|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 10 novembre 2006 |
|
Composition |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 764'107) du 22 mars 2005 |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A.________, ressortissant brésilien né le 1.********, est arrivé en Suisse en août 2003, sans être titulaire d'un visa.
Il a été dénoncé pour violation à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE; RS 142.20) le 29 septembre 2003 suite à un contrôle effectué sur un chantier de la Commune de 2.********, dans lequel il travaillait sans être au bénéfice d'une autorisation valable. A cette occasion, il a déclaré qu'il travaillait sur ce chantier depuis 3 semaines en qualité de manoeuvre et qu'il avait reçu une avance sur salaire de fr. 1'000 de la part de son employeur.
Par décision du 31 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations) a rendu une décision d'interdiction d'entrer en Suisse contre le recourant, valable dès le 31 octobre 2003 jusqu'au 30 octobre 2005. Cette décision a été notifiée au recourant le 11 novembre 2003.
Le recourant a recouru contre cette décision. Par décision du 29 avril 2004, le Département fédéral de justice et police a déclaré ce recours irrecevable en raison du fait que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais requise.
B. Le 30 janvier 2004, le consulat général de Suisse au Brésil, à Rio De Janeiro, a transmis à l'Office fédéral de l'état civil une demande en vue de mariage concernant l'union du recourant avec B.________, née le 3.******** et résidant en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement.
Interpellée par le Service de la population, la Commune de 4.******** a préavisé négativement à la demande d'autorisation d'entrer en Suisse formulée par le recourant. Ladite commune a en effet indiqué que la fiancée du recourant touchait des prestations de l'aide sociale vaudoise, qu'elle logeait chez ses parents, qu'elle totalisait 24 actes de défaut de biens pour un montant de 19'243,25 francs, et qu'elle refusait de prendre en charge financièrement son fiancé lors de sa venue en Suisse.
C. Le 25 janvier 2005, le recourant s'est adressé au SPOP afin de régulariser ses conditions de séjour et a sollicité l'octroi d'un permis de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de sa requête, il a produit une demande de permis de séjour avec activité lucrative dans laquelle il indiquait qu'il séjournait en Suisse depuis le 15 septembre 2003.
Par décision du 22 mars 2005, notifiée le 28 avril 2005, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit pour les motifs suivants :
"1. En fait :
- que Monsieur A.________ séjourne dans notre canton sans autorisation;
- que l'intéressé a déposé une demande d'autorisation au Consulat général de Suisse de Rio De Janeiro le 28 janvier 2004 pour venir en Suisse, en prévision d'un mariage qui n'a pas abouti;
- que l'intéressé a sollicité une régularisation de sa situation de séjour auprès de notre Service par une demande datée du 24 janvier 2005;
- qu'au demeurant, ce dernier fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse courant du 31 octobre 2003 au 30 octobre 2005;
- que l'intéressé a donc violé une interdiction d'entrer en Suisse;
- qu'il y a lieu en outre de tenir compte notamment des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
- que l'intéressé n'a pas de famille proche en Suisse, mis à part sa soeur;
- que Monsieur A.________ a donc gardé des attaches très importantes avec son pays d'origine;
- qu'il ressort de notre dossier que l'intéressé ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par l'article 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);
- que l'intéressé est en bonne santé;
- que ce dernier a 22 ans;
- que la durée du séjour en Suisse est de un an et six mois;
- qu'il a donc passé la plus grande partie de sa vie en Colombie;
- qu'on peut donc considérer qu'il pourra s'y réintégrer sans trop de difficultés.
Par acte du 17 mai 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"Provisionnellement :
I. Le dossier est conservé au canton et n'est pas transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction d'entrée, dans l'intervalle d'une décision cantonale.
II. Je sollicite à être entendu préalablement par les autorités cantonales.
Préalablement :
III. L'effet suspensif est requis.
IV. Je pourrai rester sur le territoire suisse jusqu'à droit connu sur ma demande de permis humanitaire.
Principalement :
V. La décision du Service de la population de l'Etat de Vaud datée du 22 mars 2005 et portant références de dossier VD 764'107 GB/vrz est annulée.
VI. Ma demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE est acceptée.
VII. Ma demande déposée le 25 janvier 2005 est transmise à l'ODM pour examen et autorisation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
VIII. Dans l'intervalle, je pourrai étudier en Suisse.
IX. Une autorisation de séjour me sera délivrée par le canton de Vaud.
En outre :
X. Un délai supplémentaire d'un mois est sollicité pour cas échéant produire des pièces et compléter mes moyens. Dans le même délai, je vous remercie de me faire savoir les pièces ou renseignements qui vous sont encore nécessaires."
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision du 27 mai 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée autorisant en conséquence le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée le 29 juillet 2005, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 30 septembre 2005.
Il a sollicité des autorisations pour deux prises d'emploi successives par l'intermédiaire du bureau des étrangers et de la Ville de Lausanne les 23 novembre et 16 décembre 2005.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint des prescriptions de police des étrangers (violations d'une interdiction d'entrer en Suisse). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2. Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.
Il ressort du dossier que le recourant est entré illégalement en Suisse et cela malgré une décision d'interdiction d'entrer qui lui a été valablement notifiée. Il ne dispose d'aucune compétence professionnelle particulière. Il ne se prévaut par ailleurs pas de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que son retour dans son pays d'origine - où il a passé la majeure partie de sa vie - constituerait un véritable déracinement. De plus, ses déclarations en vertu desquelles il serait menacé dans son intégrité psychique et physique en cas de retour au Brésil ne reposent sur aucun élément concret et, partant, ne sont pas prouvé à satisfaction de droit.
3. En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f OLE. On est en présence d'un cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins économiques, ce qui justifie nullement d'exempter le recourant des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 22 mars 2005 est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 10 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.