|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 15 septembre 2005 |
|
Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs |
|
Recourante |
|
X.___________, 1.*********, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseils Karaj, chemin des Cèdres 6, 1004 Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X.___________ c/ décision du SPOP du 26 avril 2005
|
|
|
|
Vu les faits suivants
A. X.___________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le 18 octobre 1940, séjourne en Suisse depuis le 28 décembre 1994. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire le 8 juillet 2002. Par arrêt du 31 juillet 2003, le tribunal de céans a confirmé le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de sa situation financière et de celle de son mari. Le 16 juillet 2004, l’intéressée a sollicité l’octroi d’un permis B « humanitaire » fondé sur sa situation familiale et son état de santé.
B. Le SPOP, selon décision du 26 avril 2005, a refusé de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée pour des motifs d’assistance publique.
Dans son recours du 18 mai 2005, X.___________, après avoir rappelé qu’elle souffrait depuis quelques années de diverses affections chroniques et d’une dépression, a fait valoir qu’elle bénéficiait désormais d’une rente AVS et que deux beaux-fils avaient décidé de l’aider financièrement, de sorte qu’elle n’aurait plus besoin des prestations de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS).
Elle a transmis le 27 juin 2005 une attestation de la FAREAS selon laquelle l’assistance financière de cette institution cesserait au 1er juillet 2005 par suite d’un soutien familial garanti dès cette date.
C. Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 13 juillet 2005. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son courrier du 4 août 2005, la recourante a précisé qu’elle requérait la transformation de son permis F en permis B dit « humanitaire » et a invoqué l’application des art. 33 et 34 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) La recourante sollicite en l’espèce la transformation de son permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999, autorise comme par le passé la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 f OLE (requérants exerçant une activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE (étrangers sans activité lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi d’une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale, soit l’Office des migrations, qui peut seul décider de la réalisation d’un cas personnel d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune obligation de procéder à une telle transmission s’il existe des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour.
b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’absence d’autonomie financière de la recourante. A cet égard, il est établi que la recourante a été régulièrement assistée par la FAREAS depuis son arrivée en Suisse. Son mari a également été pris en charge par les services sociaux pendant plusieurs années. C’est d’ailleurs en raison de cette situation que la demande de regroupement familial de la recourante a été écartée. Depuis le mois de novembre 2003, la recourante bénéficie certes d’une rente AVS. En janvier 2005, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires. Ces nouvelles ressources n’ont toutefois pas permis à la recourante et à son mari de devenir entièrement autonomes au plan financier.
A l’instar de l’autorité intimée, le tribunal de céans considère que l’aide matérielle apportée par la famille de la recourante depuis le 1er juillet 2005 est trop récente pour que l’on puisse d’ores et déjà admettre que la recourante est désormais autonome financièrement de manière durable. L’équilibre financier qui semble se mettre en place doit être soumis à l’épreuve du temps. Il convient donc, avant d’envisager l’octroi d’une autorisation de séjour durable, de vérifier que la recourante sera effectivement en mesure de se passer de l’aide matérielle des services sociaux. A cet égard, un délai d’épreuve de l’ordre de un à deux ans paraît approprié.
4. Pour le surplus, l’invocation des art. 33 et 34 OLE n’est d’aucun secours pour la recourante. Comme le tribunal de céans l’a relevé dans son arrêt du 31 juillet 2003, la recourante peut continuer à bénéficier en Suisse des traitements médicaux dont elle a besoin dès lors qu’elle est autorisée à y séjourner sous le couvert de son admission provisoire. Quant à l’art. 34 OLE, il ne saurait trouver application dans la mesure où la condition de la lettre e) de cette disposition n’est pas remplie, la recourante ne disposant pas de ressources financières personnelles lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour en qualité de rentière.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours, en l’état, doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ; elle n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 avril 2005 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
do/Lausanne, le 15 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint