CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er mai 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 404'082) du 7 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, alias B.________, ressortissant tunisien né le 2********, est entré en Suisse en janvier 1991 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 31 mars 1992.

                   Il a été arrêté le 24 mars 1992 et condamné le 26 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel de Lausanne notamment pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (vente et consommation d’héroïne) à treize mois d’emprisonnement et à l’expulsion de Suisse pour 10 ans. Il a quitté la Suisse le 2 mars 1993.

                   Il a été condamné pour rupture de ban les 13 mars et 8 avril 1998.

B.                               Le 13 juin 1998, A.________ a épousé C.________, ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis d’établissement, avec laquelle il avait eu un fils né le 3********.

                   Le 6 mars 2000, le Grand Conseil du Canton de Vaud lui a accordé une grâce partielle en suspendant l’exécution de la peine de 10 ans d’expulsion pendant un délai d’épreuve de 5 ans.

                   L’Office fédéral des étrangers a annulé l’interdiction d’entrée en Suisse qu’il avait prononcée à l’encontre de A.________ et le Canton de Vaud lui a délivré le 27 août 2000 une autorisation de séjour pour regroupement familial soumise pour 5 ans aux conditions suivantes :

-    que l’étranger ne donne lieu à aucune plainte ou condamnation quelle qu’elle soit,

-    qu’il concrétise de manière durable la vie commune avec son épouse et son enfant,

-    qu’il fasse preuve d’une situation financière saine et durable (cf. lettre du 18 juillet 2000).

                    A.________ n’a pas contesté cette décision.

                    Le 27 août 2002, le permis de séjour a été prolongé jusqu’au 26 août 2007 en tant qu’autorisation de séjour CE/AELE.

C.                               Le 25 octobre 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a condamné A.________ à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 400.- fr. d’amende pour violence ou menaces envers les autorités et les fonctionnaires.

                   Deux enquêtes pénales instruites contre A.________ en 2004 ont par ailleurs été suivies d’ordonnances de non-lieu ensuite du retrait des plaintes déposées.

D.                               Par décision du 7 avril 2005 notifiée le 27 avril 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE dont bénéficiait A.________, aux motifs qu’il n’avait pas respecté les conditions posées, étant donné qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance de condamnation, qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et qu’il bénéficiait du RMR. Un délai de départ d’un mois lui a été imparti.

E.                               A.________ a recouru contre cette décision par acte posté le 14 mai 2005. Il nie avoir été condamné et fait valoir qu’il espère se réconcilier avec son épouse et trouver du travail avec le diplôme qu’il obtiendra suite au stage et cours de mécanique entrepris.

F.                                L’effet suspensif a été accordé durant la procédure de recours cantonale et le recourant a fait l’avance de frais requise.

G.                               Dans ses déterminations du 22 juin 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

H.                               Avec ses observations du 4 août 2005, le conseil du recourant a produit un certificat d’incapacité de travail du 20 juillet au 7 août 2005 établi par un médecin du Centre de psychiatrie du Nord Vaudois et fait valoir que c’est la situation psychologique du recourant qui est à l’origine de ses démêlés avec la justice, de sa séparation et de son instabilité professionnelle.

I.                                   Le SPOP a produit le 14 septembre 2005 un contrat de mission conclu entre X.________ SA et A.________ avec effet dès le 25 juillet 2005.

J.                                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige a trait à la révocation de l’autorisation de séjour de A.________.

2.                                Celle-ci a été délivrée conformément aux règles de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

                   Le droit à une autorisation de séjour pour le conjoint d’un étranger bénéficiant d’un permis d’établissement s’éteint si l’ayant droit a enfreint l’ordre public, selon l’art.17 al. 2 ; parallèlement, selon l’art. 5, une autorisation de séjour peut être conditionnelle. En l’occurrence et vu les antécédents de A.________, le regroupement familial a été autorisé en août 2000, conformément à ces dispositions légales, sous réserve que durant cinq ans celui-ci ne donne lieu à aucune plainte ou condamnation quelle qu’elle soit, qu’il concrétise de manière durable la vie commune avec son épouse et son enfant et qu’il fasse preuve d’une situation financière saine et durable. A.________ n’a pas recouru à l’époque contre le principe d’une autorisation conditionnelle, ni les conditions prescrites. Cette décision ne peut en conséquence pas être remise en cause aujourd’hui.

                   Par ailleurs, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que les conditions attachées à l’autorisation n’étaient pas respectées, compte tenu de la condamnation intervenue le 25 octobre 2004, de même que le fait que le recourant se soit séparé de son épouse et qu’il soit instable professionnellement, ces derniers éléments n’étant d’ailleurs pas contestés.

                   Cela étant, l’art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoit que l’autorisation peut être révoquée lorsque l’une des conditions qui y est attachée n’est pas remplie. En l’occurrence, le seul fait pour le recourant d’avoir à nouveau été condamné pénalement suffisait donc à justifier la décision entreprise, qui n’est dès lors pas critiquable.

3.                                Le recourant ne peut par ailleurs rien déduire ni de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ni de l’art. 8 CEDH. En effet, même si l’une ou l’autre des dispositions de l’ALCP entrait en considération ou si le recourant pouvait par hypothèse se prévaloir de l’art. 8 CEDH en raison d’une relation étroite et effective avec son fils, les protections offertes ne sont pas absolues et n’empêchent pas des mesures d’ordre public ou de sécurité publique - tels que la prescription de conditions particulières attachées à l’autorisation de séjour et l’éloignement en cas d’irrespect - fondées sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet.

4.                                Enfin, le recourant n’établit rien au sujet de sa situation psychologique qui doive être pris en compte pour renoncer à une mesure d’éloignement.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un nouveau délai lui sera imparti par l’autorité intimée pour quitter le territoire.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 7 avril 2005 est maintenue.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du recourant.

dl/Lausanne, le 1er mai 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)