CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 janvier 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs

 

Recourante

 

X._______________, p.a. M. Z._______________, 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2005 (VD 793’449) refusant de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissante équatorienne née le 6 juin 1955, a présenté le 18 janvier 2005 une demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud fondée sur l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Elle a indiqué qu’elle était arrivée en Suisse le 21 juin 2001, qu’elle avait depuis lors toujours exercé une activité lucrative, qu’elle n’avait jamais été à la charge de l’aide sociale, qu’elle se sentait bien intégrée en Suisse et qu’elle ne pouvait plus vivre en Equateur où elle se sentait seule et angoissé.

Le 23 février 2005, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a refusé d’octroyer à l’intéressée une autorisation de séjour et de travail par prélèvement d’une unité sur le contingent cantonal des permis B.

Le SPOP, selon décision du 18 mars 2005, a rejeté la demande de permis humanitaire de X._______________. Il s’est opposé à l’octroi de toute autorisation de séjour en raison du séjour et de l’activité illégaux de l’intéressée et a considéré que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle.

B.                               C’est contre cette décision que X._______________ a recouru, par acte du 11 mai 2005. Elle a notamment fait valoir qu’elle vivait en Suisse depuis près de quatre ans, que le centre de ses intérêts se trouvait désormais dans notre pays et qu’elle ne pourrait plus vivre sereinement dans son pays d’origine.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 24 mai 2005, la recourante étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 29 juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans un courrier du 23 août 2005, la recourante a rappelé ses différents lieux de séjour et ses activités professionnelles depuis son arrivée en Suisse, a relevé que l’autorisation de séjour requise ne pouvait pas lui être refusée en raison des seules infractions aux prescriptions de police des étrangers, qu’elle souffrait d’arthrite déformante et qu’elle craignait le climat de violence régnant en Equateur. A l’appui d’un envoi parvenu au greffe du tribunal le 7 septembre 2005, elle a produit différents documents liés à son état de santé.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                La recourante séjourne illégalement en Suisse depuis le mois de juin 2001. Elle a exercé diverses activités lucratives en dehors de toute autorisation. Il faut donc examiner les effets de ces infractions sur sa demande d’autorisation.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans des cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance d’une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1 c).

b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des étrangers et de l’Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l’Office des migrations, se comprend comme l’indication à l’attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004).

c) Les conclusions de la recourante, auxquelles il faut opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

4.                                a) L’art. 13 litt. f OLE constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu’il s’y soit bien intégré au plan socio-professionnel et que son comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse plus exiger de lui qu’il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. De tels liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail, d’amitié, ou de voisinage noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130 II 39, consid. 3 pp. 41/42).

b) En l’espèce, la durée relativement longue du séjour de la recourante en Suisse ne peut pas être considérée comme déterminante, pour les raisons exposées ci-dessus. Les motifs invoqués au sujet du climat de violence en Equateur pourraient, le cas échéant, relever de la loi sur l’asile ; ils sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la présente procédure. La recourante n’établit pas que son intégration en Suisse serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné pendant quelques années dans notre pays. En particulier, elle ne fait pas valoir qu’elle participerait activement à la vie sociale de son lieu de domicile. Par ailleurs, la recourante est divorcée et n’a pas d’enfants. Elle n’a pas de parenté proche dans le canton de Vaud. Agée de 50 ans, elle a vécu pendant 46 ans dans son pays d’origine, de sorte que c’est indiscutablement avec l’Equateur qu’elle a les liens socio-culturels les plus étroits. Enfin, la recourante n’a pas démontré qu’elle aurait besoin de soins médicaux qui ne pourraient pas lui être prodigués dans son pays d’origine. Il semble même, selon les pièces qu’elle a produites, que la recourante ne suive pas de traitement médical spécifique.

En définitive, la venue en Suisse de la recourante était essentiellement dictée par des motifs économiques. L’intéressée ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 13 litt. f OLE qui, il faut le rappeler, n’est pas destiné au premier chef à régulariser la situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 18 mars 2005 est confirmée.

III.                                Un délai au 28 février 2006 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

do/Lausanne, le 9 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint