CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 septembre 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.____________, à Lausanne, représenté par le Bureau de Conseils juridiques pour réfugiés BCJR, Michel Okongo Lomena, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2005 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

.

 

Vu les faits suivants :

A.                                Ressortissant tunisien né le 16 août 1971, X.____________ est entré en Suisse le 31 octobre 1999 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 19 octobre 2001, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a reconnu la qualité de réfugié de l’intéressé et lui a accordé l’asile en Suisse. Une autorisation de séjour annuelle (permis B) lui a dès lors été délivrée, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 30 octobre 2006. La libération du contrôle fédéral a en outre été fixée au 31 octobre 2004.

B.                               Le 2 novembre 2004, X.____________ a présenté une demande tendant à la transformation de son permis B en permis d’établissement.

Selon une attestation établie le 2 novembre 2004 par le Service de prévoyance et d’aide sociales, Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR), à Lausanne, l’intéressé est entièrement assisté par le service précité sur la base des normes d’assistance de l’Aide sociale vaudoise.

A la requête du SPOP, la police cantonale vaudoise a établi un rapport le 10 janvier 2005 dont il ressort ce qui suit :

 « Affaires de circulation

Le 22.06.04, X.____________ a été dénoncé au Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne par le Service des automobiles du canton de Vaud pour usage de faux permis. En effet, l’intéressé était en possession d’un permis de conduire délivré en Mauritanie qui avait été falsifié par substitution de la photographie.

Suite à cette affaire, une interdiction de piloter un véhicule automobile a été notifiée à X.____________ par le Service des automobiles à Lausanne, en date du 22.11.04.

Le 10.12.04, à 1426, l’intéressé circulant en direction de Lausanne au volant de sa Toyota Corolla, immatriculée VD 236 220, a déclenché un radar mobile qui a mesuré la vitesse de 93 km/h. Ce moyen de contrôle avait été placé le long de la «Route Suisse », à proximité de Mies (vitesse autorisée à 80 km/h).

Ensuite, vers 1445, une patrouille de gendarmerie a fait stopper le véhicule de l’intéressé, pour contrôle, alors qu’il se trouvait sur l’autoroute A1, à la hauteur de la jonction de Rolle (chaussée lac). X.____________ a reconnu avoir circulé sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable. Il a déclaré être enseignant en langue arabe sans emploi et a expliqué qu’il avait pris sa voiture pour se rendre à Genève afin que la batterie ne se décharge pas (sic).

Vu ces événements, nos collègues gendarmes ont dénoncé X.____________ au Juge d’instruction de La Côte pour avoir piloté un véhicule automobile en dépit d’une mesure administrative et pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée.

Dossiers de la Police cantonale

Le 29.11.04, X.____________ a été entendu par nos collègues de la Police Judiciaire de Lausanne à titre de personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de l’enquête sur la tentative de meurtre, voire d’assassinat, à l’endroit de l’imam du Centre Islamique de Lausanne (CIL). En effet, un témoin avait affirmé en audition que X.____________ a des idées un peu radicales et qu’il avait déclaré qu’il était licite de tuer l’imam du CIL.

X.____________ a contesté les allégations du témoin et a ajouté ce qui suit : « Je fréquente le 1.***********où je fonctionne de temps à autres comme imam. Pour vous répondre, je fréquente ce centre depuis trois ans. Je suis bénévole et je me rends tous les jours dans ce centre. Je donne la prière à raison de 2 à 3 prières par jour sur 5 prières journalières et ceci tous les jours. On peut dire que je suis l’imam principal. Toutefois, il y a deux autres personnes qui fonctionnent également comme imam… Actuellement, je ne travaille pas, hormis mon activité au centre pour laquelle je ne suis pas rémunéré ».

Il a également été demandé à X.____________ quel enseignement il avait suivi pour porter le titre d’imam et il a répondu aux enquêteurs : « J’ai effectué des études en théologie en Mauritanie. N’importe qui peut devenir un imam. Il suffit de connaître la religion et d’être un peu cultivé ».

Recherches diverses

Actuellement, l’individu qui nous occupe touche environ CHF. 2'100.—par mois du Service de prévoyance et d’aide sociales, lequel l’assiste entièrement. Le prénommé n’a pas annoncé de fortune ni de revenu à l’administration des impôts et n’est pas sous le coup d’une poursuite. Toutes les informations que nous avons obtenues tendent à établir que l’intéressé est désargenté.

Conclusion

Vu ce qui précède, force est de constater que X.____________ a jusqu’à présent montré que peu de respect envers les lois et interdictions émises par les Autorités de notre pays. 

(…). »

C.                               Le 22 mars 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) s’est déterminé en ces termes :

« (…)

Dans le cas particulier, nous savons de sources sûres mais confidentielles que M. X.____________ défend, en tant qu’imam, des idées radicales allant à l’encontre de l’ordre établi. De plus, alors qu’il dépend entièrement de l’assistance, il fonctionne, selon ses propres déclarations, comme imam principal bénévole dans le 1.************. Il conviendrait de soumettre ce cas aux autorités cantonales du marché du travail (cf. prise de position de la section Main-d’œuvre et immigration de notre office ci-jointe). Selon les circonstances, il pourrait être dénoncé pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Enfin, il a commis des infractions à la LCR, mais celles-ci n’ont pas encore été jugées à notre connaissance.

Compte tenu de ce qui précède, on doit considérer que M. X.____________ ne veut ou ne peut s’adapter à l’ordre établi et que de ce fait il ne peut faire valoir un droit à l’obtention d’un permis C. »

D.                               Interpellé par le SPOP, le Service de l’emploi a précisé, en date du 5 avril 2005, que X.____________ avait débuté une activité lucrative au sens de l’art. 6 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) sans y avoir été autorisé au préalable.

E.                               Par décision du 18 avril 2005, notifiée le 26 avril 2005, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement pour les motifs suivants :

« A l’analyse du dossier de Monsieur X.____________, nous constatons que son comportement a donné lieu à des interpellations des services de police pour infractions à la Loi sur la circulation routière :

·         Le 22 juin 2004, dénonciation de l’intéressé au Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne par le Service des automobiles du canton de Vaud pour usage de faux permis (possession d’un permis de conduire délivré en Mauritanie falsifié par substitution de la photographie). Une interdiction de piloter un véhicule automobile a été notifiée à l’intéressé par le Service des automobiles à Lausanne en date du 22 novembre 2004.

·         Le 10 décembre 2004, l’intéressé, circulant malgré l’interdiction qui lui avait été notifiée, a déclenché un radar mobile qui a mesuré la vitesse de 93 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Une patrouille de la gendarmerie a fait stopper un peu plus tard dans la journée le véhicule de l’intéressé pour contrôle. Circulant en dépit d’une mesure administrative et à une vitesse supérieure à celle autorisée, l’intéressé a été dénoncé au Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte par la gendarmerie.

En outre, alors que l’intéressé dépend entièrement de l’assistance publique, il exerce une activité en tant qu’imam principal au 1.*************, à Lausanne. L’intéressé enfreint ainsi les prescriptions en matière de police des étrangers, étant donné qu’il exerce son activité sans en avoir préalablement requis l’autorisation auprès de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement. »

L’autorité intimée a relevé que l’intéressé gardait la faculté de présenter une nouvelle demande lorsqu’il estimerait que les motifs mentionnés dans la décision précitée ne lui seraient plus opposables, mais au plus tôt à l’échéance de son autorisation de séjour.

F.                                X.____________ a recouru contre cette décision le 14 mai 2005 en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée. A l’appui de son recours, il allègue en substance qu’il séjourne en Suisse depuis le 31 octobre 1999 et qu’en dépit de son émergence à l’assistance publique, il a toujours été à la recherche d’un emploi rémunérateur. De confession religieuse musulmane, il n’a jamais exercé d’activité en qualité d’imam principal au 1.*************, à Lausanne, tel que l’affirme à tort le SPOP dans la décision attaquée. Ses nombreuses prestations lors des prières ne s’inscrivent pas non plus dans le cadre d’un travail de bénévolat mais plutôt dans le cadre du principe de complémentarité existant au sein de la communauté musulmane. S’agissant des faits pour lesquels il a été condamné par le juge de l’arrondissement de La Côte, il souligne qu’ils ne sont pas de nature à compromettre les intérêts de la Suisse. Il se réfère enfin à l’art. 60 LAsi al. 2.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

G.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 20 juin 2005 en concluant au rejet du recours.

Il ressort du dossier produit par le SPOP que X.____________ a travaillé chez 2.***********, à Lausanne, du 18 septembre 2001 au 27 septembre 2001 et que dite entreprise n'a pas voulu le reprendre faute de motivation de la part du recourant. X.____________ a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte le 30 mars 2005 a dix jours d’arrêt avec sursis pendant un an et à une amende de 300 francs avec délai d’épreuve et de radiation de même durée pour conduite malgré mesure d’interdiction de faire usage du permis étranger et violation simple des règles de la circulation. Selon les faits retenus, l’intéressé a circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 88 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, et a circulé au volant de sa voiture en dépit d’une mesure administrative d’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger.

H.                               X.____________ a déposé un mémoire complémentaire le 22 juillet 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

I.                                   Par courrier du 10 août 2005, l’autorité intimée a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.                                 Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                Aux termes de l’art. 60 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi), quiconque a obtenu l’asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d’établissement, s’il n’existe contre lui aucun motif d’expulsion au sens de l’art. 10, 1er alinéa, lettres a ou b, de la LSEE.

Selon l’art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE, l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable.

En vertu de l’art. 11 du règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars 1949 (ci-après : RSEE), avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examine de nouveau à fond comment il s’est conduit jusqu’alors (al. 1). Lorsque l’autorité a fixé la date à partir de laquelle l’établissement pourrait être accordé conformément à l’art. 17 al. 1 de la loi, l’établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l’étranger ne peut prétendre à l’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en vertu d’un accord international (al. 2).

6.                Dans le cas présent, il ressort du dossier que X.____________ n'a été condamné pénalement qu'à une seule reprise, soit le 30 mars 2005, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte pour des infractions en matière de circulation routière commises au mois de décembre 2004. Les infractions retenues à sa charge se fondent sur les art. 90 chiffre 1 et 95 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958. Or, ces deux dispositions ne prévoient à titre de peine que les arrêts ou l’amende. Cela étant, il ne s’agit pas de condamnations pour crimes ou délits comme le prévoit l’art. 10 al. 1 let. a LSEE (cf. art. 9 du Code pénal suisse). S’agissant en outre de l’activité que le recourant aurait exercé sans autorisation au service du CIL, elle n’est pas établie. Selon les déclarations du recourant - que rien au dossier ne permet de mettre en doute - ce dernier semble n’avoir offert que des prestations lors des prières, lesquelles s’inscriraient dans le cadre d’une simple aide au sein de la communauté religieuse à laquelle il appartient. Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'aide offerte gracieusement par le recourant entre dans la catégorie des activités soumises à autorisation préalable (cf. art. 6 OLE), le non respect de cette exigence n'entraîne aucune sanction pénale. En d'autres termes, on ne saurait retenir à la charge de X.____________ l'existence de condamnation judiciaire pour crime ou délit.

7.                Il reste à examiner dans quelle mesure la conduite du recourant, dans son ensemble, et ses actes permettraient de conclure, cas échéant, qu’il ne voudrait pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en serait pas capable (art. 10 al. 1 let. b LSEE). Pour le SPOP, le fait que X.____________ n’aurait pratiquement jamais travaillé de manière rémunérée dans notre pays, atteste qu’il n’est pas capable de se conformer à l’ordre établi en Suisse. Le recourant n’apporte aucune explication à cet égard, se limitant à alléguer qu’il est à la recherche d’un emploi rémunérateur et qu’il espère en trouver un. Or, il est particulièrement surprenant qu'alors qu’il séjourne en Suisse, avec possibilité de travailler, depuis le 1er septembre 2000 (cf. arrêté du Conseil fédéral concernant les requérants d'asile entrés en Suisse après le 31 août 1999 leur interdisant d'exercer une activité lucrative avant le 31 août 2000), l’intéressé n’ait travaillé que du 18 septembre au 27 septembre 2001, soit pendant à peine dix jours, son employeur ayant par ailleurs déclaré ne plus vouloir le reprendre faute de motivation. De langue maternelle arabe, le recourant avait en arrivant dans notre pays, il y a près de six ans, quelques connaissances de français et aurait aisément pu les développer, ce qui aurait à l'évidence facilité ses recherches en vue de trouver un travail. Comme indiqué ci-dessus, mis à part une activité très limitée en 2001, l’intéressé n’a plus jamais concrètement cherché à gagner sa vie. A tout le moins n'a-t-il nellement démontré le contraire, notamment pas des copies d'offres d'emplois qu'il aurait envoyées à des employeurs potentiels. Cela étant, force est d’admettre que l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle le recourant se complait dans une certaine oisiveté et, partant, démontre par là même qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans notre pays, voire qu’il n’en est pas capable, est pleinement fondée.

8.                En conclusion, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 18 avril 2005 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

 

 

do/Lausanne, le 13 septembre 2005

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)