CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X._______________, à 1.************, représenté par Me Renaud LATTION, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 25 avril 2005 transformant son autorisation de séjour CE/AELE en une autorisation de séjour annuelle

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 1er mai 1970, X._______________ est entré en Suisse le 1er mai 1993 et y a déposé une demande d’asile. Le 16 juillet 1993, l’Office fédéral des réfugiés a écarté cette requête mais l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le 2 mai 1995, le recourant a été condamné à 3 jours d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour vol.

Le 1er novembre 1995, X._______________ a épousé Y.______________, ressortissante portugaise titulaire alors d’une autorisation de séjour.

Le 24 juin 1996, le recourant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à 10 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour usage de faux dans les certificats et conduite sans permis de conduire.

B.                               Par décision du 13 novembre 1997, l’Office cantonal de Contrôle des habitants et de Police des étrangers (actuellement SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’X._______________ tout en relevant que ce dernier pouvait continuer à se prévaloir de son admission provisoire. Le 8 janvier 1998, le recourant a présenté une demande de réexamen de cette décision en invoquant le fait qu’il avait été engagé le 2 décembre par son employeur pour une durée indéterminée et que son épouse venait de déposer une demande de permis d’établissement en décembre 1997. Y.______________a obtenu un permis C le 16 mars 1998 et le 23 mars 1998, le SPOP a accepté de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé pour lui permettre de vivre auprès de son épouse et de travailler en qualité d’employé au service de Z.______________, à 2.************. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 26 octobre 2004, date à laquelle l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 1er novembre 2007.

C.                               Selon une formule d’annonce de mutation pour étrangers adressée au SPOP le 4 mars 2002 par l’office de la population de 3.************, les époux XY._______________ se sont séparés le 1er janvier 2002. Ils ont divorcé selon le jugement du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois du 23 novembre 2004, définitif et exécutoire le 6 décembre 2004, et l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants A._______________, née le 24 février 1996, et B._______________, né le 13 avril 2001 a été attribuée à leur mère.

D.                               Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, le SPOP a informé X._______________ qu’à la suite de son divorce, il ne pouvait plus se prévaloir du droit de séjour dérivé tiré de l’Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes au titre du regroupement familial et qu’en conséquence, le règlement de son séjour en Suisse devait être effectué en application de la LSEE et de ses ordonnances d’exécution. Dès lors, le SPOP l’informait qu’il lui délivrerait en lieu et place de son autorisation de séjour CE/AELE une autorisation de séjour avec une échéance annuelle au 24 avril 2006 dès que sa décision serait entrée en force.

E.                               X._______________ a recouru contre cette décision le 23 mai 2005 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son autorisation actuelle de séjour est maintenue. Il expose à l’appui de son recours pouvoir toujours prétendre au regroupement familial, puisqu’il est père de deux enfants qui sont titulaires d’un passeport portugais et d’un permis d’établissement en Suisse. Malgré son divorce, il entretient des relations très régulières avec ses enfants, qu’il voit pratiquement tous les jours et à l’entretien desquels il contribue. L’Accord sur la libre circulation prévoit des droits étendus en matière de regroupement familial lorsque des ressortissants d’un état membre de l’UE ou de l’AELE, comme en l’espèce ses enfants, sont concernés. Il admet également le droit au regroupement familial des ascendants en ligne directe, lorsque l’entretien est garanti. En l’occurrence, il est l’ascendant de ses enfants et son entretien doit être considéré comme garanti, puisqu’il travaille pour la même entreprise depuis 10 ans et qu’il subvient à la fois à son propre entretien et à celui de ses enfants.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

F.                                L’autorité intimée s’est déterminée le 4 août 2005 en concluant au rejet du recours.

G.                               X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 21 octobre 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

H.                               Le 27 octobre 2005, l’autorité intimée a déclaré maintenir ses déterminations, tout en relevant que la question du regroupement familial en faveur d’un ascendant ne pouvait se poser que si des enfants séjournant en Suisse voulaient faire venir dans notre pays des parents dont ils avaient la charge à l’étranger, ce qui n’était pas du tout le cas en l’espèce.

I.                                   Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Dans le cas présent, suite à son mariage avec une ressortissante européenne, le recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE en application de l’art. 3 de l’annexe I à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; ci-après : annexe I ALCP). Etant toutefois divorcé depuis novembre 2004, c’est à juste titre que l’autorité intimée a réexaminé dans quelle mesure cette autorisation de séjour pouvait être maintenue. Conformément aux Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’AELE, la Norvège, l’Islande et la Principauté du Liechtenstein (état février 2002 ; ci-après : Directives OLCP, ch. 8.6), en cas de dissolution du mariage (divorce ou décès du conjoint), le membre de la famille ressortissant de la CE/AELE peut justifier lui-même d’un droit de séjour originaire, notamment lorsqu’il exerce une activité lucrative ou remplit les conditions requises pour un séjour sans activité lucrative. Dans cette hypothèse, la poursuite de son séjour n’est donc pas remise en cause, même en l’absence d’un droit de demeurer (Directives OLCP, ch. 9.1.2). En revanche, cette réglementation ne s’applique pas à l’égard des membres de la famille ressortissant d’Etats non membres de la CE ou de l’AELE (ressortissants d’Etats tiers). Dans ces cas en effet, la poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie par les dispositions de la LSEE et de ses ordonnances d’exécution (Directives LSEE de l‘Office fédéral des migrations, ci-après : Directives, ch. 641 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003 p. 398 + réf. cit).

6.                                En l’occurrence, les époux se sont mariés en novembre 1995 ; ils se sont séparés en octobre 2002 puis ont divorcé en novembre 2004. Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, applicable au conjoint étranger titulaire d’une autorisation d’établissement, son conjoint a le droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour irrégulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi droit à l’établissement. L’objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution de la communauté conjugale, de décès, de nullité de mariage ou de cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l’étranger admis notamment en l’application de l’art. 17 LSEE. A la différence du conjoint étranger d’un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l’échéance du délai de 5 ans de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent plus et l’autorisation de séjour peut alors être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (Directives, ch. 651 et 653).

7.                                Cela étant, il est néanmoins possible dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des Directives, selon lesquelles les circonstances suivantes seront alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement de l’intéressé ainsi que son degré d’intégration. Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour irrégulier et ininterrompu de 5 ans, la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été établi que l’autorisation avait été obtenue de manière abusive, qu’il existait un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE ; Directives, ch. 654, 624.2 et 633).

En l’espèce, Y._______________ a obtenu un permis d’établissement en 1998. La séparation des conjoints étant intervenue en octobre 2002, soit avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 17 al. 2 LSEE, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’un tel permis et, dans ces conditions, seul pouvait entrer en ligne de compte l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle délivrée en application des directives 653 et 654 mentionnées ci-dessus. C’est donc à juste titre que le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE du recourant et a remplacée cette dernière par une autorisation de séjour fondée sur les directives susmentionnées.

8.                                Enfin, X._______________ ne saurait tirer aucun droit de la présence en Suisse de ses enfants, titulaires d’un permis d’établissement. En vertu de l’art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP, si les ascendants d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, il faut encore que ces ascendants soient à charge en ce sens qu’un soutien doit avoir été effectivement accordé avant l’entrée sur le territoire de l’un des Etats concernés (Directives OLCP, ch. 8.2). Or, en l’occurrence, les enfants du recourant sont mineurs et ce dernier n’est manifestement pas à leur charge. Bien au contraire, c’est lui qui contribue à leur entretien. Enfin, le simple fait que X._______________ bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants ne lui donne à l’évidence pas encore la possibilité d’obtenir l’autorisation sollicitée.

9.                                Au vu des considérants qui précède, la décision attaquée s’avère pleinement fondée. Elle ne relève au surplus ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 avril 2005 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 mars 2006

 

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM