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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 février 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 762'326) du 27 avril 2005 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant tunisien né le 21 juin 1983, X.______________ (ci-après : X.______________) est entré en Suisse le 24 octobre 2003 afin d’y suivre une formation auprès de l’Institut Gamma, à Lausanne, puis auprès de l’EPFL, également à Lausanne. Le 17 décembre 2003, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2004, le but du séjour étant « séjour temporaire pour études, Institut Gamma, Lausanne ». Par courrier du 6 avril 2004, l’Institut Gamma a informé le Service du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne (ci-après : contrôle des habitants) que l’intéressé était suspendu des cours avec effet immédiat en raison du fait que l’engagement financier pris par son père n’avait pas été respecté. Le 21 juin 2004, le service précité a indiqué au SPOP que l’écolage des cours à l’Institut Gamma ayant été réglé, le recourant poursuivait sa formation.
B. Le 2 novembre 2004, X.______________ a informé le contrôle des habitants que son permis était arrivé à échéance et qu’il souhaitait obtenir une prolongation de ce dernier pour une durée de deux mois, afin de pouvoir régler des démarches administratives et bancaires. Il exposait en outre que ses intentions étaient d’aller poursuivre ses études à Paris. Par décision du 11 novembre 2004, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Cette décision a été notifiée à X.______________ le 1er décembre 2004. Convoqué par le contrôle des habitants pour préparer son départ, le recourant n’a pas donné signe de vie.
C. Le 11 mars 2005, X.______________ a présenté une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il exposait avoir effectué une année de cours de mathématiques spéciales (CMS) à l’Institut Gamma dans le but d’intégrer l’EPFL. Après avoir échoué à l’examen de CMS, il avait décidé d’intégrer l’Ecole d’Ingénieur de Genève, à Genève (EIG) dans le but d’obtenir un diplôme en génie civil après 3 années d’études. Il précisait encore vouloir rentrer dans son pays au termes de cette formation pour travailler avec son père au sein de la société de pilotage et d’études de projet de ce dernier.
D. Par décision du 27 avril 2005, notifiée le 3 mai 2005, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
E. L’intéressé a recouru contre cette décision le 13 mai 2005 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a joint à ses écritures copie d’une attestation établie par l’EIG le 28 février 2005 certifiant qu’il était étudiant régulier, en première année HES de la filière génie civil, les études ayant débuté en octobre 2004 et se déroulant, sans discontinuer, jusqu’en décembre 2007. Il s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 23 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
G. L’autorité intimée s’est déterminée le 21 juin 2005 en concluant au rejet du recours.
H. X.______________ a déposé un mémoire complémentaire le 30 juin 2005.
I. Le 6 juillet 2005, le SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
J. Par courrier du 24 août 2005, le recourant a informé le tribunal de sa nouvelle adresse à Lausanne.
K. Le 14 novembre 2005, X.______________ a informé le Tribunal administratif qu’il avait réussi sa première année à l’EIG et a produit une attestation de ladite école confirmant qu’il était étudiant régulier en deuxième année HES.
L. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. L’autorité intimée justifie sa décision du 27 avril 2005 en invoquant, d’une part, le fait que X.______________ réside illégalement dans le canton alors que, par décision du 11 novembre 2004, il s’était vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour et, d’autre part, qu’en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu’à des étrangers dont les lieux de séjour et d’études se trouvent sur le territoire vaudois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’intéressé souhaite fréquenter l’EIG, dans le canton de Genève.
a) S’agissant tout d’abord des infractions commises par le recourant, ce dernier allègue que, s’il est exact qu’il avait l’intention de poursuivre ses études en France suite à son échec aux examens de l’EPFL, il avait toutefois pris cette décision à la hâte et sans réfléchir. Après consultation auprès de son père, il aurait réalisé que ce n’était pas la meilleure alternative pour son avenir d’étudiant et aurait ainsi décidé de suivre des cours à l’EIG. Après s’être inscrit auprès de cette école, il s’est présenté au Service des étrangers du canton de Genève, qui n’aurait pas traité sa demande mais l’aurait transmise à Lausanne sans l’en informer, raison pour laquelle il n’aurait pas répondu à la convocation du contrôle des habitants. Ces explications ne sont toutefois guère vraisemblables. En effet, il aurait été parfaitement possible au recourant d’exposer ce qui précède directement au SPOP ou, à ce défaut, d’interjeter un recours contre la décision du 11 novembre 2004 et d’exposer les démarches entreprises dans le canton de Genève. Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
b) Comme le tribunal a déjà eu l’occasion de le juger à plusieurs reprises, l’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Dans un arrêt relativement récent (TA PE 1997.0527 du 5 février 1998), le tribunal de céans a notamment rappelé qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE 1996.0792 du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19 avril 1996 et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant doit être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui vient en Suisse pour y accomplir des études et c'est tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales sont satisfaites. Cela n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi pris la décision, dès le 1er juin 1998, d'accorder des dérogations au principe de territorialité lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du tribunal de céans, notamment dans l'arrêt TA PE 2000.0059 du 9 octobre 2000.
6. Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas être domicilié à Lausanne alors que le lieu de ses études se situe actuellement dans le canton de Genève. Il n’allègue ni ne démontre se trouver dans l’une des hypothèses mentionnées ci-dessus permettant de faire une exception au principe de la territorialité. C’est dès lors à juste titre que sa demande de prolongation de l’autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud a été refusée puisqu’elle se heurte au principe de la territorialité rappelé ci-dessus.
7. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE), étant rappelé à toutes fins utiles que, dans l’hypothèse où il obtiendrait une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, l’intéressé pourrait requérir un assentiment dans le canton de Vaud pour y conserver son domicile, l’obtention dudit assentiment relevant au demeurant de la pleine et libre appréciation du SPOP.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 27 avril 2005 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 mars 2006 est imparti à X.______________, ressortissant tunisien né le 21 juin 1983, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint