditions de séjour.

Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis le mois mai 1999. Il a exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation. Il faut donc examiner les effets de ses infractions sur sa demande d'autorisation.

a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1c).

b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Au terme de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

4.                                 a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié, ou de voisinage noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130 II 39, consid. 3 pp. 41/42).

b) En l'espèce, la durée relativement longue du séjour du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme déterminante, pour les raisons exposées ci-dessus. Les motifs invoqués par le recourant au sujet du climat de violence en Equateur et des craintes de persécution qu'il nourrit relèvent de la loi sur l'asile. Au demeurant, le recourant a déposé en Suisse une demande d'asile, qui a été rejetée. Le recourant n'établit pas que son intégration en Suisse serait plus marquée que celle d'autres étrangers ayant séjourné pendant quelques années dans notre pays. Il ne fait pas valoir qu'il participe activement à la vie sociale de son lieu de domicile. Par ailleurs, le recourant est en bonne santé et ses parents les plus proches, soit ses enfants et sa mère, résident en Equateur. Ses attaches familiales les plus importantes ne sont donc pas en Suisse et son affirmation selon laquelle il n'a plus rien en Equateur paraît ainsi pour le moins surprenante. Le fait que le recourant ait régulièrement travaillé en Suisse et qu'il ait toujours été financièrement autonome n'est pas décisif non plus.

En définitive, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 litt. f OLE qui, il faut le rappeler, n'est pas d'abord destinée à régulariser la situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.4, p. 46).

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 23 mars 2005 est confirmée.

III.                                Un délai au 31 décembre 2005 est imparti au recourant pour quitte le territoire vaudois.

IV.                              L'émolument judiciaire, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

 

Fg/Lausanne, le 21 novembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint