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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 décembre 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. |
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Recourant |
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X.___________________, c/o M. Y.___________________, 1.**************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.___________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 777’657) du 29 avril 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.___________________, ressortissant chilien né le 4 juin 1983, est arrivé en Suisse sans avoir sollicité un visa d’entrée. Il a assisté le 26 mai 2004 au mariage de sa mère avec Y.___________________, ressortissant suisse. Le 14 juin 2004, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère. En date du 13 septembre 2004, Y.___________________, 2.**************, a présenté en faveur de X.___________________ une demande d’autorisation de séjour et de travail annuelle, qui a été rejetée le 16 novembre 2004 par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement.
B. Par décision du 29 avril 2005, notifiée le 11 mai 2005, le SPOP a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour sollicitée pour le motif que les conditions d’un regroupement familial n’étaient pas remplies.
C’est contre cette décision que X.___________________ a recouru, par acte du 16 mai 2005. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir que son père était décédé alors qu’il était âgé de 13 ans, qu’il avait vécu de manière continue auprès de sa mère, qu’un refus de regroupement familial entraînerait des souffrances pour lui-même, sa mère et son beau-père, qu’il ne saurait être justifié par son âge dès lors qu’il était âgé de moins de 25 ans lors de sa venue en Suisse, que son but n’était pas de travailler mais de vivre auprès de sa mère et, cas échéant, de pouvoir étudier, qu’il avait fait de la Suisse le centre de ses intérêts et qu’il serait seul en cas de retour au Chili où il n’avait plus de parenté proche.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 27 mai 2005 en ce sens que le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er septembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère en Suisse.
a) L’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge de ressortissants suisses sont considérés comme membres de sa famille et que l’ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur set applicable que de manière limitée (art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée sur celle de l’art. 3 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1 bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d’un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu’ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d’une assurance durable dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des enfants d’Etats tiers avec leur mère épouse d’un ressortissant suisse ne peut être admis, en application de l’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE, que si ces enfants sont titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.
En l’espèce, le recourant n’a jamais été titulaire d’une telle autorisation de séjour, de sorte que l’art. 3 al. 1 bis litt. a OLE n’est pas applicable. Sa demande de regroupement familial doit dès lors être examinée uniquement à la lumière du droit interne.
b) La mère du recourant bénéficie d’une autorisation de séjour annuelle en Suisse à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Selon l’art. 38 OLE, un étranger titulaire d’une telle autorisation peut faire venir en Suisse ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Le recourant était âgé de plus de 20 ans lors de sa demande de regroupement familial, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de cette disposition.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune circonstance permettant d’entraîner l’application des art. 13 litt. f OL E (cas personnel d’extrême gravité), 36 OLE (motifs importants) ou 8 CEDH (protection de la vie de famille d’un enfant majeur qui, à l’instar d’un handicapé, serait totalement dépendant de sa mère).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs du SPOP liés aux circonstances de la venue en Suisse du recourant.
Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 avril 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Un délai au 15 janvier 2006 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 9 décembre 2005/do
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)