CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourante

 

X._________________, 1.*************, représentée par Me Stefano FABBRO, rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud (VD 689'561)

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissante brésilienne née le 15 avril 1980, a épousé à Lausanne Y.______________, ressortissant suisse, le 8 août 2000. De ce fait, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Son fils *****************, né le 23 août 1995, est resté au Brésil, auprès de sa grand-mère maternelle. Depuis son arrivée en Suisse, X._________________ s’est adonnée à la prostitution. Elle a exploité des salons de massage à **************** et à ***************** et a travaillé en qualité de serveuse dans différents établissements publics et comme aide de bureau dans une entreprise de sécurité.

L’intéressée a été condamnée à deux reprises :

-                                  le 7 janvier 2003, par le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 1'000 fr. pour infraction à la LSEE et pour avoir toléré l’emploi d’un véhicule en état défectueux,

-                                  le 26 janvier 2005, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine de six mois d’emprisonnement, quatre ans d’expulsion du territoire suisse et 2'000 fr. d’amende, avec sursis et délai de radiation de deux ans, pour encouragement à la prostitution et infraction à la LSEE.

Les époux XY.______________ se sont séparés au mois d’août 2001. Ils n’ont pas repris la vie commune. Selon le jugement du Tribunal de police d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 26 janvier 2001, l’audience de jugement de divorce était fixée au 6 avril 2005.

B.                               Par décision du 22 avril 2005, notifiée le 25 avril 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________________ pour les motifs que le mariage de l’intéressée était vidé de toute substance, que son invocation constituait un abus de droit et que X._________________ avait été condamnée pénalement.

C’est contre cette décision que X._________________ a recouru, par acte du 13 mai 2005. A l’appui de son recours, elle a fait valoir qu’elle avait toujours été financièrement autonome et que son mari endossait l’entière responsabilité de la dissolution du lien conjugal. Elle a conclu à l’annulation de la décision du SPOP du 22 avril 2005 et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

L’effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 25 mai 2005, X._________________ étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Le 26 juillet 2005, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur les déterminations de l’autorité intimée. Elle a relevé que l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement avait accepté la demande du Café 2.*************à 3.*************de l’engager en qualité d’aide de maison. Le SPOP, interpellé à ce sujet, a relevé le 3 août 2005 que cette décision constituait une autorisation à changer d’activité lucrative dans le cadre de l’exception aux mesures de limitation dont la recourante bénéficiait en raison de son mariage et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Il convient de relever, à titre liminaire, que la décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement du 4 juillet 2005 d’autoriser la recourante à travailler en qualité d’aide de maison au Café 2.*************à 3.************* est sans incidence sur la présente procédure. Cette décision n’est en effet pas consécutive à l’imputation d’une unité du contingent cantonal, une telle opération étant clairement exclue par l’art. 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Elle a été rendue dans le cadre de l’exception aux mesures de limitation dont la recourante a bénéficié en raison de son mariage, régime prorogé par la décision incidente du tribunal de céans du 25 mai 2005 accordant l’effet suspensif au recours. La poursuite de l’activité de la recourante auprès de l’employeur concerné est en conséquence limitée à la durée de la présente procédure et dépend entièrement de l’issue de celle-ci.

4.                                a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 1b 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, la question de savoir si la recourante s’est mariée dans l’unique but d’obtenir une autorisation de séjour peut demeurer ouverte. Il est en effet établi que les époux se sont séparés un an approximativement après la célébration de leur mariage et qu’ils n’ont pas repris la vie commune. Il n’existe aucun espoir de conciliation. Il est même probable que l’union conjugale est désormais dissoute par le divorce, puisque l’audience de jugement avait été appointée au 6 avril 2005. L’invocation de cette union pour conserver l’autorisation de séjour obtenue par regroupement familial serait donc constitutive d’un abus de droit. La recourante ne l’invoque cependant pas mais soutient que son autorisation de séjour doit être renouvelée au regard des directives fédérales en la matière.

5.                                a) ) Il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration.

b) Dans le cas particulier, la recourante est entrée en Suisse le 18 octobre 2000. Elle y séjourne donc depuis cinq ans, laps de temps qui peut être qualifié de moyennement long. La durée de la vie commune de la recourante avec son mari a été brève, soit d’un an environ. La recourante n’a pas de proche parenté en Suisse. Ses parents, son frère, mais surtout son fils vivent au Brésil. Au plan professionnel, la recourante a principalement alterné des activités liées à la prostitution et des emplois dans le secteur de la restauration. Elle n’a pas émargé aux services sociaux. La situation économique du marché de l’emploi ne lui est pas défavorable dans la mesure où elle est disposée à œuvrer dans le domaine de la restauration où sévit une certaine pénurie de main-d’œuvre. Au plan du comportement, celui de la recourante n’a pas donné satisfaction puisqu’elle a été condamnée à deux reprises à des peines d’emprisonnement avec sursis et à des amendes. Enfin, la recourante n’établit pas qu’elle serait particulièrement bien intégrée à la vie sociale de son lieu de séjour. Lors de son audition du 6 juillet 2003 par la police municipale de 1.*************, elle a d’ailleurs indiqué qu’elle ne faisait partie d’aucune société ou association de la région mais qu’elle côtoyait principalement des personnes de sa nationalité.

Il ressort de l’appréciation de ces différents critères que la recourante ne saurait bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour. La durée moyenne de son séjour en Suisse, la brièveté de la vie commune avec son mari, la présence de tous ses liens familiaux au Brésil, ses condamnations pénales et son absence d’intégration l’emportent en effet clairement sur les éléments pouvant lui être favorables, soit son autonomie financière et la situation du marché de l’emploi. La recourante ne se trouve donc manifestement pas dans un cas de rigueur visé par la directive 654 de l’ODM.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 22 avril 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Un délai au 31 décembre 2005 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

 

Lausanne, le 31 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)