CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 octobre 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre ; assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Astyanax PECA, avocat à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 309'679) du 25 avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Après un premier séjour en 1991, durant lequel il avait déposé sans succès une demande d'asile sous une fausse identité, X.________, ressortissant marocain né le 2.********, est entré en Suisse le 20 février 1992. Le 19  février de l'année suivante, il s'est marié avec une Suissesse qu'il avait rencontrée lors de son premier séjour. De cette union sont issus deux enfants, Y.________ et Z.________, nés respectivement le 3.******** et le 4.********. Après s'être séparés le 30 janvier 1996, les époux ont divorcé le 30 juin 1997 ; le chiffre II de la convention sur effets accessoires ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce prévoit ce qui suit :

« Aussi longtemps que Monsieur n’aura pas fait auprès des autorités marocaines compétentes une déclaration au terme de laquelle il reconnaît que l’autorité parentale sur ses enfants Y.________ et Z.________ est attribuée à leur mère, le droit de visite s’exercera exclusivement en Suisse.

Si Monsieur réside en Suisse, et à défaut d’entente préférable avec la détentrice de l’autorité parentale, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

-          un jour par semaine de 9h. à 18h., en principe le samedi ou le dimanche, ceci aussi longtemps que Z.________ n’aura pas 3 ans révolus ;

-          puis un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h. ;

-          alternativement à Noël ou Nouvel An ;

-          pour deux des quatre longs week-ends de Pâques, l’Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral, moyennant préavis d’un mois ;

-          4 semaines de vacances par an moyennant préavis de deux mois.

Si Monsieur ne réside pas en Suisse, il pourra avoir ses enfants auprès de lui pour six semaines de vacances par an, moyennant préavis de deux mois.

Parties se déclarent d’accord avec la désignation du SPJ, en tant que curateur au sens de l’art. 308 al. 1 CC, aux fins de veiller aux modalités d’exécution du droit de visite. »

B.                                Le 24 mars 1998, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Ce dernier a recouru contre cette décision. Sur proposition du Tribunal administratif, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé, en vue de reconsidérer sa situation après une année, notamment sous l'angle de la relation avec ses enfants; le recours est de ce fait devenu sans objet et la cause a été rayée du rôle.

C.                                Le 24 mai 2001, le SPOP a derechef accepté, à titre exceptionnel, de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a été rendu attentif au fait qu'il pouvait être expulsé s'il tombait de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (lettre du 5 octobre 2001 du SPOP en réponse à une demande de permis d'établissement).

D.                               Par décision du 11 mars 2003, notamment fondée sur un rapport de police du 29 janvier 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que l'intéressé n'exerçait plus son droit de visite sur ses enfants depuis le mois de septembre 2002, qu'il ne leur versait pas de pension alimentaire, que ses enfants ne demandaient pas de ses nouvelles, qu'il n'avait pratiquement jamais travaillé depuis qu'il était en Suisse, qu'il avait recouru aux prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant de 164'625 fr. depuis le 1er juillet 1996 et, enfin, qu'il était connu défavorablement des services de police (condamnations pour vols, ivresse et scandale sur la voie publique, violences diverses et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants).

E.                                Par arrêt du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du SPOP lui refusant une autorisation de séjour.

F.                                X.________ a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 5 janvier 2005, a rejeté comme étant manifestement mal fondé le recours de droit administratif dans la mesure où il était recevable et déclaré le recours de droit public irrecevable. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral retient en premier lieu que le recourant ne peut déduire aucun droit à une autorisation d’établissement de l’art. 11 RSEE (cons. 6.1.1). Concernant la relation du recourant avec ses enfants, le Tribunal fédéral se réfère aux faits tels que constatés par l’autorité inférieure, à savoir qu’il ne peut voir ses enfants, au mieux, que chaque quinzaine durant deux heures dans les locaux d’une association spécialisée, qu’il n’a pas montré beaucoup d’intérêt pour exercer ce droit de visite, n’a plus revu ses enfants de septembre 2002 à septembre 2003, ne s’est pas présenté, le 6 février 2003, à une audience pourtant destinée à régler les modalités de son droit de visite, que son ex-épouse a déclaré qu’elle devait le prier pour qu’il exerce ce droit, enfin qu’il ne verse pas de pension alimentaire en faveur de ses enfants.  La Haute Cour relève que c’est seulement le 7 avril 2003 que le recourant s’est enquis, par l’intermédiaire de son avocat, des possibilités concrètes d’exercer son droit de visite, soit après que le SPOP a refusé, par décision du 11 mars 2003, de renouveler son autorisation de séjour, de sorte qu’on ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir considéré que sa conduite était davantage motivée par les besoins de la présente cause que par le soudain désir d’établir des liens effectifs avec ses enfants. Elle n’a pas tenu compte de ce que la Justice de paix lui a reconnu un droit de visite plus étendu depuis le 23 novembre 2004, dans la mesure où il s’agit d’un fait intervenu postérieurement à l’arrêt du Tribunal administratif (cons. 6.1.2). La Haute Cour a en définitive retenu qu’il est douteux que le recourant entretienne des liens suffisamment étroits et effectifs avec ses enfants pour exciper le droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH, cette question pouvant toutefois rester indécise, dans la mesure où l’ingérence constituée par l’éloignement de l’intéressé s’avère conforme au droit (cons. 6.1.3), dès lors qu’il réalise le motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1er litt. d LSEE, puisqu’il émarge depuis plusieurs années à l’assistance sociale et que ses perspectives de gain sont aléatoires. Elle ajoute que le fait qu’une demande de prestations d’invalidité est en cours n’y change rien, car elle n’est pas de nature à éponger la dette du recourant à l’égard de l’aide sociale, ni propre à lui garantir une autonomie financière, l’instruction de cette demande ne nécessitant au surplus pas sa présence en Suisse (cons. 6.2.1). Enfin, elle constate, au vu des mauvais renseignements fournis par la police, que le recourant ne veut pas ou n’est pas capable de s’adapter à l’ordre établi au sens de l’art. 10 al. 1er litt. b LSEE (cons. 6.2.2). En conclusion, le Tribunal fédéral relève ce qui suit :

« Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse ne saurait donc l'emporter sur l'intérêt public à son renvoi: ayant passé de nombreuses années dans son pays d'origine, il s'est montré incapable de s'intégrer en Suisse et tombe aujourd'hui sous le coup de deux motifs d'expulsion malgré les sursis qui lui ont été accordés pour améliorer et stabiliser sa situation. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir tissé de liens particulièrement forts avec la Suisse, hormis ses relations avec ses enfants dont on a cependant vu qu'elles n'étaient en réalité guère intenses, du moins pas au point de justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. A cet égard, il sied de souligner que le recourant n'est pas expulsé et qu'il lui sera dès lors loisible de visiter ses enfants dans le cadre de séjours touristiques, les modalités du droit de visite pouvant être aménagées quant à sa fréquence et à sa durée. » (cons. 6.2.3)

G.                               Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a, par décision du 31 janvier 2005, prononcé l’extension de la décision cantonale de renvoi et imparti à X.________ un délai au 15 mars 2005 pour quitter le territoire de la Confédération. Cette décision n’a pas été attaquée.

H.                               Le 11 mars 2005, X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 11 mars 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, en arguant qu’il exerce de manière assidue son droit de visite sur ses enfants depuis le mois de septembre 2003, à raison d’une journée entière toutes les deux semaines depuis le mois de novembre 2004, et qu’il a déposé en juin 2003, soit après la décision précitée, une demande AI, toujours à l’étude.

I.                                   Par décision du 25 avril 2005, le SPOP a déclaré la demande de réexamen recevable et l’a rejetée après examen au fond, en considérant que seul le fait que le droit de visite de X.________ a été étendu présente un certain caractère de nouveauté, mais que le recourant est, comme l’avaient relevé le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral, davantage motivé par ses besoins d’obtenir gain de cause dans les procédures l’opposant au SPOP que par de réels liens affectifs avec ses enfants, enfin que même s’il peut invoquer le 1er alinéa de l’art. 8 CEDH, une ingérence dans ses droits est possible selon l’alinéa 2, puisque plusieurs motifs d’expulsion lui sont opposables.

J.                                 X.________ s’est pourvu contre cette décision, par acte de son conseil du 17 mai 2005 tendant à son annulation, subsidiairement sa réforme dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour.

K.                               Par lettre du 27 mai 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif s’est adressé aux parties en indiquant que l’acte de recours précité n’était pas motivé et ne répondait pas aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA, de sorte que le Tribunal administratif ferait application de l’art. 35a LJPA, un délai au 6 juin 2005 leur étant imparti pour se déterminer.

L.                                En date du 6 juin 2005, le conseil de X.________ a déposé un acte de recours motivé tendant à ce que la décision rendue le 25 avril 2005 par le SPOP soit déclarée nulle, une autorisation de séjour étant octroyée au recourant. Au regard de l’art. 8 CEDH, il se prévaut de la restauration des relations personnelles entre le recourant et ses enfants depuis le mois de septembre 2003, le droit de visite s’étant exercé dans un premier temps dans les locaux de l’Association Point Rencontre, puis à raison d’une journée par quinzaine de 10 à 18 heures, selon convention du 23 novembre 2004, ratifiée par la Justice de Paix, fixant le droit de visite pour une période de six mois au terme de laquelle les parents étaient invités à s’entretenir avec le SPJ dans la perspective d’aboutir à l’exercice de modalités telles que convenues dans le jugement de divorce. Il invoque également le dépôt d’une demande de prestations AI le 25 juin 2003 et le nouvel examen de cette demande par l’Office de l’assurance-invalidité sur la base des éléments invoqués dans l’opposition formée le 20 janvier 2005 contre la décision de refus du 17 décembre 2004, en particulier le rapport d’expertise psychiatrique du Département universitaire de psychiatrie adulte du 2 juillet 2004. Il fait valoir que ce rapport reconnaît une incapacité de travail totale depuis 1996, qu’il est dès lors fort vraisemblable que des prestations AI soient allouées à X.________, de sorte qu’il pourra rembourser les montants qui lui ont été versés au titre de l’aide sociale et couvrir son minimum vital, que les mesures d’instruction complémentaires requerront la présence du recourant, enfin qu’en tout état de cause le SPOP aurait dû lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 36 OLE.

M.                               Par décision du 15 juin 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a admis partiellement la requête d’assistance judiciaire, en ce sens que le recourant a été dispensé du versement d’une avance de frais, et il a accordé l’effet suspensif au recours en autorisant provisoirement le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud.

N.                               Dans ses déterminations du 22 juin 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans sa décision.

O.                              Par courrier du 18 juillet 2005, le conseil du recourant a déclaré s’en remettre à la teneur de son recours du 6 juin 2005.

P.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Q.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.            Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et la procédure a été régularisée dans le délai imparti par le juge conformément à l’art. 35 al. 1er LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                En date du 11 mars 2003, l’autorité intimée a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________. L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 janvier 2005 a mis un terme à la procédure judiciaire intentée contre cette décision, qui est ainsi entrée en force. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré la nouvelle requête d’autorisation de séjour, présentée quelques semaines seulement après l’arrêt précité, comme une demande de réexamen. 

                    a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b;  124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

b) Comme motifs de réexamen, le recourant se prévaut, d’une part, de la restauration de ses relations personnelles avec ses enfants et, d’autre part, du dépôt d’une demande de prestations AI.

                    c) Dans son arrêt du 5 janvier 2005, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait que la Justice de paix ait, dès le 23 novembre 2004,  reconnu au recourant un droit de visite plus étendu était une circonstance nouvelle, dont il ne pouvait tenir compte puisqu’elle était survenue après que l’autorité judiciaire inférieure s’est  prononcée. C’est donc à juste titre que le SPOP a accepté d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Cependant, comme exposé ci-dessus, il faut encore, pour que la demande soit admise sur le fond, que ce fait nouveau soit important, c'est-à-dire de nature à entraîner une décision plus favorable pour le recourant. Tel n'est pas le cas en l'occurrence et les motifs invoqués par l’autorité intimée pour refuser de modifier sa décision sont pleinement fondés. En effet, dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral, évoquant l’hypothèse dans laquelle l’intéressé entretiendrait des liens suffisamment étroits et effectifs avec ses enfants pour exciper le droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH, a procédé à la pesée des intérêts en présence et considéré que l’ingérence constituée par  son éloignement s’avérait conforme à l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. les considérants 6.2, 6.2.1,  6.2.2 et 6.2.3).

                    Il suffit donc de se référer aux considérants précités de l’arrêt du Tribunal fédéral pour constater, à l’instar de l’autorité intimée, que, la requête de réexamen, recevable en la forme, ne peut être admise sur le fond au regard de l’art. 8 CEDH.

                    d) C’est à juste titre également que le SPOP n’a pas considéré que le dépôt par le recourant d’une demande de prestations AI en juin 2003 présentait un caractère nouveau. Le Tribunal fédéral, comme le Tribunal administratif avant lui, fait état de cette demande dans son arrêt. Quant au rapport d’expertise déposé par le DUPA à la demande de l’Office de l’assurance-invalidité, il a été établi avant le 23 novembre 2004, soit la date à laquelle le Tribunal administratif a rendu l’arrêt dont a été saisi le Tribunal fédéral. Enfin, le Tribunal fédéral a pris en compte dans son jugement la possibilité que la demande soit fondée, que l’invalidité du recourant soit reconnue et qu’une rente soit versée à titre rétroactif, pour conclure que le motif d’expulsion prévu à l’art. 10 al. 1er litt. d LSEE serait de toute manière réalisé. Il a également considéré que l’instruction de ladite demande ne nécessitait pas la présence de l’intéressé en Suisse. Cela étant, on ne peut que constater que le motif prétendument nouveau invoqué par le recourant n’est pas susceptible d’entraîner une décision favorable à son égard.

6.                Enfin, le recourant invoque l’art. 36 OLE, selon lequel une autorisation de séjour peut être accordée à un étranger n'exerçant pas une activité lucrative "...lorsque des raisons importantes l'exigent", ainsi que les directives de l’ODM, en arguant que, même si la demande de prestations AI ne constituait pas un fait nouveau, une autorisation de séjour aurait dû lui être accordée d’office, dès lors qu’il est devenu invalide en Suisse et n’est plus en mesure, à titre définitif, d’exercer une activité lucrative. Le recourant perd de vue qu’il fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire concernant la question du renouvellement de son autorisation de séjour et que cette décision ne peut être revue que sur la base d’un fait nouveau qu’il ne pouvait pas invoquer dans le cadre de la procédure judiciaire précédente. Comme on l’a vu plus haut, la possibilité que la demande de prestations AI déposée par X.________ en juin 2003 soit fondée n’a pas échappé au Tribunal fédéral et le recourant avait tout loisir de faire valoir ses moyens à cet égard au cours de la procédure cantonale qui ne s’est achevée que le 23 novembre 2004. En outre, il y a lieu de préciser que le fait d’être devenu invalide en Suisse ne justifie pas à lui seul la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 36 OLE, les motifs médicaux ne pouvant imposer une telle autorisation que lorsqu'un traitement ou une prise en charge doit impérativement avoir lieu en Suisse (arrêt du TA du 30 novembre 1998, PE 98/0110 et les références citées ; à propos du cas de rigueur voir aussi ATF 128 II 200, cons. 5.3, relatif à l’art. 13 litt. f OLE auquel il convient de se référer par analogie). Enfin, l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de l'art. 36 OLE implique, outre la réalisation des conditions imposées par cette disposition, qu'il n'existe pas de motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 litt. a à d LSEE (arrêt TA du 10 juillet 2002, PE 02/0125). Or, dans le cas d’espèce le Tribunal fédéral a considéré que le recourant tombait sous le coup de deux  motifs d’expulsion.

7.                 On relèvera au surplus que la demande de réexamen a été déposée alors que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi du territoire de la Confédération, son objectif étant clairement de remettre une nouvelle fois en cause des décisions administratives entrées en force.

8.                En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                   Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 avril 2005 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 15 novembre 2005 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

 

Lausanne, le 14 octobre 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)